熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Décret n°2025-822 du 12 août 2025 Chapitre V : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée

Article 76–Article 89共 14 條

Section 1 : Dispositions générales

Article 76

Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée constituent un corps d'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat à caractère technique, au sens de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique, relevant de l'article L. 412-1 de ce code et est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du même code. Ce corps à vocation interministérielle relève du ministre chargé de l'économie Ils sont chargés sous l'autorité du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de définir l'orientation et de concevoir le mode de réalisation des travaux confiés audit institut, d'en suivre l'exécution et d'en effectuer l'analyse et la synthèse. Ils exercent leurs fonctions soit dans les services centraux, soit dans les directions régionales de l'institut. Ils ont vocation à participer aux travaux entrepris par les autres administrations de l'Etat et par les organismes qui en relèvent ainsi que par les établissements et collectivités publics dans le domaine des statistiques, des études et de la programmation économiques, et de la science des données. Ils exercent des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'étude, d'expertise, d'évaluation des politiques publiques, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux. Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée modélisent les phénomènes économiques et sociaux, mobilisent les méthodes statistiques, les algorithmes et les outils informatiques les plus récents pour donner du sens aux données, nourrir le débat public et éclairer les décisions des acteurs économiques et des institutions publiques. Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée sont régis par les dispositions du présent chapitre et du chapitre Ier.

Article 77

Sous réserve des dispositions prévues par le chapitre Ier, le ministre chargé de l'économie exerce à l'égard des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée les pouvoirs de gestion.

Section 2 : Recrutement

Article 78

I. - Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée sont recrutés en tant qu'ingénieur stagiaire : 1° Parmi les élèves mentionnés au 1° de l'article 3 du présent décret ; 2° Par concours externe ouvert aux élèves et aux étudiants des écoles normales supérieures accomplissant leur troisième ou quatrième année de scolarité ; 3° Par concours externes ouverts aux candidats titulaires de titres ou diplômes classés au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des qualifications professionnelles ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. Cette voie de recrutement est également ouverte aux candidats admis en dernière année du cycle permettant l'obtention des diplômes ou titres ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Pour ces candidats, la condition de diplôme, de titre ou de qualification doit être remplie au jour de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ; 4° Par concours externe ouvert aux candidats titulaires au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert d'un diplôme de doctorat dans un domaine de compétence du corps ou justifiant de qualifications au moins équivalentes attribuées dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ; 5° Par concours interne ouvert aux agents publics dans les conditions mentionnées au 4° de l'article 3 présent décret ; 6° Par la voie d'un troisième concours ouvert aux candidats mentionnés au 5° de l'article 3 présent décret. Le nombre d'emplois à pourvoir au titre du 1° représente au plus 50 % des emplois à pourvoir au titre du présent I. Le nombre d'emplois à pourvoir au titre du 1° et du 2° ne peut être inférieur à 50 % des emplois à pourvoir au titre du présent I. Le nombre d'emplois à pourvoir au titre du 5° ne peut être inférieur à 20 % des emplois à pourvoir au titre du présent I. Les emplois offerts au titre de l'une de ces voies d'accès, et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués aux candidats d'une autre voie. II. - Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée peuvent être recrutés sur liste d'aptitude dans les conditions prévues à l'article 82.

Article 79

La nature, le programme des épreuves et les règles générales d'organisation des concours sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 80

Les nominations en qualité d'ingénieur stagiaire sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les dispositions relatives aux ingénieurs élèves au titre du chapitre Ier s'appliquent aux ingénieurs stagiaires au sens du présent chapitre. Les ingénieurs stagiaires sont soumis aux dispositions prévues par le décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Article 81

Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée sont recrutés parmi les ingénieurs stagiaires mentionnés au I de l'article 78 et reconnus aptes à être titularisés dans les conditions prévues à l'article 86.

Article 82

Les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude, arrêtée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, au regard notamment des compétences des candidats, de leur parcours professionnel et de leur potentiel d'évolution dans le corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée. Ces nominations tiennent compte des lignes directrices de gestion de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités de dépôt des candidatures. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques ayant atteint au moins le grade d'attaché principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques et justifiant de douze années de services publics. Les attachés principaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques doivent également compter, au 1er janvier de l'année considérée, au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ou en position de détachement. Quatre nominations peuvent être prononcées au titre de cette voie lorsque neuf titularisations d'ingénieurs stagiaires ont été effectuées. Lorsque le nombre des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée nommés au titre d'une année donnée parmi les ingénieurs stagiaires n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté au nombre des nominations prononcées dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année sur liste d'aptitude.

Article 83

Lors de leur nomination, les ingénieurs stagiaires de la statistique, de l'économie et de la donnée, hors ceux recrutés au titre du 4° et du 6° du I de l'article 78 et ceux totalement dispensés de scolarité comme prévu à l'article 84, s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps. En cas de manquement à cet engagement, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, au montant des droits de scolarité en tant qu'ingénieur stagiaire de la statistique, de l'économie et de la donnée, ainsi qu'à l'ensemble des traitements et des indemnités de résidence nets perçus avant leur titularisation dans le corps. Ils sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité pour une raison autre que l'inaptitude physique ou le licenciement prononcé en application des dispositions de l'article 85. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

Section 3 : Formation

Article 84

Les ingénieurs stagiaires suivent une scolarité dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 décembre 2010 susvisé. En cas de dispense totale ou partielle de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 4° et du 6° du I de l'article 78 sont dispensés totalement de scolarité et l'organisation de la période de stage d'une durée d'un an est fixée par arrêté du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 4° du I de l'article 78 qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés, pendant leur stage, en application des dispositions relatives au classement prévu à l'article 86. Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 6° du I de l'article 78 sont rémunérés en application des dispositions relatives au classement prévu à l'article 86.

Article 85

L'ingénieur stagiaire qui n'a pas satisfait aux obligations scolaires de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique peut être, après avis du comité d'enseignement et de recherche de l'école, soit admis à effectuer un nouveau stage et à subir les examens qui le sanctionnent, soit licencié, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. En cas de deuxième échec à l'issue de la scolarité, l'ingénieur stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. L'ingénieur stagiaire totalement ou partiellement dispensé de scolarité dont le stage n'est pas jugé satisfaisant est soit admis à effectuer un nouveau stage soit licencié. En cas de deuxième échec à l'issue du stage, l'ingénieur stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. L'ingénieur stagiaire recruté au titre du 4° ou du 6° du I de l'article 78 dont le stage d'une année n'est pas jugé satisfaisant est soit admis à effectuer un nouveau stage, soit licencié. Si le nouveau stage n'est pas jugé satisfaisant, l'ingénieur stagiaire est licencié. La prorogation du stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté.

Article 86

A l'issue du stage, dont la durée ne peut être inférieure à un an pour les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 4° et du 6° du I de l'article 78 et à deux ans pour les ingénieurs recrutés au titre des 1° à 3° et du 5° du I du même article, les ingénieurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, nommés et titularisés dans le corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée. La durée de la scolarité et/ou du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année. Les intéressés sont classés au 2e échelon du premier grade d'ingénieur sous réserve des dispositions des alinéas suivants. Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 4° du I de l'article 78 qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 8, en prenant en compte les durées définies ci-après : 1° D'une part, celle de la préparation du diplôme de doctorat, ou du titre équivalent exigé, à raison de la moitié, dans la limite de deux ans ; 2° D'autre part, celle accomplie, après l'obtention du diplôme ou du titre équivalent exigé, dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de cinq ans. La durée cumulée prise en compte au titre du 1° et du 2° du présent article ne peut pas être supérieure à six ans. Ceux qui ont été recrutés en application des dispositions du 6° du I de l'article 78 sont classés au 7e échelon du premier grade d'ingénieur. Ceux qui avaient déjà, avant leur nomination en tant qu'ingénieur stagiaire, la qualité de fonctionnaire, sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 87 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables. Ceux qui avaient, avant leur nomination en tant qu'ingénieur stagiaire, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'ingénieur doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

Section 4 : Carrière

Article 87

Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée recrutés par la voie de la liste d'aptitude en application des dispositions de l'article 82 sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupaient depuis au moins deux ans. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine. Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du premier grade bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Article 88

L'avancement de grade et d'échelon des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée, a lieu dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier. Ces avancements tiennent compte des lignes directrices de gestion de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 89

Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du premier grade reçoivent l'appellation d'ingénieur de la statistique, de l'économie et de la donnée. Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du deuxième grade reçoivent l'appellation d'ingénieur en chef de la statistique, de l'économie et de la donnée. Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du troisième grade reçoivent l'appellation d'ingénieur général de la statistique, de l'économie et de la donnée.

回 Décret n°2025-822 du 12 août 2025 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.