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Décret n°2025-822 du 12 août 2025 Article 71

Article 71

Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés par arrêté du ministre intéressé dans le premier grade à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de la durée exigée à l'article 8 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine. Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Ceux qui sont classés dans le dernier échelon du premier grade conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade ou emploi à compter de la date à laquelle ils ont atteint l'indice correspondant à cet échelon. Ceux dont l'indice brut de traitement dans le grade ou emploi d'origine était supérieur à l'indice brut afférent à l'échelon auquel ils sont nommés bénéficient d'une indemnité compensatrice calculée sur la base de l'indice brut du traitement qu'ils détenaient dans leur ancien corps ou emploi.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Recrutement

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