Article 96
I. - Les ingénieurs des mines sont reclassés, au 1er décembre 2025, selon le tableau de correspondance suivant : Grade d'origine Echelon d'origine Grade et échelon de reclassement Ancienneté attribuée, ou ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Ingénieur général des mines Grade transitoire des ingénieurs des mines Echelon spécial - chevron II 15 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois Echelon spécial - chevron I 11 12 mois 4 - chevron III 11 6 mois 4 - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise 4 - chevron I 8 12 mois 3 - chevron III 8 6 mois 3 - chevron II 7 12 mois 3 - chevron I 7 6 mois 2 - chevron III 7 Sans ancienneté 2 - chevron II 6 3/2 de l'ancienneté acquise 2 - chevron I 5 12 mois 1 - chevron III 5 6 mois 1 - chevron II 4 3/2 de l'ancienneté acquise 1 - chevron I 3 3/2 de l'ancienneté acquise Ingénieur en chef des mines Deuxième grade des ingénieurs des mines 7 - chevron III 10 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois 7 - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise 7 - chevron I 8 12 mois 6 - chevron III 8 6 mois 6 - chevron II 7 12 mois 6 - chevron I 7 6 mois 5 6 3/5 de l'ancienneté acquise 4 5 3/4 de l'ancienneté acquise 3 4 3/4 de l'ancienneté acquise 2 3 Ancienneté acquise 1 2 Ancienneté acquise Ingénieur des mines Premier grade des ingénieurs des mines 9 9 Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 6 mois 8 8 3/4 de l'ancienneté acquise 7 7 3/4 de l'ancienneté acquise 6 6 1/2 de l'ancienneté acquise 5 5 2/3 de l'ancienneté acquise 4 4 Ancienneté acquise 3 3 Ancienneté acquise 2 2 Ancienneté acquise 1 1 2/3 de l'ancienneté acquise II. - Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont reclassés, au 1er décembre 2025, selon le tableau de correspondance suivant : Grade d'origine Echelon d'origine Grade et échelon de reclassement Ancienneté attribuée, ou ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe exceptionnelle Grade transitoire des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts Echelon unique - chevron II 15 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois Echelon unique - chevron I 11 12 mois Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe normale 3 - chevron III 11 6 mois 3 - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise 3 - chevron I 8 12 mois 2 - chevron III 8 6 mois 2 - chevron II 7 12 mois 2 - chevron I 7 6 mois 1 - chevron III 5 Ancienneté conservée 1 - chevron II 4 3/2 de l'ancienneté acquise 1 - chevron I 3 3/2 de l'ancienneté acquise Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts Deuxième grade des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts 7 - chevron III 10 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois 7 - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise 7 - chevron I 8 12 mois 6 - chevron III 8 6 mois 6 - chevron II 7 12 mois 6 - chevron I 7 6 mois 5 6 3/5 de l'ancienneté acquise 4 5 3/4 de l'ancienneté acquise 3 4 3/4 de l'ancienneté acquise 2 2 Ancienneté conservée 1 1 Ancienneté conservée Premier grade des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts 10 9 Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 6 mois 9 8 1/2 de l'ancienneté acquise 8 7 3/5 de l'ancienneté acquise 7 5 3/4 de l'ancienneté acquise 6 4 1/2 de l'ancienneté acquise 5 3 9 mois 4 3 6 mois 3 3 Sans ancienneté 2 2 9 mois 1 2 6 mois Les lauréats du concours interne mentionné au 3° de l'article 5 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, accomplissant le stage de perfectionnement mentionné au même 3° à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés en application des dispositions du présent II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient, lors de leur entrée en stage de perfectionnement, été nommés stagiaires et classés au premier grade du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts en application des dispositions de l'article 16 du décret du 10 septembre 2009 mentionné ci-dessus. Les dispositions du II de l'article 93 du présent décret leur sont applicables jusqu'au terme de leur stage de perfectionnement. Les agents nommés stagiaires du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés en application des dispositions du présent II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient, lors de leur nomination en qualité de stagiaires, été classés au premier grade du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts en application des dispositions de l'article 15 du décret du 10 septembre 2009 mentionné ci-dessus. Les dispositions du II de l'article 93 du présent décret leur sont applicables jusqu'au terme de leur stage. III. - Les inspecteurs généraux et les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont reclassés dans le corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée, au 1er décembre 2025, selon le tableau de correspondance suivant : Corps et grade d'origine Echelon d'origine Grade et échelon de reclassement Ancienneté attribuée, ou ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques - Grade d'inspecteur général de classe exceptionnelle Grade transitoire des ingénieurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques Echelon spécial - chevron II 15 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois Echelon spécial - chevron I 11 12 mois Echelon - chevron III 11 6 mois Echelon - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise Echelon - chevron I 8 12 mois Corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques - Grade d'inspecteur général de classe normale 3 - chevron III 8 6 mois 3 - chevron II 7 12 mois 3 - chevron I 7 6 mois 2 - chevron III 7 Sans ancienneté 2 - chevron II 6 3/2 de l'ancienneté acquise 2 - chevron I 5 12 mois 1 - chevron III 5 6 mois 1 - chevron II 4 3/2 de l'ancienneté acquise 1 - chevron I 3 3/2 de l'ancienneté acquise Corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques - Grade d'administrateur hors classe Deuxième grade des ingénieurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques 8 - chevron III 12 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois 8 - chevron II 11 3/2 de l'ancienneté acquise 8 - chevron I 10 12 mois 7 - chevron III 10 6 mois 7 - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise 7 - chevron I 8 12 mois 6 - chevron III 8 6 mois 6 - chevron II 7 12 mois 6 - chevron I 7 6 mois 5 6 1/2 de l'ancienneté acquise 4 5 1/2 de l'ancienneté acquise 3 4 3/4 de l'ancienneté acquise 2 3 3/4 de l'ancienneté acquise 1 2 3/4 de l'ancienneté acquise Corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques - Grade d'administrateur Premier grade des ingénieurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques 10 9 Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 9 mois 9 9 6 mois 8 8 3/4 de l'ancienneté acquise 7 7 3/4 de l'ancienneté acquise 6 6 1/2 de l'ancienneté acquise 5 5 2/3 de l'ancienneté acquise 4 4 Ancienneté acquise 3 3 Ancienneté acquise 2 2 Ancienneté acquise 1 2 Ancienneté acquise IV. - Les ingénieurs du corps militaire des ingénieurs de l'armement sont reclassés, au 1er décembre 2025, selon le tableau de correspondance suivant : Grade d'origine Echelon d'origine Grade et échelon de reclassement Ancienneté attribuée, ou ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Ingénieur général de première classe Grade transitoire des ingénieurs de l'armement Echelon fonctionnel de solde F - chevron unique 20 Echelon fonctionnel de solde E - chevron II 15 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois Echelon fonctionnel de solde E - chevron I 11 12 mois Echelon unique - chevron III 11 6 mois Echelon unique - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise Echelon unique - chevron I 8 12 mois Ingénieur général de deuxième classe Echelon unique - chevron III 8 6 mois Echelon unique - chevron II 7 12 mois Echelon unique - chevron I 7 6 mois Ingénieur en chef Deuxième grade des ingénieurs de l'armement 6 - chevron III 10 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois 6 - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise 6 - chevron I 8 12 mois 5 - chevron III 8 6 mois 5 - chevron II 7 12 mois 5 - chevron I 7 6 mois 4 6 3/4 de l'ancienneté acquise 3 5 12 mois 2 5 6 mois 1 4 3/4 de l'ancienneté acquise Ingénieur principal de l'armement Premier grade des ingénieurs de l'armement 4 9 Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 6 mois" 3 8 3/4 de l'ancienneté acquise 2 7 12 mois 1 7 6 mois Ingénieur de l'armement 9 7 6 mois 8 6 4 mois 7 6 2 mois 6 4 2/3 de l'ancienneté acquise 5 3 6 mois 4 3 Sans ancienneté 3 2 9 mois 2 2 6 mois 1 2 Sans ancienneté V. - Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les ingénieurs à un échelon comportant un indice inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade dans les corps mentionnés du I au IV du présent article n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret. VI. - Les ingénieurs reclassés en application des tableaux ci-dessus qui bénéficiaient dans leur grade d'origine d'un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon de reclassement conservent à titre personnel l'indice détenu dans le grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt. Les ingénieurs de l'armement reclassés en application des tableaux ci-dessus conservent à titre personnel le grade militaire qu'ils détiennent tant qu'ils y ont intérêt. VII. - Les services et mobilités accomplis dans le corps et le grade d'origine par les agents mentionnés aux I à IV sont assimilés à des services effectifs et mobilités dans le corps et grade de reclassement, notamment pour l'avancement de grade. VIII. - Les agents accueillis en détachement dans les corps mentionnés au présent article à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les modalités mentionnées aux I à IV du présent article. IX. - Les ingénieurs-élèves, ainsi que les administrateurs stagiaires relevant du décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont reclassés à l'échelon correspondant d'élève.