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Décret n°2025-822 du 12 août 2025 Article 45

Article 45

Lors de leur nomination, les ingénieurs-élèves s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des mines. Lors de leur nomination, les lauréats des concours prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 36 s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant quatre ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des mines. En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, au montant des droits de scolarité en tant qu'ingénieur-élève ou lauréat du concours susmentionné, ainsi qu'à l'ensemble des traitements et indemnités de résidence nets perçus avant leur titularisation dans le corps. Ils sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité sauf en cas d'inaptitude physique. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

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