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Décret n°2025-822 du 12 août 2025 Section 1 : Dispositions générales

Article 55–Article 57共 3 條

Article 55

Le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts constitue un corps interministériel d'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, à caractère scientifique et technique, au sens de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique, relevant de l'article L. 412-1 de ce code et classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du même code. Il est régi par les dispositions du chapitre Ier du présent décret et par celles du présent chapitre. Ce corps relève des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable. Ses membres exercent des missions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs : 1° Au climat ; 2° A la transition énergétique ; 3° A l'aménagement et au développement durable des territoires ; 4° Au logement et à la ville ; 5° Aux transports et à la mobilité ; 6° A la mise en valeur agricole et forestière ; 7° A la gestion et à la préservation des espaces et des ressources naturelles terrestres et maritimes ; 8° A l'alimentation et à l'agro-industrie ; 9° A la prévention des risques naturels et technologiques ; 10° A la recherche, à l'enseignement, à la formation et au développement dans les domaines mentionnés aux 1° à 9°. Ils sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise et de contrôle, d'inspection, d'étude, d'évaluation des politiques publiques, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux. Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre. Ils exercent ces missions dans l'ensemble des services de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes.

Article 56

I. - La première affectation des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du développement durable selon le département ministériel auprès duquel elle est effectuée. Est considéré comme un département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général coordonne l'action. Relèvent également d'un même département ministériel les services directement placés sous l'autorité d'un même ministre. Il en est de même lorsque la première affectation est effectuée auprès des établissements publics relevant pour leur tutelle principale de l'un ou l'autre des deux départements ministériels. Ils sont rattachés à ce département ministériel pour leur gestion. II. - Lorsque la première affectation est effectuée dans un autre service ou établissement que ceux mentionnés au I, elle est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de développement durable, qui précise le département ministériel de gestion relevant de l'un de ces deux ministères. III. - Lorsqu'ils sont affectés, à l'occasion des mobilités ultérieures, dans l'autre département ministériel ou dans un établissement public en relevant pour sa tutelle principale, ou détachés sur un emploi régi par un statut d'emploi relevant de l'autre département ministériel, ils demeurent rattachés pour leur gestion à leur précédent département ministériel d'affectation. Au terme de six années consécutives, les intéressés peuvent demander à être rattachés pour leur gestion au département ministériel auprès duquel ils sont affectés ou détachés. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions en dehors des services du ministère chargé de l'agriculture ou du ministère chargé du développement durable et de leurs établissements publics, ils restent gérés par le dernier département ministériel relevant de l'un de ces deux ministères auprès duquel ils étaient rattachés pour leur gestion. Les dérogations prévues par les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux agents détachés dans les emplois mentionnés à l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique. IV. - Les modalités de gestion sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable. V. - En cas d'affectation au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, celle-ci est prononcée après avis conforme de l'autorité compétente d'accueil.

Article 57

Les ministres chargés de l'agriculture et du développement durable nomment un chef du corps parmi les ingénieurs du troisième grade du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le chef du corps représente le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Il donne son avis aux ministres chargés de l'agriculture et du développement durable sur les orientations stratégiques du corps qu'ils définissent et sur tout autre sujet sur lequel ils le sollicitent. Le chef du corps préside la commission d'orientation et de suivi dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable. Cette commission d'orientation et de suivi délibère sur le rapport annuel relatif à la situation du corps. Elle peut faire des propositions sur les questions concernant le corps, et notamment : - les missions, les métiers, les emplois et les compétences ; - les politiques de recrutement, de formation et de parcours professionnels.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.