Article 1
Sous réserve des dispositions spécifiques aux statuts particuliers de chaque corps, le présent chapitre fixe les dispositions statutaires communes aux ingénieurs des corps à caractère technique désignés à l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 susvisée et mentionnés ci-après : 1° Le corps militaire des ingénieurs de l'armement ; 2° Le corps des ingénieurs des mines ; 3° Le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ; 4° Le corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée.