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Décret n°2025-822 du 12 août 2025 Article 60

Article 60

Le nombre de postes proposés chaque année conformément aux dispositions des 3° et 5° de l'article 58 est compris entre 28 % et 40 % du nombre total de places offertes aux ingénieurs en application des dispositions des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 58 et aux ingénieurs-élèves en application des dispositions de l'article 59. Les ingénieurs-élèves recrutés parmi les élèves de l'Ecole polytechnique, d'une école normale supérieure ou de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement représentent au moins 75 % de l'ensemble des recrutements d'ingénieurs-élèves. Les ingénieurs-élèves recrutés au titre du 1° du II de l'article 59 représentent au plus 60 % des recrutements d'ingénieurs-élèves. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, pris dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 2004 susvisé, fixe chaque année le nombre d'emplois d'ingénieur-élève des ponts, des eaux et des forêts à pourvoir au titre des 1° et 2° du II de l'article 59 ainsi que le nombre d'emplois d'ingénieurs à pourvoir au titre des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 58 du présent décret. Lorsque l'un des concours prévus au 2° du II de l'article 59 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, les emplois non pourvus pourront être reportés, par décision du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, sur un autre de ces concours ou sur plusieurs d'entre eux. Lorsque l'un des concours prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 58 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, les emplois non pourvus pourront être reportés, par décision du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, sur un autre de ces concours ou sur plusieurs d'entre eux.

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