Section 1 : Dispositions générales
Le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts constitue un corps interministériel d'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, à caractère scientifique et technique, au sens de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique, relevant de l'article L. 412-1 de ce code et classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du même code. Il est régi par les dispositions du chapitre Ier du présent décret et par celles du présent chapitre.
Ce corps relève des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable.
Ses membres exercent des missions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs :
1° Au climat ;
2° A la transition énergétique ;
3° A l'aménagement et au développement durable des territoires ;
4° Au logement et à la ville ;
5° Aux transports et à la mobilité ;
6° A la mise en valeur agricole et forestière ;
7° A la gestion et à la préservation des espaces et des ressources naturelles terrestres et maritimes ;
8° A l'alimentation et à l'agro-industrie ;
9° A la prévention des risques naturels et technologiques ;
10° A la recherche, à l'enseignement, à la formation et au développement dans les domaines mentionnés aux 1° à 9°.
Ils sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise et de contrôle, d'inspection, d'étude, d'évaluation des politiques publiques, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux.
Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.
Ils exercent ces missions dans l'ensemble des services de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes.
I. - La première affectation des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du développement durable selon le département ministériel auprès duquel elle est effectuée. Est considéré comme un département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général coordonne l'action. Relèvent également d'un même département ministériel les services directement placés sous l'autorité d'un même ministre.
Il en est de même lorsque la première affectation est effectuée auprès des établissements publics relevant pour leur tutelle principale de l'un ou l'autre des deux départements ministériels.
Ils sont rattachés à ce département ministériel pour leur gestion.
II. - Lorsque la première affectation est effectuée dans un autre service ou établissement que ceux mentionnés au I, elle est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de développement durable, qui précise le département ministériel de gestion relevant de l'un de ces deux ministères.
III. - Lorsqu'ils sont affectés, à l'occasion des mobilités ultérieures, dans l'autre département ministériel ou dans un établissement public en relevant pour sa tutelle principale, ou détachés sur un emploi régi par un statut d'emploi relevant de l'autre département ministériel, ils demeurent rattachés pour leur gestion à leur précédent département ministériel d'affectation.
Au terme de six années consécutives, les intéressés peuvent demander à être rattachés pour leur gestion au département ministériel auprès duquel ils sont affectés ou détachés.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions en dehors des services du ministère chargé de l'agriculture ou du ministère chargé du développement durable et de leurs établissements publics, ils restent gérés par le dernier département ministériel relevant de l'un de ces deux ministères auprès duquel ils étaient rattachés pour leur gestion.
Les dérogations prévues par les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux agents détachés dans les emplois mentionnés à l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique.
IV. - Les modalités de gestion sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable.
V. - En cas d'affectation au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, celle-ci est prononcée après avis conforme de l'autorité compétente d'accueil.
Les ministres chargés de l'agriculture et du développement durable nomment un chef du corps parmi les ingénieurs du troisième grade du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Le chef du corps représente le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Il donne son avis aux ministres chargés de l'agriculture et du développement durable sur les orientations stratégiques du corps qu'ils définissent et sur tout autre sujet sur lequel ils le sollicitent.
Le chef du corps préside la commission d'orientation et de suivi dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
Cette commission d'orientation et de suivi délibère sur le rapport annuel relatif à la situation du corps. Elle peut faire des propositions sur les questions concernant le corps, et notamment :
- les missions, les métiers, les emplois et les compétences ;
- les politiques de recrutement, de formation et de parcours professionnels.
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont recrutés selon les modalités suivantes :
1° Parmi les ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts recrutés dans les conditions fixées par les 1° et 2° de l'article 3 et ayant accompli avec succès une scolarité d'une durée maximale de deux ans dans les conditions fixées au III de l'article 59 ;
2° Parmi les lauréats d'un concours externe sur titres et travaux, organisé par spécialités et ouvert aux candidats mentionnés au 3° de l'article 3, dans les conditions fixées à l'article 62 ;
3° Parmi les lauréats d'un concours interne, dans les conditions fixées à l'article 63 ;
4° Parmi les lauréats d'un troisième concours dans les conditions fixées à l'article 64 ;
5° Parmi les fonctionnaires mentionnés au 6° de l'article 3, par la voie d'une liste d'aptitude, dans les conditions fixées à l'article 66.
I. - Les ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
II. - Ils sont recrutés :
1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique suivant les modalités mentionnées au 1° de l'article 3 ;
2° Par la voie d'un ou plusieurs concours ouverts respectivement aux élèves :
a) Accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité d'une école normale supérieure dans un domaine de compétence du corps et ayant été recrutés par le concours d'admission à ces écoles ;
b) Préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
c) Préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme délivré par d'autres grandes écoles scientifiques.
La liste des autres grandes écoles scientifiques mentionnées à l'alinéa précédent ou des diplômes de ces mêmes grandes écoles reconnus équivalents conformément aux dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du développement durable et de la fonction publique.
III. - Les ingénieurs-élèves reçoivent un enseignement organisé conjointement par l'Ecole nationale des ponts et chaussées et l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement. Cet enseignement peut être adapté pour tenir compte du parcours antérieur individuel des ingénieurs-élèves. La durée de la scolarité peut être réduite à un an en fonction des diplômes détenus par les ingénieurs-élèves dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable. Cet arrêté fixe également les modalités et le contenu de la scolarité et détermine la composition et les modalités de fonctionnement du comité d'orientation et de validation de la formation des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts, chargé notamment de valider les parcours de formation individualisés et l'atteinte des objectifs de formation préalablement à la titularisation.
Le nombre de postes proposés chaque année conformément aux dispositions des 3° et 5° de l'article 58 est compris entre 28 % et 40 % du nombre total de places offertes aux ingénieurs en application des dispositions des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 58 et aux ingénieurs-élèves en application des dispositions de l'article 59.
Les ingénieurs-élèves recrutés parmi les élèves de l'Ecole polytechnique, d'une école normale supérieure ou de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement représentent au moins 75 % de l'ensemble des recrutements d'ingénieurs-élèves.
Les ingénieurs-élèves recrutés au titre du 1° du II de l'article 59 représentent au plus 60 % des recrutements d'ingénieurs-élèves.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, pris dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 2004 susvisé, fixe chaque année le nombre d'emplois d'ingénieur-élève des ponts, des eaux et des forêts à pourvoir au titre des 1° et 2° du II de l'article 59 ainsi que le nombre d'emplois d'ingénieurs à pourvoir au titre des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 58 du présent décret.
Lorsque l'un des concours prévus au 2° du II de l'article 59 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, les emplois non pourvus pourront être reportés, par décision du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, sur un autre de ces concours ou sur plusieurs d'entre eux.
Lorsque l'un des concours prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 58 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, les emplois non pourvus pourront être reportés, par décision du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, sur un autre de ces concours ou sur plusieurs d'entre eux.
Lors de leur nomination, les ingénieurs-élèves recrutés en vertu du II de l'article 59 s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, aux frais d'études engagés ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus avant leur titularisation.
Ils sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité sauf en cas d'inaptitude physique.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.
Pour se présenter au concours externe sur titres et travaux prévu au 2° de l'article 58 du présent décret, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, être titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation dans au moins l'un des domaines de compétence du corps mentionnés à l'article 1er du présent décret ou justifier de qualifications au moins équivalentes attribuées dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Le concours interne prévu au 3° de l'article 58 est ouvert aux candidats mentionnés au 4° de l'article 3.
Le troisième concours prévu au 4° de l'article 58 est ouvert aux candidats mentionnés au 5° de l'article 3.
Les règles d'organisation générale des concours prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 58 et au 2° du II de l'article 59, ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 5° de l'article 58 les fonctionnaires justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle cette liste est établie de l'appartenance à l'un des corps désignés ci-après et de douze années de services publics, depuis leur nomination dans l'un de ces corps :
- ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
- ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'agriculture ;
- ingénieurs de recherche des établissements publics placés sous tutelle des ministres chargés de l'agriculture ou du développement durable ;
- ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
- ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
- ingénieurs des travaux de la météorologie ;
- ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
L'inscription sur la liste d'aptitude est précédée d'une sélection professionnelle.
Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du développement durable arrêtent conjointement la liste des candidats inscrits sur la liste d'aptitude. La liste d'aptitude ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.
Les ingénieurs-élèves recrutés au titre du 1° de l'article 58 sont titularisés après validation de la scolarité mentionnée au III de l'article 59 à l'échelon du premier grade déterminé sur la base des trois quarts de la durée de la scolarité obligatoire effectivement accomplie, dans la limite de dix-huit mois.
La titularisation des ingénieurs-élèves recrutés en application des dispositions du 2° du II de l'article 59 est subordonnée à la validation définitive de la scolarité accomplie dans les écoles au sein desquelles ils ont été recrutés.
Les ingénieurs-élèves non titularisés sont, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, soit autorisés à poursuivre leur scolarité pendant au plus une année, soit remis à leur administration d'origine, soit licenciés.
I. - Les ingénieurs recrutés par la voie du concours externe sur titres et travaux prévu au 2° de l'article 58 sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre auquel ils sont rattachés pour leur gestion. Pendant cette période de stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
Ils bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans, au titre de la préparation du doctorat.
II. - Les ingénieurs mentionnés au I sont classés dans les conditions suivantes :
1° Les stagiaires qui avaient préalablement la qualité de fonctionnaire sont classés au 1er échelon du premier grade ou dans les conditions fixées au II de l'article 69 si ces dernières conditions leur sont plus favorables ;
2° Les stagiaires qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, ni d'agent contractuel de droit public, sont classés à l'indice afférent à l'échelon du premier grade déterminé sur la base des durées fixées à l'article 8 du présent décret, en prenant en compte la durée des activités professionnelles accomplies après l'obtention du diplôme ou du titre exigé dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison des deux tiers, dans la limite de dix ans. La durée d'activité ainsi prise en compte est considérée comme des services effectifs ;
3° Les stagiaires qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du 1° du présent II, à l'échelon du premier grade doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
III. - A l'issue du stage, les stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur titre et travaux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le premier grade. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
I. - Les ingénieurs recrutés par la voie du concours interne prévu au 3° de l'article 58 sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
II. - Les ingénieurs mentionnés au I sont classés dans le premier grade à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de la durée exigée à l'article 8 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux qui sont classés dans le dernier échelon du premier grade conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade ou emploi à compter de la date à laquelle ils ont atteint l'indice correspondant à cet échelon.
Ceux dont l'indice brut de traitement dans le grade ou emploi d'origine était supérieur à l'indice brut afférent à l'échelon auquel ils sont nommés bénéficient d'une indemnité compensatrice calculée sur la base de l'indice brut du traitement qu'ils détenaient dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant des alinéas précédents, à l'échelon du premier grade doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
III. - A l'issue du stage, les stagiaires recrutés par la voie du concours interne dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le premier grade. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
I. - Les ingénieurs recrutés par la voie du troisième concours prévu au 4° de l'article 58 sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre auquel ils sont rattachés. Pendant cette période de stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
II. - Les ingénieurs mentionnés au I du présent article sont classés au 7e échelon du premier grade sans ancienneté. Lorsque cela leur est plus favorable, ils peuvent demander à être classés dans les conditions suivantes :
1° Les stagiaires qui avaient préalablement la qualité de fonctionnaire sont classés dans les conditions fixées au II de l'article 69 si ces dernières conditions leur sont plus favorables ;
2° Les stagiaires qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, sont classés à l'indice afférent à l'échelon du premier grade déterminé sur la base des durées fixées à l'article 8, en prenant en compte la durée des activités professionnelles accomplies dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles exercées par les membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, à raison des deux tiers, dans la limite de dix ans ;
3° Les stagiaires qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du 1° du présent II à l'échelon du premier grade doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
III. - A l'issue du stage, les stagiaires recrutés par la voie du troisième concours dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le premier grade. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés par arrêté du ministre intéressé dans le premier grade à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de la durée exigée à l'article 8 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux qui sont classés dans le dernier échelon du premier grade conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade ou emploi à compter de la date à laquelle ils ont atteint l'indice correspondant à cet échelon.
Ceux dont l'indice brut de traitement dans le grade ou emploi d'origine était supérieur à l'indice brut afférent à l'échelon auquel ils sont nommés bénéficient d'une indemnité compensatrice calculée sur la base de l'indice brut du traitement qu'ils détenaient dans leur ancien corps ou emploi.
Pendant leur scolarité, les ingénieurs-élèves recrutés au titre de l'article 59 du présent décret sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs recrutés au titre des 2°, 3° et 4° de l'article 58 du présent décret sont soumis aux dispositions du même décret du 7 octobre 1994.
L'avancement de grade et d'échelon des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts a lieu dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier.
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du premier grade reçoivent l'appellation d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du deuxième grade reçoivent l'appellation d'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts. Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du troisième grade reçoivent l'appellation d'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.
Les tableaux d'avancement sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable dans les conditions prévues aux articles 6, 9, 10 et 11.
Les avancements d'échelon et de grade sont prononcés par le ministère de rattachement.
Le ministre de rattachement prononce à l'encontre des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts les sanctions disciplinaires du premier et du deuxième groupe dans les conditions prévues à l'article L 533-1 du code général de la fonction publique. Il a également compétence pour signer le rapport prévu à l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé.
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