I. - Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée sont recrutés en tant qu'ingénieur stagiaire :
1° Parmi les élèves mentionnés au 1° de l'article 3 du présent décret ;
2° Par concours externe ouvert aux élèves et aux étudiants des écoles normales supérieures accomplissant leur troisième ou quatrième année de scolarité ;
3° Par concours externes ouverts aux candidats titulaires de titres ou diplômes classés au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des qualifications professionnelles ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Cette voie de recrutement est également ouverte aux candidats admis en dernière année du cycle permettant l'obtention des diplômes ou titres ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Pour ces candidats, la condition de diplôme, de titre ou de qualification doit être remplie au jour de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ;
4° Par concours externe ouvert aux candidats titulaires au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert d'un diplôme de doctorat dans un domaine de compétence du corps ou justifiant de qualifications au moins équivalentes attribuées dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
5° Par concours interne ouvert aux agents publics dans les conditions mentionnées au 4° de l'article 3 présent décret ;
6° Par la voie d'un troisième concours ouvert aux candidats mentionnés au 5° de l'article 3 présent décret.
Le nombre d'emplois à pourvoir au titre du 1° représente au plus 50 % des emplois à pourvoir au titre du présent I.
Le nombre d'emplois à pourvoir au titre du 1° et du 2° ne peut être inférieur à 50 % des emplois à pourvoir au titre du présent I.
Le nombre d'emplois à pourvoir au titre du 5° ne peut être inférieur à 20 % des emplois à pourvoir au titre du présent I.
Les emplois offerts au titre de l'une de ces voies d'accès, et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués aux candidats d'une autre voie.
II. - Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée peuvent être recrutés sur liste d'aptitude dans les conditions prévues à l'article 82.
La nature, le programme des épreuves et les règles générales d'organisation des concours sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les nominations en qualité d'ingénieur stagiaire sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les dispositions relatives aux ingénieurs élèves au titre du chapitre Ier s'appliquent aux ingénieurs stagiaires au sens du présent chapitre.
Les ingénieurs stagiaires sont soumis aux dispositions prévues par le décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée sont recrutés parmi les ingénieurs stagiaires mentionnés au I de l'article 78 et reconnus aptes à être titularisés dans les conditions prévues à l'article 86.
Les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude, arrêtée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, au regard notamment des compétences des candidats, de leur parcours professionnel et de leur potentiel d'évolution dans le corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée.
Ces nominations tiennent compte des lignes directrices de gestion de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités de dépôt des candidatures.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques ayant atteint au moins le grade d'attaché principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques et justifiant de douze années de services publics. Les attachés principaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques doivent également compter, au 1er janvier de l'année considérée, au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ou en position de détachement.
Quatre nominations peuvent être prononcées au titre de cette voie lorsque neuf titularisations d'ingénieurs stagiaires ont été effectuées. Lorsque le nombre des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée nommés au titre d'une année donnée parmi les ingénieurs stagiaires n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté au nombre des nominations prononcées dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année sur liste d'aptitude.
Lors de leur nomination, les ingénieurs stagiaires de la statistique, de l'économie et de la donnée, hors ceux recrutés au titre du 4° et du 6° du I de l'article 78 et ceux totalement dispensés de scolarité comme prévu à l'article 84, s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps.
En cas de manquement à cet engagement, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, au montant des droits de scolarité en tant qu'ingénieur stagiaire de la statistique, de l'économie et de la donnée, ainsi qu'à l'ensemble des traitements et des indemnités de résidence nets perçus avant leur titularisation dans le corps.
Ils sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité pour une raison autre que l'inaptitude physique ou le licenciement prononcé en application des dispositions de l'article 85.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.