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Décret n°2025-822 du 12 août 2025 Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 1–Article 13共 13 條

Section 1 : Dispositions générales

Article 1

Sous réserve des dispositions spécifiques aux statuts particuliers de chaque corps, le présent chapitre fixe les dispositions statutaires communes aux ingénieurs des corps à caractère technique désignés à l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 susvisée et mentionnés ci-après : 1° Le corps militaire des ingénieurs de l'armement ; 2° Le corps des ingénieurs des mines ; 3° Le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ; 4° Le corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée.

Article 2

Un collège des corps techniques mentionnés à l'article 1er est placé auprès du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. Il comprend notamment un représentant de chacun des corps, désigné par le ou les ministres intéressés, les secrétaires généraux des ministères, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ainsi que le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou leurs représentants. Sans préjudice des attributions du ou des ministres concernés, telles que fixées par l'article 6, il assure la coordination interministérielle des modalités de gestion des corps mentionnés à l'article 1er. A ce titre, il : 1° Consolide les besoins en recrutements pour chacun des corps mentionnés à l'article 1er, à partir des propositions des ministères ; 2° Veille à la cohérence interministérielle des orientations en matière de rémunération des membres de ces corps ; 3° Contribue, sous réserve des attributions du comité de pilotage stratégique de l'encadrement supérieur de l'Etat, à l'élaboration et aux évolutions des dispositions spécifiques à ces corps des lignes directrices de gestion interministérielle ; 4° Propose les modalités de mise en œuvre de l'avancement de grade au sein des corps mentionnés à l'article 1er dans le respect des lignes directrices de gestion interministérielle ; 5° Formule, le cas échéant, des propositions sur l'évolution des conditions de gestion de ces corps ; 6° Transmet pour information à la formation spécialisée encadrement supérieur du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat un bilan annuel de son activité. La délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat assure le secrétariat des réunions du collège. La composition et les modalités de fonctionnement du collège sont précisées par arrêté du Premier ministre.

Section 2 : Recrutement

Article 3

Les ingénieurs des corps mentionnés à l'article 1er sont recrutés ou nommés selon les modalités suivantes et dans les conditions précisées par les chapitres II à V du présent décret : 1° Parmi les ingénieurs-élèves recrutés parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon leur rang de classement à la sortie de l'Ecole et l'ordre de préférence qu'ils ont exprimé ; 2° Parmi les ingénieurs-élèves recrutés par la voie d'un ou plusieurs concours ouverts aux élèves ou diplômés d'autres formations mentionnées aux chapitres II à V du présent décret ; 3° Parmi les candidats recrutés par concours externes réservés aux titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ; 4° Parmi les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, les militaires et les magistrats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou occupent un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental ainsi que les agents en fonction à cette même date dans une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 de ce code qui ont satisfait aux épreuves d'un concours interne. Pour les corps civils, ces concours sont également ouverts aux ressortissants des Etats mentionnés à l'article L. 321-2 du même code, dans les mêmes conditions. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de quatre ans au moins de services publics. Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève ; 5° Parmi les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de six ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, d'une ou plusieurs activités ou mandats dans les conditions précisées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités et d'un ou plusieurs mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ; 6° Parmi les fonctionnaires ou militaires justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de douze années de services publics inscrits sur une liste d'aptitude ; 7° Par la voie d'un examen professionnel dans les conditions précisées par les chapitres II à V du présent décret. En outre, les ingénieurs des corps mentionnés à l'article 1er peuvent être recrutés par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration ou d'une intégration directe, dans les conditions prévues à l'article 12. Les ingénieurs recrutés selon les modalités prévues du 1° au 7° du présent article sont titularisés par décret du Président de la République.

Article 4

Pour les corps civils, les concours mentionnés aux 2° à 5° de l'article 3 sont ouverts dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Le nombre de postes offerts pour chaque corps est précisé par arrêté du ou des ministres intéressés dans les mêmes conditions.

Section 3 : Stage

Article 5

I. - Les fonctionnaires nommés ingénieurs stagiaires sont placés, par leur administration d'origine, en position de détachement pendant la durée de leur stage ou de leur formation. II. - Ils conservent, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, le traitement afférent à leur corps ou cadre d'emplois d'origine. III. - Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité de stagiaires qui, pendant la durée de leur scolarité dans les écoles de formation des corps ou de leur stage, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédent leur nomination en qualité de stagiaire. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire et d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours. IV. - Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versé aux agents mentionnés au III est égal à la somme : a) Du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire, ou de sa rémunération brute antérieure lorsque celle-ci n'est pas calculée par référence à un indice, diminué du montant de la rémunération afférente à l'indice correspondant à l'échelon de reclassement en qualité de stagiaire ; b) Et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire et le montant des indemnités prévues pendant la durée de leur scolarité ou de leur formation. V. - Pour l'application des dispositions du IV, sont exclus du montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire : 1° Les indemnités représentatives de frais ; 2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ; 3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ; 4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ; 5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ; 6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire. VI. - Par dérogation, pour l'application des dispositions du III aux agents publics affectés à l'étranger avant leur nomination en qualité de stagiaire, les primes et indemnités mentionnées au IV sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu.

Section 4 : Carrières

Article 6

Les actes de gestion des corps mentionnés à l'article 1er sont pris par le ou les ministres intéressés désignés par les chapitres II à V du présent décret. Les actes de gestion des ingénieurs-élèves sont pris dans les mêmes conditions. Le ou les ministres intéressés arrêtent les tableaux d'avancement conformément aux modalités de mise en œuvre définies par le collège mentionné à l'article 2. Les avancements sont prononcés dans les conditions définies par les articles 9 à 11 par : 1° Le ou les ministres intéressés pour les ingénieurs civils ; 2° Décret du Président de la République pour les ingénieurs de l'armement. Pour les ingénieurs civils relevant des corps mentionnés aux 2° à 4° de l'article 1er du présent décret, les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées par le ministre intéressé.

Article 7

I. - Les corps mentionnés à l'article 1er comportent trois grades : 1° Ingénieur du premier grade qui comprend 30 échelons ; 2° Ingénieur du deuxième grade qui comprend 32 échelons ; 3° Ingénieur du troisième grade qui comprend 30 échelons. II. - Les ingénieurs-élèves sont classés dans un échelon unique dont l'indice brut est fixé par décret.

Article 8

Pour les corps mentionnés à l'article 1er, la durée passée dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : 1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade ; 2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons des deuxièmes et troisièmes grades. La durée de l'échelon d'ingénieur-élève est déterminée par les chapitres II à V du présent décret.

Article 9

Peuvent être promus au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielles. Les ingénieurs recrutés sur liste d'aptitude bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps. Les ingénieurs recrutés sur le fondement du 3° de l'article 3 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul de la condition d'ancienneté prévue au premier alinéa du présent article. Les services accomplis en position de détachement depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa du présent article. Les ingénieurs qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A sont réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion interministérielle. Les ingénieurs promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE PREMIER GRADE SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE 30e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 29e échelon 11e échelon Sans ancienneté 28e échelon 10e échelon Ancienneté acquise, majorée de quinze mois 27e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois 26e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois 25e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois 24e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois 23e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois 22e échelon 10e échelon Sans ancienneté 21e échelon 10e échelon Sans ancienneté 20e échelon 9e échelon Ancienneté acquise, majorée de quinze mois 19e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois 18e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois 17e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois 16e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois 15e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois 14e échelon 9e échelon Sans ancienneté 13e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 8e échelon Sans ancienneté 11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Sans ancienneté 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de trois mois 3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Article 10

Peuvent être promus au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs du deuxième grade justifiant de seize ans de services depuis leur nomination dans leur corps ou un corps ou cadre d'emplois comparable. Les services accomplis en position de détachement sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés à l'alinéa précédent. Les intéressés doivent également avoir accompli au moins une période de mobilité depuis leur nomination au deuxième grade dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielles. Les ingénieurs promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE 32e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 31e échelon 11e échelon Sans ancienneté 30e échelon 10e échelon Ancienneté majorée de dix mois 29e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois 28e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois 27e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois 26e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois 25e échelon 10e échelon Sans ancienneté 24e échelon 9e échelon Ancienneté acquise, majorée de quinze mois 23e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois 22e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois 21e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois 20e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois 19e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois 18e échelon 9e échelon Sans ancienneté 17e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 16e échelon 8e échelon Sans ancienneté 15e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 14e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 13e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 2e échelon Sans ancienneté 8e échelon 1er échelon Ancienneté acquise, majorée de quinze mois 7e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois 6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois 3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Article 11

Pour les ingénieurs civils, les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 9 et 10 sont arrêtés en tenant compte des lignes directrices de gestion interministérielles et des évaluations prévues à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique. L'avancement aux échelons de chaque grade est prononcé par arrêté du ministre ou de l'autorité intéressé.

Article 12

Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les fonctionnaires ou militaires détachés ou intégrés dans les corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine.

Article 13

Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 26-2 du 16 septembre 1985 susvisé, les ingénieurs des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret détachés dans un autre corps ou cadre d'emplois, sont classés, s'ils y ont intérêt, lors de leur réintégration, dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de détachement. Les ingénieurs des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret détachés dans un emploi relevant du décret du 23 novembre 2022 susvisé sont classés lors de leur réintégration dans les conditions prévues par le I de l'article 8 de ce décret.

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