熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Décret n°2025-822 du 12 août 2025 Chapitre II : Dispositions portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement

Article 14–Article 33共 20 條

Section 1 : Dispositions générales

Article 14

Les ingénieurs de l'armement constituent un corps militaire d'encadrement supérieur de l'Etat à vocation interministérielle. Ils exercent des fonctions de direction, d'expertise, de contrôle, d'inspection et de coordination dans toutes les activités relatives à l'armement. Ils peuvent accomplir toute mission scientifique, technique, industrielle ou administrative, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité, au sein du ministère de la défense, d'autres ministères, de services ou d'organismes publics, ou d'organismes internationaux. Les ingénieurs de l'armement classés « personnel navigant » relèvent des dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 susvisée.

Article 15

I. - Les ingénieurs de l'armement constituent un corps d'officiers de carrière dont la structuration en grades est fixée à l'article 7 du présent décret. II. - La correspondance des grades du corps des ingénieurs de l'armement avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit : CORPS DES INGÉNIEURS DE L'ARMEMENT HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE Officiers subalternes Ingénieur du premier grade 1er échelon Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe Ingénieur du premier grade 2e et 3e échelon Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe Ingénieur du premier grade 4e à 6e échelon Capitaine ou lieutenant de vaisseau Officiers supérieurs Ingénieur du premier grade 7e à 30e échelon Commandant ou capitaine de corvette Ingénieur du deuxième grade (avant deux ans de grade) Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate Ingénieur du deuxième grade (à partir de deux ans de grade) Colonel ou capitaine de vaisseau Officiers généraux Ingénieur du deuxième grade (*) Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral Ingénieur du deuxième grade (**) Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral Ingénieur du deuxième grade (***) Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral élevé aux rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre Ingénieur du deuxième grade (****) Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral élevé aux rang et appellation de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral. Ingénieur du troisième grade (***) Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral élevé aux rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre Ingénieur du troisième grade (****) Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral élevé aux rang et appellation de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral. (*) Lorsqu'il est fait application du 1° du III. (**) Lorsqu'il est fait application du 2° du III. (***) Lorsqu'il est fait application du 3° du III. (****) Lorsqu'il est fait application du 4° du III. III. - Dans les conditions fixées à l'article 30, les ingénieurs de l'armement reçoivent les rangs et appellations suivants : 1° Ingénieur général de 2e classe ; 2° Ingénieur général de 1re classe ; 3° Ingénieur général hors classe ; 4° Ingénieur général de classe exceptionnelle.

Section 2 : Recrutement

Article 16

Les ingénieurs de l'armement sont recrutés : 1° Parmi les élèves mentionnés au 1° de l'article 3, conformément à l'article 17 ; 2° Parmi les ingénieurs de l'armement stagiaires sélectionnés par concours conformément à l'article 18 ; 3° Parmi les officiers, les ingénieurs civils de la défense, les ingénieurs sur contrat du ministère de la défense ou les autres corps d'ingénieurs de l'Etat fonctionnaires ou contractuels, sélectionnés par concours, conformément à l'article 19 ; 4° Parmi les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs de l'armement qui comptent au moins cinq ans de service en qualité d'aspirant ou d'officier, conformément à l'article 20 ; 5° Parmi les ingénieurs de l'armement stagiaires sélectionnés par le troisième concours conformément à l'article 21.

Article 17

Sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l'armement les élèves de l'Ecole polytechnique suivant les modalités mentionnées au 1° de l'article 3, dans la limite du nombre de postes à pourvoir défini chaque année par arrêté du ministre de la défense. A leur sortie de l'Ecole polytechnique, la formation des ingénieurs recrutés à la sortie de l'Ecole polytechnique est complétée par une formation d'application à finalité professionnelle dont les conditions d'exécution sont définies par arrêté du ministre de la défense.

Article 18

Les ingénieurs de l'armement stagiaires sont recrutés en tant qu'officier sous contrat, au premier grade d'ingénieur, parmi les candidats sélectionnés : 1° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats suivants qui, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, sont âgés de vingt-sept ans au plus : a) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou élèves préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme d'ingénieur, figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé de la fonction publique ; b) Elèves ou anciens élèves de l'une des écoles normales supérieures, recrutés par le concours d'admission à ces écoles, et titulaires d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un autre titre de formation équivalent obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans l'un des domaines de compétence du corps défini par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique ; 2° Par un ou plusieurs concours externes ouverts aux candidats qui, au 1er janvier de l'année de recrutement, sont âgés de trente-quatre ans au plus et justifient, à la date de clôture des inscriptions, d'un diplôme de doctorat, défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou de tout autre titre équivalent à ce diplôme, dans un domaine de compétence du corps défini par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Les ingénieurs stagiaires recrutés en application des dispositions du 1° et du 2° du présent article sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur du premier grade. Au terme de leur contrat d'un an renouvelable une fois, s'ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage dont le contenu est fixé par arrêté du ministre de la défense, les stagiaires sont nommés dans le corps des ingénieurs de l'armement au grade d'ingénieur du premier grade au 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté du ministre de la défense attestant de leur réussite au stage. Les ingénieurs de l'armement stagiaires recrutés au titre du 1° doivent en outre avoir obtenu leur diplôme d'ingénieur ou conférant le grade de master ou équivalent pour être nommés dans le corps des ingénieurs de l'armement. Ils reçoivent une formation d'application à finalité professionnelle dont les conditions d'exécution sont définies par arrêté du ministre de la défense.

Article 19

Les ingénieurs de l'armement sont recrutés : 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats qui, au 1er janvier de l'année de recrutement, remplissent les conditions prévues au 4° de l'article 3, et justifient de quatre années de services en qualité d'officier, d'ingénieur civil de la défense, d'ingénieur sur contrat du ministère de la défense ou d'agent relevant d'un autre corps d'ingénieurs de l'Etat ; 2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux officiers du grade de commandant ou grade équivalent ou du grade de capitaine ou grade équivalent, inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commandant ou grade équivalent qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le recrutement, sont âgés de quarante ans au plus et totalisent huit ans de service comme officier en position d'activité ou de détachement ; 3° Par un concours sur titres ouvert aux ingénieurs en chef de 2e classe des études et techniques de l'armement titulaires du brevet technique et aux ingénieurs en chef de 1re classe des études et techniques de l'armement, âgés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le recrutement. Les candidats aux concours prévus aux 1° et 2° du présent article n'appartenant pas au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement doivent en outre être titulaires soit d'un diplôme ou titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, soit d'un brevet d'enseignement militaire supérieur scientifique et technique, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans un domaine de compétence du corps tel que défini à l'article 14 du présent décret.

Article 20

Sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l'armement, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31, dans leur grade et avec leur ancienneté de grade dans le premier grade d'ingénieur, les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs de l'armement qui comptent au moins cinq ans de service en qualité d'aspirant ou d'officier. Les intéressés doivent être âgés de trente-huit ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le recrutement intervient et titulaires d'un diplôme ou titre mentionné aux articles 18 ou 19.

Article 21

Les ingénieurs de l'armement peuvent également être recrutés en tant qu'officiers sous contrat par un concours sur épreuves ouvert aux personnes mentionnées au 5° de l'article 3 du présent décret. Les candidats doivent être titulaires soit d'un diplôme ou titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans un domaine de compétence du corps défini par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Les ingénieurs stagiaires recrutés en tant qu'officiers sous contrat en application des dispositions du présent article sont classés au premier grade d'ingénieur au 3e échelon. Ils bénéficient d'une formation d'application à finalité professionnelle dont les conditions d'exécution sont définies par arrêté du ministre de la défense.

Article 22

Les conditions d'organisation et de déroulement des concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ainsi que, pour les concours sur épreuves, les programmes, les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus.

Article 23

Pour les concours sur titres, les candidats admis sont inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de la défense sur proposition d'une commission présidée par un ingénieur de l'armement ayant rang et appellation d'ingénieur général de 2e ou de 1re classe, et dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 24

I. - Les conditions d'âge et les conditions de diplôme prévues aux articles 18, 19 et 20 du présent décret sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, dans la limite d'un an. Les conditions médicales d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de la défense. II. - Les lauréats des concours prévus à l'article 18, au 1° de l'article 19 et à l'article 21 reçoivent une formation militaire après leur réussite au concours. Ceux qui ont participé à des préparations militaires ou effectué un volontariat dans les armées ou qui sont issus d'un corps d'officier peuvent être exemptés de tout ou partie de cette formation. III. - Les candidats aux concours prévus aux articles 18, 19 et 21 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.

Article 25

I. - Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année le nombre de postes à pourvoir au titre de chacune des voies de recrutement prévus aux articles 17, 18, 19, 20 et 21. II. - Le nombre total d'emplois à pourvoir au titre de l'article 17 est supérieur à 50 % et inférieur à 80 % du nombre total d'emplois à pourvoir. III. - Les places non pourvues au titre de l'article 17 peuvent être reportées sur un ou plusieurs des recrutements mentionnés au 1° de l'article 18. IV. - Les places non pourvues au titre de l'un des recrutements mentionnés aux articles 18, 19, 20 et 21 peuvent être reportées sur un ou plusieurs de ces recrutements.

Article 26

Par dérogation aux dispositions relatives aux recrutements prévues par le présent décret, les candidats au recrutement en qualité de réservistes opérationnels rattachés au corps militaire des ingénieurs de l'armement doivent justifier, soit de six ans d'expérience professionnelle dans un niveau d'emploi équivalent à un emploi de catégorie A, soit des conditions de diplômes mentionnées aux articles 18 et 19.

Section 3 : Nomination et prise de rang dans le corps des ingénieurs de l'armement

Article 27

La nomination dans le corps des ingénieurs de l'armement est faite selon les modalités suivantes : 1° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application des dispositions de l'article 17 du présent décret sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée. Ils sont classés, à la date de leur prise de rang, au premier échelon de leur grade ; 2° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 18 sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade au terme de leur contrat d'ingénieur de l'armement stagiaire, dans les conditions prévues à l'article 18. Ils sont classés au 4e échelon de leur grade. Ils conservent l'ancienneté de grade acquise en tant qu'ingénieur stagiaire ; 3° Les ingénieurs de l'armement recrutés au titre du 2° de l'article 18, sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade au terme de leur contrat d'ingénieur de l'armement stagiaire, dans les conditions prévues à l'article 18. Ils conservent l'ancienneté de grade et d'échelon acquise en tant qu'ingénieur stagiaire. L'ancienneté d'échelon dans le grade d'ingénieur du premier grade est augmentée d'un nombre d'années correspondant : a) D'une part, à celles de la préparation du diplôme de doctorat, ou du titre équivalent exigé, à raison de la moitié, dans la limite de deux ans ; b) D'autre part, à celles accomplies, après l'obtention du diplôme ou du titre équivalent exigé, dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de trois ans. La durée cumulée prise en compte au titre du a et du b ne peut pas être supérieure à quatre ans ; 4° Les ingénieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 19 sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade le 1er septembre de l'année du concours. Ils prennent rang à cette même date dans l'ordre du classement au concours ; a) Ils sont classés dans les conditions suivantes : i) Ceux qui ont été recrutés parmi les officiers, les ingénieurs civils de la défense ou d'un autre corps de l'Etat ou de la fonction publique sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. A égalité d'indice, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté requise dans l'échelon de reclassement pour accéder à l'échelon supérieur. Dans les autres cas, le classement en échelon est effectué avec une ancienneté nulle ; ii) Ceux qui ont été recrutés parmi les ingénieurs sur contrat sont classés au 4e échelon ; b) Ils bénéficient pour l'avancement de grade dans leur nouveau corps, dans la limite de quatre ans, d'une bonification d'ancienneté dans le corps égale à la moitié des services qu'ils ont accomplis en qualité d'agent public, en position d'activité, de détachement ou de congé parental ; 5° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 19 sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade à compter du premier jour du mois qui suit leur réussite au concours. Ils bénéficient pour l'avancement de grade d'une ancienneté acquise de quatre ans dans leur nouveau corps. Cette bonification n'a pas d'effet sur la date de leur prise de rang comme ingénieur du premier grade. Ils conservent à titre personnel le grade militaire qu'ils détiennent tant qu'ils y ont intérêt. Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de leur ancien corps. A égalité d'indice, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté requise dans l'échelon de reclassement pour accéder à l'échelon supérieur. Dans les autres cas, le classement en échelon se fait avec une ancienneté nulle ; 6° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 19 sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade le premier jour du mois qui suit leur réussite au concours. Ils bénéficient pour l'avancement de grade d'une ancienneté acquise de cinq ans dans leur nouveau corps. Ils conservent à titre personnel le grade militaire qu'ils détiennent tant qu'ils y ont intérêt. Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de leur ancien corps ; 7° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application des dispositions de l'article 20 sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade le 1er août de leur année de recrutement dans le corps. Ils sont classés à l'échelon précédemment détenu. Ils conservent leur ancienneté acquise dans le grade et dans l'échelon ; 8° Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 21, sont nommés au 7e échelon du premier grade d'ingénieur au terme de leur contrat d'ingénieur stagiaire. Ils conservent l'ancienneté de grade et d'échelon acquise en tant qu'ingénieur stagiaire. Ils bénéficient pour l'avancement de grade d'une ancienneté acquise de trois ans.

Article 28

A égalité d'ancienneté dans le grade d'ingénieur du premier grade, les ingénieurs prennent rang après les ingénieurs de carrière du premier grade dans l'ordre suivant : a) Les ingénieurs issus de l'Ecole polytechnique. Ils prennent rang dans l'ordre établi par le jury de sortie de l'Ecole polytechnique, un an avant la date de leur nomination dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ; b) Les ingénieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 18, classés selon l'ordre de la liste d'aptitude ; c) Les ingénieurs recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 18, classés selon l'ordre de la liste d'aptitude ; d) Les ingénieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 19, selon leur classement au concours ; e) Les ingénieurs recrutés au titre du 2° de l'article 19 ; f) Les ingénieurs recrutés au titre du 3° de l'article 19 ; g) Les ingénieurs recrutés en application des dispositions de l'article 20, classés dans l'ordre établi par la commission ; h) Les ingénieurs recrutés en application des dispositions de l'article 21, selon leur classement au concours.

Section 4 : Avancement

Article 29

L'avancement de grade et d'échelon des ingénieurs de l'armement a lieu dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier. Sont en outre proposés au troisième grade les ingénieurs élevés aux rangs et appellations d'ingénieur général hors classe et de classe exceptionnelle et remplissant les conditions prévues à l'article 10. Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ou recevoir les rangs et appellations énoncées à l'article 30 s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle intervient la promotion. Les ingénieurs promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.

Article 30

I. - Les ingénieurs du deuxième grade peuvent recevoir : 1° Rang et appellation d'ingénieur général de 2e classe s'ils ont au moins sept ans d'ancienneté dans le deuxième grade ; 2° Rang et appellation d'ingénieur général de 1re classe s'ils détiennent les rangs et appellations d'ingénieur général de 2e classe depuis au moins deux ans ; 3° Rangs et appellations d'ingénieur général hors classe et de classe exceptionnelle s'ils détiennent les rangs et appellations d'ingénieur général de 1re classe. II. - Les ingénieurs du troisième grade reçoivent rang et appellation d'ingénieur général hors classe ou d'ingénieur général de classe exceptionnelle. III. - L'accès aux rangs et appellations mentionnés au présent article a lieu exclusivement au choix. Les ingénieurs mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatif aux officiers généraux.

Article 31

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. La commission est présidée par le délégué général pour l'armement ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-armement, le vice-président du conseil général de l'armement et le directeur chargé des ressources humaines de la direction générale de l'armement ou leurs représentants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 32

Le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite. Il est arrêté par le ministre de la défense et publié au Journal officiel de la République française.

Article 33

Dans le cas où le recrutement, l'avancement de grade ou l'accès à des rangs et appellations dans le corps a pour effet d'attribuer aux ingénieurs de l'armement un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

回 Décret n°2025-822 du 12 août 2025 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.