Les actes de gestion des corps mentionnés à l'article 1er sont pris par le ou les ministres intéressés désignés par les chapitres II à V du présent décret.
Les actes de gestion des ingénieurs-élèves sont pris dans les mêmes conditions.
Le ou les ministres intéressés arrêtent les tableaux d'avancement conformément aux modalités de mise en œuvre définies par le collège mentionné à l'article 2. Les avancements sont prononcés dans les conditions définies par les articles 9 à 11 par :
1° Le ou les ministres intéressés pour les ingénieurs civils ;
2° Décret du Président de la République pour les ingénieurs de l'armement.
Pour les ingénieurs civils relevant des corps mentionnés aux 2° à 4° de l'article 1er du présent décret, les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées par le ministre intéressé.
I. - Les corps mentionnés à l'article 1er comportent trois grades :
1° Ingénieur du premier grade qui comprend 30 échelons ;
2° Ingénieur du deuxième grade qui comprend 32 échelons ;
3° Ingénieur du troisième grade qui comprend 30 échelons.
II. - Les ingénieurs-élèves sont classés dans un échelon unique dont l'indice brut est fixé par décret.
Pour les corps mentionnés à l'article 1er, la durée passée dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade ;
2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons des deuxièmes et troisièmes grades.
La durée de l'échelon d'ingénieur-élève est déterminée par les chapitres II à V du présent décret.
Peuvent être promus au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielles.
Les ingénieurs recrutés sur liste d'aptitude bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.
Les ingénieurs recrutés sur le fondement du 3° de l'article 3 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul de la condition d'ancienneté prévue au premier alinéa du présent article.
Les services accomplis en position de détachement depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa du présent article.
Les ingénieurs qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A sont réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion interministérielle.
Les ingénieurs promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS
LE PREMIER GRADE
SITUATION DANS
LE DEUXIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
30e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
29e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
28e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
27e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
26e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
25e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
24e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
23e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
22e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
21e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
20e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
19e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
18e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
17e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
16e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
15e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
14e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
13e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9 e échelon
5 e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de trois mois
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Peuvent être promus au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs du deuxième grade justifiant de seize ans de services depuis leur nomination dans leur corps ou un corps ou cadre d'emplois comparable.
Les services accomplis en position de détachement sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés à l'alinéa précédent.
Les intéressés doivent également avoir accompli au moins une période de mobilité depuis leur nomination au deuxième grade dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielles.
Les ingénieurs promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS
LE DEUXIÈME GRADE
SITUATION DANS
LE TROISIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
32e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
31e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
30e échelon
10e échelon
Ancienneté majorée de dix mois
29e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
28e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
27e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
26e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
25e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
24e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
23e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
22e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
21e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
20e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
19e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
18e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
17e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
16e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
15e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
14e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
7e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Pour les ingénieurs civils, les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 9 et 10 sont arrêtés en tenant compte des lignes directrices de gestion interministérielles et des évaluations prévues à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique.
L'avancement aux échelons de chaque grade est prononcé par arrêté du ministre ou de l'autorité intéressé.
Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les fonctionnaires ou militaires détachés ou intégrés dans les corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine.
Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 26-2 du 16 septembre 1985 susvisé, les ingénieurs des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret détachés dans un autre corps ou cadre d'emplois, sont classés, s'ils y ont intérêt, lors de leur réintégration, dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de détachement.
Les ingénieurs des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret détachés dans un emploi relevant du décret du 23 novembre 2022 susvisé sont classés lors de leur réintégration dans les conditions prévues par le I de l'article 8 de ce décret.
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