Article 7
I. - Les corps mentionnés à l'article 1er comportent trois grades : 1° Ingénieur du premier grade qui comprend 30 échelons ; 2° Ingénieur du deuxième grade qui comprend 32 échelons ; 3° Ingénieur du troisième grade qui comprend 30 échelons. II. - Les ingénieurs-élèves sont classés dans un échelon unique dont l'indice brut est fixé par décret.