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Décret n°2025-822 du 12 août 2025 Article 29

Article 29

L'avancement de grade et d'échelon des ingénieurs de l'armement a lieu dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier. Sont en outre proposés au troisième grade les ingénieurs élevés aux rangs et appellations d'ingénieur général hors classe et de classe exceptionnelle et remplissant les conditions prévues à l'article 10. Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ou recevoir les rangs et appellations énoncées à l'article 30 s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle intervient la promotion. Les ingénieurs promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Avancement

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