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Décret n°2025-822 du 12 août 2025 Section 1 : Dispositions générales

Article 14–Article 15共 2 條

Article 14

Les ingénieurs de l'armement constituent un corps militaire d'encadrement supérieur de l'Etat à vocation interministérielle. Ils exercent des fonctions de direction, d'expertise, de contrôle, d'inspection et de coordination dans toutes les activités relatives à l'armement. Ils peuvent accomplir toute mission scientifique, technique, industrielle ou administrative, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité, au sein du ministère de la défense, d'autres ministères, de services ou d'organismes publics, ou d'organismes internationaux. Les ingénieurs de l'armement classés « personnel navigant » relèvent des dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 susvisée.

Article 15

I. - Les ingénieurs de l'armement constituent un corps d'officiers de carrière dont la structuration en grades est fixée à l'article 7 du présent décret. II. - La correspondance des grades du corps des ingénieurs de l'armement avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit : CORPS DES INGÉNIEURS DE L'ARMEMENT HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE Officiers subalternes Ingénieur du premier grade 1er échelon Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe Ingénieur du premier grade 2e et 3e échelon Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe Ingénieur du premier grade 4e à 6e échelon Capitaine ou lieutenant de vaisseau Officiers supérieurs Ingénieur du premier grade 7e à 30e échelon Commandant ou capitaine de corvette Ingénieur du deuxième grade (avant deux ans de grade) Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate Ingénieur du deuxième grade (à partir de deux ans de grade) Colonel ou capitaine de vaisseau Officiers généraux Ingénieur du deuxième grade (*) Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral Ingénieur du deuxième grade (**) Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral Ingénieur du deuxième grade (***) Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral élevé aux rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre Ingénieur du deuxième grade (****) Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral élevé aux rang et appellation de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral. Ingénieur du troisième grade (***) Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral élevé aux rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre Ingénieur du troisième grade (****) Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral élevé aux rang et appellation de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral. (*) Lorsqu'il est fait application du 1° du III. (**) Lorsqu'il est fait application du 2° du III. (***) Lorsqu'il est fait application du 3° du III. (****) Lorsqu'il est fait application du 4° du III. III. - Dans les conditions fixées à l'article 30, les ingénieurs de l'armement reçoivent les rangs et appellations suivants : 1° Ingénieur général de 2e classe ; 2° Ingénieur général de 1re classe ; 3° Ingénieur général hors classe ; 4° Ingénieur général de classe exceptionnelle.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.