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Décret n°2025-822 du 12 août 2025 Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 90–Article 103共 14 條

Article 90

Il est créé, pour les besoins du reclassement, un grade transitoire dans chacun des corps mentionnés à l'article 1er. Ce grade comporte 37 échelons. La durée du temps passé dans chacun des échelons de ce grade transitoire est fixée à dix-huit mois. Seuls peuvent être nommés dans ce grade transitoire : 1° Les ingénieurs reclassés en application des dispositions de l'article 96 du présent décret ; 2° Les agents titulaires d'un grade comparable d'un corps ou cadre d'emplois de même niveau. Les ingénieurs des mines du grade transitoire reçoivent l'appellation d'ingénieur général des mines. Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du grade transitoire reçoivent l'appellation d'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts. Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du grade transitoire reçoivent l'appellation d'ingénieur général de la statistique, de l'économie et de la donnée.

Article 91

Les ingénieurs du grade transitoire relevant des corps mentionnés à l'article 1er peuvent être promus au troisième grade de leur corps s'ils respectent les critères relatifs aux parcours professionnels définis par les lignes directrices de gestion interministérielles. Les ingénieurs de l'armement du grade transitoire peuvent recevoir les rangs et appellations prévus à l'article 30. Les ingénieurs du grade transitoire promus au troisième grade de leur corps sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE TRANSITOIRE SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE 37e échelon 19e échelon Ancienneté acquise 36e échelon 18e échelon Ancienneté acquise 35e échelon 17e échelon Ancienneté acquise 34e échelon 17e échelon Sans ancienneté 33e échelon 16e échelon Ancienneté acquise 32e échelon 16e échelon Sans ancienneté 31e échelon 15e échelon Ancienneté acquise 30e échelon 15e échelon Sans ancienneté 29e échelon 15e échelon Sans ancienneté 28e échelon 14e échelon Ancienneté acquise majorée de trois mois 27e échelon 14e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois 26e échelon 14e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois 25e échelon 14e échelon Sans ancienneté 24e échelon 13e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 23e échelon 13e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois 22e échelon 13e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois 21e échelon 13e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois 20e échelon 13e échelon Sans ancienneté 19e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 18e échelon 12e échelon Sans ancienneté 17e échelon 12e échelon Sans ancienneté 16e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 15e échelon 11e échelon Sans ancienneté 14e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 9e échelon Sans ancienneté 11e échelon 9e échelon Sans ancienneté 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon Sans ancienneté 8e échelon 6e échelon Sans ancienneté 7e échelon 5e échelon Sans ancienneté 6e échelon 4e échelon Sans ancienneté 5e échelon 3e échelon Sans ancienneté 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté 3e échelon 2e échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de dix mois 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

Article 92

Les ingénieurs qui, en application des dispositions du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines et du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, auraient rempli les conditions pour être nommés au deuxième ou au troisième grade de leur corps au plus tard le 1er janvier 2029 sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée aux articles 9 et 10 du présent décret. Les ingénieurs du corps militaire des ingénieurs de l'armement qui, en application des dispositions du décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut du corps militaire des ingénieurs de l'armement, auraient rempli les conditions pour être nommés au grade d'ingénieur en chef ou d'ingénieur général de 2e ou de 1re classe au plus tard le 1er janvier 2029 sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée aux articles 9 et 10 du présent décret. Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui, en application des dispositions du décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, auraient rempli les conditions pour être nommés administrateur hors classe au plus tard le 1er janvier 2029 sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée aux articles 9 et 10 du présent décret. Les administrateurs hors classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui, en application des dispositions du décret n° 2005-816 du 18 juillet 2005 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques, auraient rempli les conditions pour être nommés dans le corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard le 1er janvier 2029 sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée aux articles 9 et 10 du présent décret.

Article 93

I. - Les candidats admis par voie de liste d'aptitude avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès aux corps mentionnés à l'article 96 conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés dans le corps correspondant. Ils sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions statutaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, puis, reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 96 ou de l'article 97. II. - Les agents nommés stagiaires de l'un des corps mentionnés à l'article 96 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent, nonobstant leur reclassement en vertu de l'article 96, leur stage jusqu'à son terme, selon la durée et les modalités de stage prévues par les statuts particuliers de leur corps dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret. Les ingénieurs-élèves mentionnés au 1° et au 2° de l'article 3 recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans la perspective d'une titularisation dans l'un des corps mentionnés à l'article 96 poursuivent leur scolarité jusqu'à son terme. III. - Pour les corps mentionnés à l'article 96, les procédures de recrutement ouvertes avant l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers respectifs. Les procédures d'intégration, de nomination et de titularisation des personnes ainsi recrutées se poursuivent dans les conditions prévues par les statuts particuliers de leur corps dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 94

Les tableaux d'avancement pour la promotion au grade supérieur ou le classement dans un échelon spécial des corps mentionnés à l'article 96, au titre de l'année 2026, sont établis selon les modalités prévues par les statuts particuliers des mêmes corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les agents promus par tableau d'avancement au grade supérieur ou à un échelon spécial en application des dispositions de l'alinéa qui précède, sont classés dans ce grade ou échelon d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur avancement, des dispositions statutaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, puis reclassés selon les dispositions de l'article 96 ou de l'article 97. Le nombre maximum d'agents bénéficiant d'un avancement de grade au sein des corps concernés est déterminé en application des dispositions relatives à leur corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 95

I. - Les dispositions du présent décret n'affectent pas le mandat des représentants des membres des corps mentionnés à l'article 96 pour les représenter en cette qualité. II. - Conformément aux dispositions de l'article R. 262-30 du code général de la fonction publique jusqu'au prochain renouvellement général, les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des inspecteurs généraux et des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques demeurent compétentes et le mandat de leurs membres est maintenu, par arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée, les représentants aux commissions administratives paritaires des inspecteurs généraux et des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques siègent en formation commune. III. - Jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire compétente ou de l'instance de concertation compétente à l'égard des corps mentionnés à l'article 1er, les représentants de chacun des corps et grades et classes d'origine exercent les compétences des représentants du nouveau grade ainsi qu'il suit : Corps d'origine Grade ou classe d'origine Nouveau grade Ingénieurs des mines Ingénieur général Ingénieur du grade transitoire Ingénieur en chef Ingénieur du deuxième grade Ingénieur Ingénieur du premier grade Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts Ingénieur général de classe exceptionnelle Ingénieur du grade transitoire Ingénieur général de classe normale Ingénieur en chef Ingénieur du deuxième grade Ingénieur Ingénieur du premier grade Ingénieurs de l'armement Ingénieur en chef Ingénieur du deuxième grade Ingénieur principal Ingénieur du premier grade Ingénieur Ingénieur du premier grade Inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques Inspecteur général de classe exceptionnelle Ingénieur du grade transitoire Inspecteur général de classe normale Administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques Administrateur hors classe Ingénieur du deuxième grade Administrateur Ingénieur du premier grade

Article 96

I. - Les ingénieurs des mines sont reclassés, au 1er décembre 2025, selon le tableau de correspondance suivant : Grade d'origine Echelon d'origine Grade et échelon de reclassement Ancienneté attribuée, ou ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Ingénieur général des mines Grade transitoire des ingénieurs des mines Echelon spécial - chevron II 15 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois Echelon spécial - chevron I 11 12 mois 4 - chevron III 11 6 mois 4 - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise 4 - chevron I 8 12 mois 3 - chevron III 8 6 mois 3 - chevron II 7 12 mois 3 - chevron I 7 6 mois 2 - chevron III 7 Sans ancienneté 2 - chevron II 6 3/2 de l'ancienneté acquise 2 - chevron I 5 12 mois 1 - chevron III 5 6 mois 1 - chevron II 4 3/2 de l'ancienneté acquise 1 - chevron I 3 3/2 de l'ancienneté acquise Ingénieur en chef des mines Deuxième grade des ingénieurs des mines 7 - chevron III 10 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois 7 - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise 7 - chevron I 8 12 mois 6 - chevron III 8 6 mois 6 - chevron II 7 12 mois 6 - chevron I 7 6 mois 5 6 3/5 de l'ancienneté acquise 4 5 3/4 de l'ancienneté acquise 3 4 3/4 de l'ancienneté acquise 2 3 Ancienneté acquise 1 2 Ancienneté acquise Ingénieur des mines Premier grade des ingénieurs des mines 9 9 Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 6 mois 8 8 3/4 de l'ancienneté acquise 7 7 3/4 de l'ancienneté acquise 6 6 1/2 de l'ancienneté acquise 5 5 2/3 de l'ancienneté acquise 4 4 Ancienneté acquise 3 3 Ancienneté acquise 2 2 Ancienneté acquise 1 1 2/3 de l'ancienneté acquise II. - Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont reclassés, au 1er décembre 2025, selon le tableau de correspondance suivant : Grade d'origine Echelon d'origine Grade et échelon de reclassement Ancienneté attribuée, ou ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe exceptionnelle Grade transitoire des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts Echelon unique - chevron II 15 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois Echelon unique - chevron I 11 12 mois Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe normale 3 - chevron III 11 6 mois 3 - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise 3 - chevron I 8 12 mois 2 - chevron III 8 6 mois 2 - chevron II 7 12 mois 2 - chevron I 7 6 mois 1 - chevron III 5 Ancienneté conservée 1 - chevron II 4 3/2 de l'ancienneté acquise 1 - chevron I 3 3/2 de l'ancienneté acquise Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts Deuxième grade des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts 7 - chevron III 10 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois 7 - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise 7 - chevron I 8 12 mois 6 - chevron III 8 6 mois 6 - chevron II 7 12 mois 6 - chevron I 7 6 mois 5 6 3/5 de l'ancienneté acquise 4 5 3/4 de l'ancienneté acquise 3 4 3/4 de l'ancienneté acquise 2 2 Ancienneté conservée 1 1 Ancienneté conservée Premier grade des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts 10 9 Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 6 mois 9 8 1/2 de l'ancienneté acquise 8 7 3/5 de l'ancienneté acquise 7 5 3/4 de l'ancienneté acquise 6 4 1/2 de l'ancienneté acquise 5 3 9 mois 4 3 6 mois 3 3 Sans ancienneté 2 2 9 mois 1 2 6 mois Les lauréats du concours interne mentionné au 3° de l'article 5 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, accomplissant le stage de perfectionnement mentionné au même 3° à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés en application des dispositions du présent II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient, lors de leur entrée en stage de perfectionnement, été nommés stagiaires et classés au premier grade du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts en application des dispositions de l'article 16 du décret du 10 septembre 2009 mentionné ci-dessus. Les dispositions du II de l'article 93 du présent décret leur sont applicables jusqu'au terme de leur stage de perfectionnement. Les agents nommés stagiaires du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés en application des dispositions du présent II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient, lors de leur nomination en qualité de stagiaires, été classés au premier grade du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts en application des dispositions de l'article 15 du décret du 10 septembre 2009 mentionné ci-dessus. Les dispositions du II de l'article 93 du présent décret leur sont applicables jusqu'au terme de leur stage. III. - Les inspecteurs généraux et les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont reclassés dans le corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée, au 1er décembre 2025, selon le tableau de correspondance suivant : Corps et grade d'origine Echelon d'origine Grade et échelon de reclassement Ancienneté attribuée, ou ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques - Grade d'inspecteur général de classe exceptionnelle Grade transitoire des ingénieurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques Echelon spécial - chevron II 15 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois Echelon spécial - chevron I 11 12 mois Echelon - chevron III 11 6 mois Echelon - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise Echelon - chevron I 8 12 mois Corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques - Grade d'inspecteur général de classe normale 3 - chevron III 8 6 mois 3 - chevron II 7 12 mois 3 - chevron I 7 6 mois 2 - chevron III 7 Sans ancienneté 2 - chevron II 6 3/2 de l'ancienneté acquise 2 - chevron I 5 12 mois 1 - chevron III 5 6 mois 1 - chevron II 4 3/2 de l'ancienneté acquise 1 - chevron I 3 3/2 de l'ancienneté acquise Corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques - Grade d'administrateur hors classe Deuxième grade des ingénieurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques 8 - chevron III 12 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois 8 - chevron II 11 3/2 de l'ancienneté acquise 8 - chevron I 10 12 mois 7 - chevron III 10 6 mois 7 - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise 7 - chevron I 8 12 mois 6 - chevron III 8 6 mois 6 - chevron II 7 12 mois 6 - chevron I 7 6 mois 5 6 1/2 de l'ancienneté acquise 4 5 1/2 de l'ancienneté acquise 3 4 3/4 de l'ancienneté acquise 2 3 3/4 de l'ancienneté acquise 1 2 3/4 de l'ancienneté acquise Corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques - Grade d'administrateur Premier grade des ingénieurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques 10 9 Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 9 mois 9 9 6 mois 8 8 3/4 de l'ancienneté acquise 7 7 3/4 de l'ancienneté acquise 6 6 1/2 de l'ancienneté acquise 5 5 2/3 de l'ancienneté acquise 4 4 Ancienneté acquise 3 3 Ancienneté acquise 2 2 Ancienneté acquise 1 2 Ancienneté acquise IV. - Les ingénieurs du corps militaire des ingénieurs de l'armement sont reclassés, au 1er décembre 2025, selon le tableau de correspondance suivant : Grade d'origine Echelon d'origine Grade et échelon de reclassement Ancienneté attribuée, ou ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Ingénieur général de première classe Grade transitoire des ingénieurs de l'armement Echelon fonctionnel de solde F - chevron unique 20 Echelon fonctionnel de solde E - chevron II 15 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois Echelon fonctionnel de solde E - chevron I 11 12 mois Echelon unique - chevron III 11 6 mois Echelon unique - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise Echelon unique - chevron I 8 12 mois Ingénieur général de deuxième classe Echelon unique - chevron III 8 6 mois Echelon unique - chevron II 7 12 mois Echelon unique - chevron I 7 6 mois Ingénieur en chef Deuxième grade des ingénieurs de l'armement 6 - chevron III 10 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois 6 - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise 6 - chevron I 8 12 mois 5 - chevron III 8 6 mois 5 - chevron II 7 12 mois 5 - chevron I 7 6 mois 4 6 3/4 de l'ancienneté acquise 3 5 12 mois 2 5 6 mois 1 4 3/4 de l'ancienneté acquise Ingénieur principal de l'armement Premier grade des ingénieurs de l'armement 4 9 Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 6 mois" 3 8 3/4 de l'ancienneté acquise 2 7 12 mois 1 7 6 mois Ingénieur de l'armement 9 7 6 mois 8 6 4 mois 7 6 2 mois 6 4 2/3 de l'ancienneté acquise 5 3 6 mois 4 3 Sans ancienneté 3 2 9 mois 2 2 6 mois 1 2 Sans ancienneté V. - Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les ingénieurs à un échelon comportant un indice inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade dans les corps mentionnés du I au IV du présent article n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret. VI. - Les ingénieurs reclassés en application des tableaux ci-dessus qui bénéficiaient dans leur grade d'origine d'un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon de reclassement conservent à titre personnel l'indice détenu dans le grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt. Les ingénieurs de l'armement reclassés en application des tableaux ci-dessus conservent à titre personnel le grade militaire qu'ils détiennent tant qu'ils y ont intérêt. VII. - Les services et mobilités accomplis dans le corps et le grade d'origine par les agents mentionnés aux I à IV sont assimilés à des services effectifs et mobilités dans le corps et grade de reclassement, notamment pour l'avancement de grade. VIII. - Les agents accueillis en détachement dans les corps mentionnés au présent article à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les modalités mentionnées aux I à IV du présent article. IX. - Les ingénieurs-élèves, ainsi que les administrateurs stagiaires relevant du décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont reclassés à l'échelon correspondant d'élève.

Article 97

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 96, les ingénieurs mentionnés à cet article qui occupent, au 1er décembre 2025, un emploi régi par le décret du 23 novembre 2022 susvisé, ou un emploi de même niveau donnant lieu à retenue pour pension sont reclassés dans le grade du corps concerné résultant de l'application de l'article précédent, à l'échelon offrant un indice brut déterminé en application du tableau suivant : Indices bruts de rémunération de l'emploi dans la situation d'origine Indices bruts applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret Premier grade des corps d'ingénieurs Deuxième grade des corps d'ingénieurs Grade transitoire des corps d'ingénieurs 713 752 808 - 752 808 808 - 762 808 808 - 808 860 860 - 813 860 860 - 860 910 910 - 862 910 910 - 887 910 910 - 901 910 910 - 910 981 981 - 912 981 981 - 959 981 981 - 977 1042 1046 - 981 1042 1046 - 1015 1042 1046 - 1027 1097 1109 1109 1042 1097 1109 1109 1046 1097 1109 1109 1097 1097 1109 1109 HE A 1er chevron / 1100 1152 1178 1178 1109 1152 1178 1178 HE A 2e chevron / 1150 1152 1178 1178 1152 1152 1178 1178 1178 1200 1244 1244 1200 1243 1244 1244 HE A 3e chevron / 1217 1243 1244 1244 HE B 1er chevron / 1217 1243 1244 1244 1243 1260 1309 1309 1244 1260 1309 1309 1260 1267 1309 1309 1267 1274 1309 1309 1274 1280 1309 1309 1280 1298 1309 1309 HE B 2e chevron / 1275 1305 1309 1309 1286 1305 1309 1309 1293 1305 1309 1309 1298 1305 1309 1309 1301 1305 1309 1309 1305 1321 1367 1367 1309 1325 1367 1367 1310 1325 1367 1367 1314 1332 1367 1367 1317 1332 1367 1367 1321 1336 1367 1367 1325 1336 1367 1367 1328 1336 1367 1367 1332 1367 1367 1367 1336 1367 1367 1367 HE B 3e chevron / 1350 1367 1367 1367 HE B Bis 1er chevron / 1350 1367 1367 1367 1367 1427 1427 1427 HE B Bis 2e chevron / 1390 1427 1427 1427 1427 1487 1487 1487 HE B Bis 3e chevron / 1430 1487 1487 1487 HE C 1er chevron / 1430 1487 1487 1487 HE C 2e chevron / 1465 1487 1487 1487 1487 1545 1545 1545 HE C 3e chevron / 1500 1545 1545 1545 HE D 1er chevron / 1500 1545 1545 1545 1545 1593 1593 1596 HE D 2e chevron / 1575 1593 1593 1596 1593 1632 1632 1642 1596 1632 1632 1642 1632 1662 1662 1699 1642 1662 1662 1699 HE D 3e chevron / 1650 1699 1699 1699 HE E 1er chevron / 1650 1699 1699 1699 1662 1699 1699 1699 1684 1699 1699 1699 1699 1707 1707 1716 1707 1723 1723 1746 1715 1729 1729 1746 1716 1744 1744 1746 1723 1744 1744 1746 HE E 2e chevron / 1725 1791 1791 1794 1729 1799 1799 1817 1736 1799 1799 1817 1744 1799 1799 1817 1746 1799 1799 1817 1752 1799 1799 1817 1759 1799 1799 1817 1766 1799 1799 1817 1769 1799 1799 1817 1774 1799 1799 1817 1783 1799 1799 1817 1791 1806 1806 1817 1794 1806 1806 1817 1799 1806 1806 1817 HE F/1800 1870 1870 1870 1806 1870 1870 1870 1817 1870 1870 1870 1829 1870 1870 1870 1848 1870 1870 1870 1860 1878 1878 1878 1870 1878 1878 1878 1878 1885 1885 1885 1885 1893 1893 1893 1893 1900 1900 1900 1900 1907 1907 1907 1907 1914 1914 1914 1914 1922 1922 1922 1922 1930 1930 1930 1930 1938 1938 1938 1938 1946 1946 1946 1946 1953 1953 1953 1953 1961 1961 1961 1961 1969 1969 1969 1969 1977 1977 1977 1977 1985 1985 1985 1985 1993 1993 1993 1993 2000 2000 2000 HE G/2000 2000 2000 2000 Les ingénieurs dont l'indice brut de l'emploi d'origine n'est pas référencé dans le tableau figurant ci-dessus sont reclassés en tenant compte de l'indice d'origine mentionné dans ce tableau, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur. II. - Les ingénieurs mentionnés au I poursuivent leur détachement pour la durée restant à courir et sont classés, s'ils y ont intérêt, dans cet emploi au regard de leur situation dans le grade du corps concerné issue de l'application des dispositions du I du présent article. III. - Les dispositions du I du présent article sont également applicables aux ingénieurs mentionnés à l'article 96 dont le détachement dans l'un des emplois mentionnés au premier alinéa du même I a pris fin à compter du 1er décembre 2025, dès lors qu'ils ont occupé de manière continue un ou plusieurs de ces emplois pendant une durée d'au moins deux ans.

Article 98

I. - Les ingénieurs généraux de 1re classe élevés, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, aux rang et appellation d'ingénieur de l'armement hors classe et d'ingénieur général de l'armement de classe exceptionnelle conservent, à titre personnel, leurs rang et appellation, tant qu'ils y ont intérêt. II. - Les ingénieurs généraux de 2e et de 1re classe promus à ce grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent la correspondance avec le grade de la hiérarchie militaire générale dont ils bénéficiaient jusqu'à ce qu'ils reçoivent rang et appellation de niveau supérieur, dans les conditions prévues aux articles 15 et 30.

Article 99

Les dispositions de l'article 20 du décret du 1er février 2006 susvisé demeurent applicables aux ingénieurs qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont en congé de fin de carrière ou en détachement d'office auprès de Orange ou de ses filiales. Les ingénieurs des mines placés en position de détachement d'office au titre de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée dans sa rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur de l'article 151 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises sont maintenus, de plein droit et sans limitation de durée, dans cette position.

Article 100

Jusqu'au 31 décembre 2030 : I. - Peuvent être intégrés dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, après une évaluation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique prenant en compte les lignes directrices de gestion du corps, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent au sens de l'article L. 513-8 du même code qui occupent ou ont occupé pendant au moins cinq ans, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics, un ou plusieurs emplois : 1° Relevant de l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique ; 2° De chef de service ou de sous-directeur, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet, de direction de l'administration territoriale de l'Etat classé dans le groupe I, II ou III, régis par le décret du 31 décembre 2019 susvisé ; 3° Ou de niveau équivalent à ceux mentionnés aux 1° et 2°. Les fonctionnaires intégrés en application des dispositions du présent I peuvent poursuivre, dans l'intérêt du service, leur détachement dans l'emploi dans lequel ils sont détachés au moment de leur intégration. Dans ce cas, ils sont maintenus dans cet emploi jusqu'au terme du détachement. II. - Le nombre de postes proposés chaque année au titre du I du présent article est comptabilisé dans la proportion comprise entre 28 et 40 % du nombre total des places offertes aux ingénieurs en application des dispositions des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 58 et aux ingénieurs-élèves en application des dispositions de l'article 59, conformément aux dispositions de l'article 60. III. - Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts recrutés en application des dispositions du présent article sont nommés au premier grade du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur dernier emploi. Lorsque le dernier indice détenu dans l'emploi est supérieur à l'indice sommital du premier grade du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans cet emploi tant qu'ils y ont intérêt. IV. - Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts recrutés en application des dispositions du présent article bénéficient d'une ancienneté acquise de trois ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

Article 101

Pour les corps mentionnés à l'article 1er dotés d'un chef de corps, ce dernier peut être nommé parmi les agents reclassés dans le grade transitoire. Le chef du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret peut rester en fonctions pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet de sa nomination. Son mandat peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 57.

Article 102

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont rattachés pour leur gestion au ministère chargé de l'agriculture ou au ministère chargé du développement durable en fonction de leur formation, du déroulé de leur carrière et du dernier poste occupé dans l'un des deux départements ministériels.

Article 103

Les membres du corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques et du corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le décret n° 2005-816 du 18 juillet 2005 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont intégrés dans le corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont classés dans ce corps en application des dispositions du III de l'article 96 du présent décret.

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