Il est créé, pour les besoins du reclassement, un grade transitoire dans chacun des corps mentionnés à l'article 1er.
Ce grade comporte 37 échelons.
La durée du temps passé dans chacun des échelons de ce grade transitoire est fixée à dix-huit mois.
Seuls peuvent être nommés dans ce grade transitoire :
1° Les ingénieurs reclassés en application des dispositions de l'article 96 du présent décret ;
2° Les agents titulaires d'un grade comparable d'un corps ou cadre d'emplois de même niveau.
Les ingénieurs des mines du grade transitoire reçoivent l'appellation d'ingénieur général des mines.
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du grade transitoire reçoivent l'appellation d'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.
Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du grade transitoire reçoivent l'appellation d'ingénieur général de la statistique, de l'économie et de la donnée.
Les ingénieurs du grade transitoire relevant des corps mentionnés à l'article 1er peuvent être promus au troisième grade de leur corps s'ils respectent les critères relatifs aux parcours professionnels définis par les lignes directrices de gestion interministérielles.
Les ingénieurs de l'armement du grade transitoire peuvent recevoir les rangs et appellations prévus à l'article 30.
Les ingénieurs du grade transitoire promus au troisième grade de leur corps sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS
LE GRADE TRANSITOIRE
SITUATION DANS
LE TROISIÈME GRADE
ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE
37e échelon
19e échelon
Ancienneté acquise
36e échelon
18e échelon
Ancienneté acquise
35e échelon
17e échelon
Ancienneté acquise
34e échelon
17e échelon
Sans ancienneté
33e échelon
16e échelon
Ancienneté acquise
32e échelon
16e échelon
Sans ancienneté
31e échelon
15e échelon
Ancienneté acquise
30e échelon
15e échelon
Sans ancienneté
29e échelon
15e échelon
Sans ancienneté
28e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise majorée de trois mois
27e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
26e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
25e échelon
14e échelon
Sans ancienneté
24e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
23e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
22e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
21e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
20e échelon
13e échelon
Sans ancienneté
19e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
18e échelon
12e échelon
Sans ancienneté
17e échelon
12e échelon
Sans ancienneté
16e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
15e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
14e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de dix mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
Les ingénieurs qui, en application des dispositions du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines et du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, auraient rempli les conditions pour être nommés au deuxième ou au troisième grade de leur corps au plus tard le 1er janvier 2029 sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée aux articles 9 et 10 du présent décret.
Les ingénieurs du corps militaire des ingénieurs de l'armement qui, en application des dispositions du décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut du corps militaire des ingénieurs de l'armement, auraient rempli les conditions pour être nommés au grade d'ingénieur en chef ou d'ingénieur général de 2e ou de 1re classe au plus tard le 1er janvier 2029 sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée aux articles 9 et 10 du présent décret.
Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui, en application des dispositions du décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, auraient rempli les conditions pour être nommés administrateur hors classe au plus tard le 1er janvier 2029 sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée aux articles 9 et 10 du présent décret.
Les administrateurs hors classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui, en application des dispositions du décret n° 2005-816 du 18 juillet 2005 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques, auraient rempli les conditions pour être nommés dans le corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard le 1er janvier 2029 sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée aux articles 9 et 10 du présent décret.
I. - Les candidats admis par voie de liste d'aptitude avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès aux corps mentionnés à l'article 96 conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés dans le corps correspondant. Ils sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions statutaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, puis, reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 96 ou de l'article 97.
II. - Les agents nommés stagiaires de l'un des corps mentionnés à l'article 96 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent, nonobstant leur reclassement en vertu de l'article 96, leur stage jusqu'à son terme, selon la durée et les modalités de stage prévues par les statuts particuliers de leur corps dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Les ingénieurs-élèves mentionnés au 1° et au 2° de l'article 3 recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans la perspective d'une titularisation dans l'un des corps mentionnés à l'article 96 poursuivent leur scolarité jusqu'à son terme.
III. - Pour les corps mentionnés à l'article 96, les procédures de recrutement ouvertes avant l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers respectifs. Les procédures d'intégration, de nomination et de titularisation des personnes ainsi recrutées se poursuivent dans les conditions prévues par les statuts particuliers de leur corps dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Les tableaux d'avancement pour la promotion au grade supérieur ou le classement dans un échelon spécial des corps mentionnés à l'article 96, au titre de l'année 2026, sont établis selon les modalités prévues par les statuts particuliers des mêmes corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les agents promus par tableau d'avancement au grade supérieur ou à un échelon spécial en application des dispositions de l'alinéa qui précède, sont classés dans ce grade ou échelon d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur avancement, des dispositions statutaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, puis reclassés selon les dispositions de l'article 96 ou de l'article 97.
Le nombre maximum d'agents bénéficiant d'un avancement de grade au sein des corps concernés est déterminé en application des dispositions relatives à leur corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
I. - Les dispositions du présent décret n'affectent pas le mandat des représentants des membres des corps mentionnés à l'article 96 pour les représenter en cette qualité.
II. - Conformément aux dispositions de l'article R. 262-30 du code général de la fonction publique jusqu'au prochain renouvellement général, les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des inspecteurs généraux et des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques demeurent compétentes et le mandat de leurs membres est maintenu, par arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée, les représentants aux commissions administratives paritaires des inspecteurs généraux et des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques siègent en formation commune.
III. - Jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire compétente ou de l'instance de concertation compétente à l'égard des corps mentionnés à l'article 1er, les représentants de chacun des corps et grades et classes d'origine exercent les compétences des représentants du nouveau grade ainsi qu'il suit :
Corps d'origine
Grade ou classe d'origine
Nouveau grade
Ingénieurs des mines
Ingénieur général
Ingénieur du grade transitoire
Ingénieur en chef
Ingénieur du deuxième grade
Ingénieur
Ingénieur du premier grade
Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
Ingénieur général de classe exceptionnelle
Ingénieur du grade transitoire
Ingénieur général de classe normale
Ingénieur en chef
Ingénieur du deuxième grade
Ingénieur
Ingénieur du premier grade
Ingénieurs de l'armement
Ingénieur en chef
Ingénieur du deuxième grade
Ingénieur principal
Ingénieur du premier grade
Ingénieur
Ingénieur du premier grade
Inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques
Inspecteur général de classe exceptionnelle
Ingénieur du grade transitoire
Inspecteur général de classe normale
Administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques
Administrateur hors classe
Ingénieur du deuxième grade
Administrateur
Ingénieur du premier grade
I. - Les ingénieurs des mines sont reclassés, au 1er décembre 2025, selon le tableau de correspondance suivant :
Grade d'origine
Echelon d'origine
Grade et échelon
de reclassement
Ancienneté attribuée, ou ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
Ingénieur général des mines
Grade transitoire des ingénieurs des mines
Echelon spécial - chevron II
15
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois
Echelon spécial - chevron I
11
12 mois
4 - chevron III
11
6 mois
4 - chevron II
9
3/2 de l'ancienneté acquise
4 - chevron I
8
12 mois
3 - chevron III
8
6 mois
3 - chevron II
7
12 mois
3 - chevron I
7
6 mois
2 - chevron III
7
Sans ancienneté
2 - chevron II
6
3/2 de l'ancienneté acquise
2 - chevron I
5
12 mois
1 - chevron III
5
6 mois
1 - chevron II
4
3/2 de l'ancienneté acquise
1 - chevron I
3
3/2 de l'ancienneté acquise
Ingénieur en chef des mines
Deuxième grade des ingénieurs des mines
7 - chevron III
10
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois
7 - chevron II
9
3/2 de l'ancienneté acquise
7 - chevron I
8
12 mois
6 - chevron III
8
6 mois
6 - chevron II
7
12 mois
6 - chevron I
7
6 mois
5
6
3/5 de l'ancienneté acquise
4
5
3/4 de l'ancienneté acquise
3
4
3/4 de l'ancienneté acquise
2
3
Ancienneté acquise
1
2
Ancienneté acquise
Ingénieur des mines
Premier grade des ingénieurs des mines
9
9
Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 6 mois
8
8
3/4 de l'ancienneté acquise
7
7
3/4 de l'ancienneté acquise
6
6
1/2 de l'ancienneté acquise
5
5
2/3 de l'ancienneté acquise
4
4
Ancienneté acquise
3
3
Ancienneté acquise
2
2
Ancienneté acquise
1
1
2/3 de l'ancienneté acquise
II. - Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont reclassés, au 1er décembre 2025, selon le tableau de correspondance suivant :
Grade d'origine
Echelon d'origine
Grade et échelon
de reclassement
Ancienneté attribuée, ou ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe exceptionnelle
Grade transitoire des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
Echelon unique - chevron II
15
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois
Echelon unique - chevron I
11
12 mois
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe normale
3 - chevron III
11
6 mois
3 - chevron II
9
3/2 de l'ancienneté acquise
3 - chevron I
8
12 mois
2 - chevron III
8
6 mois
2 - chevron II
7
12 mois
2 - chevron I
7
6 mois
1 - chevron III
5
Ancienneté conservée
1 - chevron II
4
3/2 de l'ancienneté acquise
1 - chevron I
3
3/2 de l'ancienneté acquise
Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts
Deuxième grade des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
7 - chevron III
10
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois
7 - chevron II
9
3/2 de l'ancienneté acquise
7 - chevron I
8
12 mois
6 - chevron III
8
6 mois
6 - chevron II
7
12 mois
6 - chevron I
7
6 mois
5
6
3/5 de l'ancienneté acquise
4
5
3/4 de l'ancienneté acquise
3
4
3/4 de l'ancienneté acquise
2
2
Ancienneté conservée
1
1
Ancienneté conservée
Premier grade des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts
10
9
Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 6 mois
9
8
1/2 de l'ancienneté acquise
8
7
3/5 de l'ancienneté acquise
7
5
3/4 de l'ancienneté acquise
6
4
1/2 de l'ancienneté acquise
5
3
9 mois
4
3
6 mois
3
3
Sans ancienneté
2
2
9 mois
1
2
6 mois
Les lauréats du concours interne mentionné au 3° de l'article 5 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, accomplissant le stage de perfectionnement mentionné au même 3° à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés en application des dispositions du présent II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient, lors de leur entrée en stage de perfectionnement, été nommés stagiaires et classés au premier grade du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts en application des dispositions de l'article 16 du décret du 10 septembre 2009 mentionné ci-dessus. Les dispositions du II de l'article 93 du présent décret leur sont applicables jusqu'au terme de leur stage de perfectionnement.
Les agents nommés stagiaires du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés en application des dispositions du présent II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient, lors de leur nomination en qualité de stagiaires, été classés au premier grade du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts en application des dispositions de l'article 15 du décret du 10 septembre 2009 mentionné ci-dessus. Les dispositions du II de l'article 93 du présent décret leur sont applicables jusqu'au terme de leur stage.
III. - Les inspecteurs généraux et les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont reclassés dans le corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée, au 1er décembre 2025, selon le tableau de correspondance suivant :
Corps et grade
d'origine
Echelon d'origine
Grade et échelon
de reclassement
Ancienneté attribuée, ou ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques
-
Grade d'inspecteur général de classe exceptionnelle
Grade transitoire des ingénieurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques
Echelon spécial - chevron II
15
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois
Echelon spécial - chevron I
11
12 mois
Echelon - chevron III
11
6 mois
Echelon - chevron II
9
3/2 de l'ancienneté acquise
Echelon - chevron I
8
12 mois
Corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques
-
Grade d'inspecteur général de classe normale
3 - chevron III
8
6 mois
3 - chevron II
7
12 mois
3 - chevron I
7
6 mois
2 - chevron III
7
Sans ancienneté
2 - chevron II
6
3/2 de l'ancienneté acquise
2 - chevron I
5
12 mois
1 - chevron III
5
6 mois
1 - chevron II
4
3/2 de l'ancienneté acquise
1 - chevron I
3
3/2 de l'ancienneté acquise
Corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques -
Grade d'administrateur hors classe
Deuxième grade des ingénieurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques
8 - chevron III
12
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois
8 - chevron II
11
3/2 de l'ancienneté acquise
8 - chevron I
10
12 mois
7 - chevron III
10
6 mois
7 - chevron II
9
3/2 de l'ancienneté acquise
7 - chevron I
8
12 mois
6 - chevron III
8
6 mois
6 - chevron II
7
12 mois
6 - chevron I
7
6 mois
5
6
1/2 de l'ancienneté acquise
4
5
1/2 de l'ancienneté acquise
3
4
3/4 de l'ancienneté acquise
2
3
3/4 de l'ancienneté acquise
1
2
3/4 de l'ancienneté acquise
Corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques - Grade d'administrateur
Premier grade des ingénieurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques
10
9
Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 9 mois
9
9
6 mois
8
8
3/4 de l'ancienneté acquise
7
7
3/4 de l'ancienneté acquise
6
6
1/2 de l'ancienneté acquise
5
5
2/3 de l'ancienneté acquise
4
4
Ancienneté acquise
3
3
Ancienneté acquise
2
2
Ancienneté acquise
1
2
Ancienneté acquise
IV. - Les ingénieurs du corps militaire des ingénieurs de l'armement sont reclassés, au 1er décembre 2025, selon le tableau de correspondance suivant :
Grade d'origine
Echelon d'origine
Grade et échelon
de reclassement
Ancienneté attribuée, ou ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Ingénieur général de première classe
Grade transitoire des ingénieurs de l'armement
Echelon fonctionnel de solde F - chevron unique
20
Echelon fonctionnel de solde E - chevron II
15
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois
Echelon fonctionnel de solde E - chevron I
11
12 mois
Echelon unique - chevron III
11
6 mois
Echelon unique - chevron II
9
3/2 de l'ancienneté acquise
Echelon unique - chevron I
8
12 mois
Ingénieur général de deuxième classe
Echelon unique - chevron III
8
6 mois
Echelon unique - chevron II
7
12 mois
Echelon unique - chevron I
7
6 mois
Ingénieur en chef
Deuxième grade des ingénieurs de l'armement
6 - chevron III
10
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois
6 - chevron II
9
3/2 de l'ancienneté acquise
6 - chevron I
8
12 mois
5 - chevron III
8
6 mois
5 - chevron II
7
12 mois
5 - chevron I
7
6 mois
4
6
3/4 de l'ancienneté acquise
3
5
12 mois
2
5
6 mois
1
4
3/4 de l'ancienneté acquise
Ingénieur principal
de l'armement
Premier grade des ingénieurs de l'armement
4
9
Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 6 mois"
3
8
3/4 de l'ancienneté acquise
2
7
12 mois
1
7
6 mois
Ingénieur de l'armement
9
7
6 mois
8
6
4 mois
7
6
2 mois
6
4
2/3 de l'ancienneté acquise
5
3
6 mois
4
3
Sans ancienneté
3
2
9 mois
2
2
6 mois
1
2
Sans ancienneté
V. - Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les ingénieurs à un échelon comportant un indice inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade dans les corps mentionnés du I au IV du présent article n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
VI. - Les ingénieurs reclassés en application des tableaux ci-dessus qui bénéficiaient dans leur grade d'origine d'un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon de reclassement conservent à titre personnel l'indice détenu dans le grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt. Les ingénieurs de l'armement reclassés en application des tableaux ci-dessus conservent à titre personnel le grade militaire qu'ils détiennent tant qu'ils y ont intérêt.
VII. - Les services et mobilités accomplis dans le corps et le grade d'origine par les agents mentionnés aux I à IV sont assimilés à des services effectifs et mobilités dans le corps et grade de reclassement, notamment pour l'avancement de grade.
VIII. - Les agents accueillis en détachement dans les corps mentionnés au présent article à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les modalités mentionnées aux I à IV du présent article.
IX. - Les ingénieurs-élèves, ainsi que les administrateurs stagiaires relevant du décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont reclassés à l'échelon correspondant d'élève.
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 96, les ingénieurs mentionnés à cet article qui occupent, au 1er décembre 2025, un emploi régi par le décret du 23 novembre 2022 susvisé, ou un emploi de même niveau donnant lieu à retenue pour pension sont reclassés dans le grade du corps concerné résultant de l'application de l'article précédent, à l'échelon offrant un indice brut déterminé en application du tableau suivant :
Indices bruts de rémunération de l'emploi
dans la situation d'origine
Indices bruts applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret
Premier grade des corps d'ingénieurs
Deuxième grade des corps d'ingénieurs
Grade transitoire des corps
d'ingénieurs
713
752
808
-
752
808
808
-
762
808
808
-
808
860
860
-
813
860
860
-
860
910
910
-
862
910
910
-
887
910
910
-
901
910
910
-
910
981
981
-
912
981
981
-
959
981
981
-
977
1042
1046
-
981
1042
1046
-
1015
1042
1046
-
1027
1097
1109
1109
1042
1097
1109
1109
1046
1097
1109
1109
1097
1097
1109
1109
HE A 1er chevron / 1100
1152
1178
1178
1109
1152
1178
1178
HE A 2e chevron / 1150
1152
1178
1178
1152
1152
1178
1178
1178
1200
1244
1244
1200
1243
1244
1244
HE A 3e chevron / 1217
1243
1244
1244
HE B 1er chevron / 1217
1243
1244
1244
1243
1260
1309
1309
1244
1260
1309
1309
1260
1267
1309
1309
1267
1274
1309
1309
1274
1280
1309
1309
1280
1298
1309
1309
HE B 2e chevron / 1275
1305
1309
1309
1286
1305
1309
1309
1293
1305
1309
1309
1298
1305
1309
1309
1301
1305
1309
1309
1305
1321
1367
1367
1309
1325
1367
1367
1310
1325
1367
1367
1314
1332
1367
1367
1317
1332
1367
1367
1321
1336
1367
1367
1325
1336
1367
1367
1328
1336
1367
1367
1332
1367
1367
1367
1336
1367
1367
1367
HE B 3e chevron / 1350
1367
1367
1367
HE B Bis 1er chevron / 1350
1367
1367
1367
1367
1427
1427
1427
HE B Bis 2e chevron / 1390
1427
1427
1427
1427
1487
1487
1487
HE B Bis 3e chevron / 1430
1487
1487
1487
HE C 1er chevron / 1430
1487
1487
1487
HE C 2e chevron / 1465
1487
1487
1487
1487
1545
1545
1545
HE C 3e chevron / 1500
1545
1545
1545
HE D 1er chevron / 1500
1545
1545
1545
1545
1593
1593
1596
HE D 2e chevron / 1575
1593
1593
1596
1593
1632
1632
1642
1596
1632
1632
1642
1632
1662
1662
1699
1642
1662
1662
1699
HE D 3e chevron / 1650
1699
1699
1699
HE E 1er chevron / 1650
1699
1699
1699
1662
1699
1699
1699
1684
1699
1699
1699
1699
1707
1707
1716
1707
1723
1723
1746
1715
1729
1729
1746
1716
1744
1744
1746
1723
1744
1744
1746
HE E 2e chevron / 1725
1791
1791
1794
1729
1799
1799
1817
1736
1799
1799
1817
1744
1799
1799
1817
1746
1799
1799
1817
1752
1799
1799
1817
1759
1799
1799
1817
1766
1799
1799
1817
1769
1799
1799
1817
1774
1799
1799
1817
1783
1799
1799
1817
1791
1806
1806
1817
1794
1806
1806
1817
1799
1806
1806
1817
HE F/1800
1870
1870
1870
1806
1870
1870
1870
1817
1870
1870
1870
1829
1870
1870
1870
1848
1870
1870
1870
1860
1878
1878
1878
1870
1878
1878
1878
1878
1885
1885
1885
1885
1893
1893
1893
1893
1900
1900
1900
1900
1907
1907
1907
1907
1914
1914
1914
1914
1922
1922
1922
1922
1930
1930
1930
1930
1938
1938
1938
1938
1946
1946
1946
1946
1953
1953
1953
1953
1961
1961
1961
1961
1969
1969
1969
1969
1977
1977
1977
1977
1985
1985
1985
1985
1993
1993
1993
1993
2000
2000
2000
HE G/2000
2000
2000
2000
Les ingénieurs dont l'indice brut de l'emploi d'origine n'est pas référencé dans le tableau figurant ci-dessus sont reclassés en tenant compte de l'indice d'origine mentionné dans ce tableau, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur.
II. - Les ingénieurs mentionnés au I poursuivent leur détachement pour la durée restant à courir et sont classés, s'ils y ont intérêt, dans cet emploi au regard de leur situation dans le grade du corps concerné issue de l'application des dispositions du I du présent article.
III. - Les dispositions du I du présent article sont également applicables aux ingénieurs mentionnés à l'article 96 dont le détachement dans l'un des emplois mentionnés au premier alinéa du même I a pris fin à compter du 1er décembre 2025, dès lors qu'ils ont occupé de manière continue un ou plusieurs de ces emplois pendant une durée d'au moins deux ans.
I. - Les ingénieurs généraux de 1re classe élevés, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, aux rang et appellation d'ingénieur de l'armement hors classe et d'ingénieur général de l'armement de classe exceptionnelle conservent, à titre personnel, leurs rang et appellation, tant qu'ils y ont intérêt.
II. - Les ingénieurs généraux de 2e et de 1re classe promus à ce grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent la correspondance avec le grade de la hiérarchie militaire générale dont ils bénéficiaient jusqu'à ce qu'ils reçoivent rang et appellation de niveau supérieur, dans les conditions prévues aux articles 15 et 30.
Les dispositions de l'article 20 du décret du 1er février 2006 susvisé demeurent applicables aux ingénieurs qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont en congé de fin de carrière ou en détachement d'office auprès de Orange ou de ses filiales.
Les ingénieurs des mines placés en position de détachement d'office au titre de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée dans sa rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur de l'article 151 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises sont maintenus, de plein droit et sans limitation de durée, dans cette position.
Jusqu'au 31 décembre 2030 :
I. - Peuvent être intégrés dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, après une évaluation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique prenant en compte les lignes directrices de gestion du corps, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent au sens de l'article L. 513-8 du même code qui occupent ou ont occupé pendant au moins cinq ans, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics, un ou plusieurs emplois :
1° Relevant de l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique ;
2° De chef de service ou de sous-directeur, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet, de direction de l'administration territoriale de l'Etat classé dans le groupe I, II ou III, régis par le décret du 31 décembre 2019 susvisé ;
3° Ou de niveau équivalent à ceux mentionnés aux 1° et 2°.
Les fonctionnaires intégrés en application des dispositions du présent I peuvent poursuivre, dans l'intérêt du service, leur détachement dans l'emploi dans lequel ils sont détachés au moment de leur intégration. Dans ce cas, ils sont maintenus dans cet emploi jusqu'au terme du détachement.
II. - Le nombre de postes proposés chaque année au titre du I du présent article est comptabilisé dans la proportion comprise entre 28 et 40 % du nombre total des places offertes aux ingénieurs en application des dispositions des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 58 et aux ingénieurs-élèves en application des dispositions de l'article 59, conformément aux dispositions de l'article 60.
III. - Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts recrutés en application des dispositions du présent article sont nommés au premier grade du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur dernier emploi. Lorsque le dernier indice détenu dans l'emploi est supérieur à l'indice sommital du premier grade du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans cet emploi tant qu'ils y ont intérêt.
IV. - Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts recrutés en application des dispositions du présent article bénéficient d'une ancienneté acquise de trois ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.
Pour les corps mentionnés à l'article 1er dotés d'un chef de corps, ce dernier peut être nommé parmi les agents reclassés dans le grade transitoire.
Le chef du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret peut rester en fonctions pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet de sa nomination. Son mandat peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 57.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont rattachés pour leur gestion au ministère chargé de l'agriculture ou au ministère chargé du développement durable en fonction de leur formation, du déroulé de leur carrière et du dernier poste occupé dans l'un des deux départements ministériels.
Les membres du corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques et du corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le décret n° 2005-816 du 18 juillet 2005 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont intégrés dans le corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Ils sont classés dans ce corps en application des dispositions du III de l'article 96 du présent décret.
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