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Décret n°2025-822 du 12 août 2025 Section 3 : Avancement

Article 73–Article 75共 3 條

Article 73

L'avancement de grade et d'échelon des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts a lieu dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier. Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du premier grade reçoivent l'appellation d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du deuxième grade reçoivent l'appellation d'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts. Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du troisième grade reçoivent l'appellation d'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.

Article 74

Les tableaux d'avancement sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable dans les conditions prévues aux articles 6, 9, 10 et 11. Les avancements d'échelon et de grade sont prononcés par le ministère de rattachement.

Article 75

Le ministre de rattachement prononce à l'encontre des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts les sanctions disciplinaires du premier et du deuxième groupe dans les conditions prévues à l'article L 533-1 du code général de la fonction publique. Il a également compétence pour signer le rapport prévu à l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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