Les ingénieurs de l'armement constituent un corps militaire d'encadrement supérieur de l'Etat à vocation interministérielle.
Ils exercent des fonctions de direction, d'expertise, de contrôle, d'inspection et de coordination dans toutes les activités relatives à l'armement.
Ils peuvent accomplir toute mission scientifique, technique, industrielle ou administrative, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité, au sein du ministère de la défense, d'autres ministères, de services ou d'organismes publics, ou d'organismes internationaux.
Les ingénieurs de l'armement classés « personnel navigant » relèvent des dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 susvisée.
I. - Les ingénieurs de l'armement constituent un corps d'officiers de carrière dont la structuration en grades est fixée à l'article 7 du présent décret.
II. - La correspondance des grades du corps des ingénieurs de l'armement avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit :
CORPS DES INGÉNIEURS DE L'ARMEMENT
HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE
Officiers subalternes
Ingénieur du premier grade 1er échelon
Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe
Ingénieur du premier grade 2e et 3e échelon
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe
Ingénieur du premier grade 4e à 6e échelon
Capitaine ou lieutenant de vaisseau
Officiers supérieurs
Ingénieur du premier grade 7e à 30e échelon
Commandant ou capitaine de corvette
Ingénieur du deuxième grade (avant deux ans de grade)
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate
Ingénieur du deuxième grade (à partir de deux ans de grade)
Colonel ou capitaine de vaisseau
Officiers généraux
Ingénieur du deuxième grade (*)
Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral
Ingénieur du deuxième grade (**)
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral
Ingénieur du deuxième grade (***)
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral élevé aux rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre
Ingénieur du deuxième grade (****)
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral élevé aux rang et appellation de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.
Ingénieur du troisième grade (***)
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral élevé aux rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre
Ingénieur du troisième grade (****)
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral élevé aux rang et appellation de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.
(*) Lorsqu'il est fait application du 1° du III.
(**) Lorsqu'il est fait application du 2° du III.
(***) Lorsqu'il est fait application du 3° du III.
(****) Lorsqu'il est fait application du 4° du III.
III. - Dans les conditions fixées à l'article 30, les ingénieurs de l'armement reçoivent les rangs et appellations suivants :
1° Ingénieur général de 2e classe ;
2° Ingénieur général de 1re classe ;
3° Ingénieur général hors classe ;
4° Ingénieur général de classe exceptionnelle.