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Décret n°2025-822 du 12 août 2025 Chapitre III : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines

Article 34–Article 54共 21 條

Section 1 : Dispositions générales

Article 34

Les ingénieurs des mines constituent un corps d'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat à caractère technique, au sens de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique, relevant de l'article L. 412-1 de ce code et classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du même code. Ce corps à vocation interministérielle relève du ministre chargé de l'économie. Les ingénieurs des mines participent à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs : 1° A l'industrie et à l'économie ; 2° Aux technologies de l'information et de la communication, à leur utilisation et aux services qui leur sont associés ; 3° A l'énergie et aux matières premières ; 4° A la protection de l'environnement, à la sécurité industrielle et à la santé publique ; 5° A la recherche, à l'innovation et aux technologies nouvelles ; 6° A l'aménagement du territoire et aux transports ; 7° A la normalisation et à la métrologie ; 8° Aux banques, aux assurances et aux services financiers. Dans ce cadre, les ingénieurs des mines ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement et de coordination des services, de contrôle, de surveillance, de régulation, de supervision, d'inspection, d'étude, d'expertise et de recherche ou d'enseignement, y compris dans les organismes internationaux. Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.

Article 35

Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les actes de gestion concernant les ingénieurs des mines, ainsi que les arrêtés de mise à la retraite, sont pris par le ministre chargé de l'économie. Des arrêtés interministériels pris par le ministre chargé de l'économie et les ministres intéressés déterminent les autorités administratives indépendantes dans lesquelles les ingénieurs des mines peuvent être en position d'activité. Leur affectation y est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis conforme de l'autorité compétente d'accueil.

Section 2 : Recrutement

Article 36

Les ingénieurs des mines sont recrutés : 1° Parmi les ingénieurs-élèves des mines recrutés dans les conditions fixées par l'article 37 ayant accompli avec succès une formation complémentaire spécifique dans les conditions fixées à l'article 46 ; 2° Parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe dans les conditions fixées par l'article 39 ; 3° Parmi les agents publics ayant satisfait aux épreuves d'un concours interne ou d'un examen professionnel dans les conditions fixées par les articles 40 et 42 ; 4° Parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un troisième concours dans les conditions fixées par l'article 41 ; 5° Parmi les ingénieurs divisionnaires et hors classe de l'industrie et des mines dans les conditions prévues à l'article 44, sur liste d'aptitude. Les ingénieurs recrutés au titre des voies des 1°, 2°, 3° et 4° du présent article ont, avant leur titularisation, la qualité de fonctionnaire stagiaire au sens de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique. Ils suivent en cette qualité une formation d'une durée maximale de douze mois, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 37

Les ingénieurs-élèves des mines sont recrutés : 1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique suivant les modalités mentionnées au 1° de l'article 3 ; 2° Par la voie d'un concours annuel ouvert aux élèves des écoles normales supérieures recrutés par le concours d'admission à ces écoles, accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité dans un domaine de compétence du corps ; 3° Par la voie de concours annuels ouverts aux élèves de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, aux élèves de Télécom Paris et aux élèves de CentraleSupélec accomplissant la dernière année de scolarité du programme conduisant au diplôme d'ingénieur de ces écoles.

Article 38

Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine chaque année le nombre d'emplois d'ingénieur-élève des mines à pourvoir par chacune des voies mentionnées à l'article 37, et le nombre d'emplois d'ingénieur des mines à pourvoir au titre des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 36. Le nombre d'ingénieurs-élèves recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 37 ne peut excéder 70 % de celui des ingénieurs-élèves recrutés au titre du 1° du même article. Le nombre total d'emplois à pourvoir au titre des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 36 est au plus égal à 25 % du nombre d'emplois recrutés au titre du 1° du même article. Lorsque l'un des concours prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 36 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des places offertes à ce titre, les places non pourvues pourront être reportées par décision du ministre sur l'un des autres concours. Lorsque l'un des concours prévus aux 2° et 3° de l'article 37 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des places offertes à ce titre, les places non pourvues pourront être reportées par décision du ministre sur l'autre concours prévu au même article. Le nombre total d'emplois à pourvoir au titre du 1° de l'article 37 est supérieur à 50 % et inférieur à 80 % du nombre total d'emplois à pourvoir.

Article 39

Pour se présenter au concours externe prévu au 2° de l'article 36 du présent décret, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation dans un domaine de compétence du corps ou justifier de qualifications au moins équivalentes attribuées dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Article 40

Le concours interne prévu au 3° de l'article 36 est ouvert aux personnes mentionnées au 4° de l'article 3.

Article 41

Le troisième concours prévu par le 4° de l'article 36 est ouvert dans les conditions du 5° de l'article 3.

Article 42

L'examen professionnel prévu au 3° de l'article 36 est réservé, d'une part, aux ingénieurs de l'industrie et des mines et, d'autre part, aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant au plus atteint au 1er janvier de l'année de l'examen le 5e échelon de ce grade. Ces ingénieurs doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen, de quatre années de services dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service détaché.

Article 43

Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 3 et 42, ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Les modalités pratiques d'organisation des concours et de l'examen professionnel, et notamment les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions et celles des épreuves, ainsi que la composition des jurys, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Au vu des listes établies par les jurys, le ministre chargé de l'économie arrête les listes des candidats admis aux concours ainsi qu'à l'examen professionnel. La liste d'admission établie par le jury à l'issue de l'examen professionnel ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.

Article 44

Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 5° de l'article 36 les ingénieurs divisionnaires et hors classe de l'industrie et des mines ou les agents relevant d'un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de la condition d'ancienneté prévue au 6° de l'article 3. L'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue après une sélection professionnelle. Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Le comité de sélection est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce comité complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats. Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des candidats autorisés à poser leur candidature pour une inscription sur la liste d'aptitude et la liste des candidats inscrits. La liste d'aptitude ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir. Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés par arrêté du ministre intéressé dans le premier grade à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de la durée exigée à l'article 8 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine. Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude qui sont classés dans le dernier échelon du premier grade conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade ou emploi à compter de la date à laquelle ils ont atteint l'indice correspondant à cet échelon. Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude dont l'indice brut de traitement dans le grade ou emploi d'origine était supérieur à l'indice brut afférent à l'échelon auquel ils sont nommés bénéficient d'une indemnité compensatrice calculée sur la base de l'indice brut du traitement qu'ils détenaient dans leur ancien corps ou emploi.

Article 45

Lors de leur nomination, les ingénieurs-élèves s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des mines. Lors de leur nomination, les lauréats des concours prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 36 s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant quatre ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des mines. En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, au montant des droits de scolarité en tant qu'ingénieur-élève ou lauréat du concours susmentionné, ainsi qu'à l'ensemble des traitements et indemnités de résidence nets perçus avant leur titularisation dans le corps. Ils sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité sauf en cas d'inaptitude physique. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

Section 3 : Formation

Article 46

I. - Les ingénieurs-élèves recrutés au titre de l'article 37 du présent décret effectuent, en cette qualité, une formation complémentaire spécifique d'une durée maximale de vingt-quatre mois, dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. La durée de cette formation peut être adaptée pour chaque ingénieur-élève en fonction de son cursus de formation précédant son recrutement. A l'issue de cette formation, les ingénieurs-élèves reconnus inaptes à poursuivre leur formation sont licenciés par décision du ministre chargé de l'économie. Ceux qui sont reconnus aptes à poursuivre leur formation sont nommés dans le corps d'ingénieur des mines, et classés au premier échelon du premier grade, avec une ancienneté de six mois. Ils poursuivent leur formation en qualité d'ingénieur stagiaire dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 36. II. - Les ingénieurs recrutés en application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 36 suivent, en qualité d'ingénieur stagiaire, la formation mentionnée au dernier alinéa de ce même article. Ils sont nommés dans le premier grade du corps d'ingénieur des mines dans les conditions fixées aux articles 47 et 48. III. - Les ingénieurs stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions et ayant accompli avec succès la formation mentionnée au dernier alinéa de l'article 36, sont titularisés dans le premier grade d'ingénieur des mines. Les ingénieurs stagiaires non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'économie, soit autorisés à reprendre au plus une fois la formation mentionnée au dernier alinéa de l'article 36, soit remis à leur administration d'origine, soit licenciés.

Article 47

Les ingénieurs recrutés en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 36 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont placés, pour la durée de leur formation, en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils peuvent choisir entre le traitement afférent à leur corps d'origine et celui correspondant à l'indice afférent au premier échelon du premier grade d'ingénieur. Lors de leur titularisation, les ingénieurs recrutés en application des dispositions des 2°, 3° ou 5° de l'article 36 sont classés dans le premier grade d'ingénieur à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 48

Les ingénieurs recrutés en application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 36 qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés, pendant leur formation en tant qu'ingénieur stagiaire, à l'indice afférent à l'échelon du premier grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 8, en prenant en compte, dans la limite de six ans, les durées définies ci-après : 1° Pour les agents recrutés au titre du concours externe prévu au 2° de l'article 36, la durée prise en compte est : a) D'une part, celle de la préparation du diplôme de doctorat, ou du titre équivalent exigé, à raison de la moitié, dans la limite de deux ans ; b) D'autre part, celle accomplie, après l'obtention du diplôme ou du titre équivalent exigé, dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de cinq ans ; 2° Pour les agents recrutés au titre du concours prévu au 3° ou au 4° de l'article 36, la durée prise en compte est la durée la plus favorable parmi : a) Leur ancienneté de service dans les emplois du niveau de la catégorie A, à raison de la moitié, dans la limite de six ans, et à raison des trois quarts au-delà ; b) La durée accomplie dans des fonctions d'ingénieur ; c) L'application des dispositions des a et b du 1° si cela leur est plus favorable. Les ingénieurs recrutés par la voie du 4° de l'article 36 sont titularisés dans le 7e échelon du premier grade, sans reprise d'ancienneté. Leur titularisation, à l'issue de leur période de stage, est prononcée dans l'échelon résultant de l'application du présent article. La durée de la scolarité est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de six mois.

Article 49

Pendant leur formation mentionnée au dernier alinéa de l'article 36 du présent décret, les ingénieurs recrutés sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé. Pendant leur scolarité, les ingénieurs-élèves recrutés au titre de l'article 37 du présent décret sont soumis aux dispositions du même décret du 7 octobre 1994.

Section 4 : Carrière

Article 50

L'intégration directe ou après détachement dans le corps des ingénieurs des mines est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre chargé de l'économie, après proposition du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Article 51

Sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'économie, le détachement ou la mise en disponibilité ne peut intervenir qu'après une durée de quatre ans de services effectifs dans le corps.

Article 52

L'avancement de grade et d'échelon des ingénieurs des mines a lieu dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier. Les ingénieurs des mines du premier grade reçoivent l'appellation d'ingénieur des mines. Les ingénieurs des mines du deuxième grade reçoivent l'appellation d'ingénieur en chef des mines. Les ingénieurs des mines du troisième grade reçoivent l'appellation d'ingénieur général des mines.

Section 5 : Dispositions spéciales

Article 53

Outre les fonctions qu'ils ont vocation à exercer en position d'activité en application des dispositions du décret du 18 avril 2008 susvisé et des dispositions de l'article 34 du présent décret, les ingénieurs des mines peuvent servir en position d'activité dans les services de La Poste. Dans cette situation, ils sont regardés, pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, comme des fonctionnaires de La Poste. Les durées d'activité en qualité de fonctionnaire de La Poste, en activité ou en détachement, sont assimilées, pour l'application du présent décret, y compris pour celle de l'article 45, à des durées d'activité comme fonctionnaire de l'Etat.

Article 54

Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de La Poste et de Orange sont autorisés à se présenter au concours interne prévu au 3° de l'article 36 au même titre et dans les mêmes conditions que les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'Etat.

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