L'intégration directe ou après détachement dans le corps des ingénieurs des mines est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre chargé de l'économie, après proposition du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'économie, le détachement ou la mise en disponibilité ne peut intervenir qu'après une durée de quatre ans de services effectifs dans le corps.
L'avancement de grade et d'échelon des ingénieurs des mines a lieu dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier.
Les ingénieurs des mines du premier grade reçoivent l'appellation d'ingénieur des mines. Les ingénieurs des mines du deuxième grade reçoivent l'appellation d'ingénieur en chef des mines. Les ingénieurs des mines du troisième grade reçoivent l'appellation d'ingénieur général des mines.