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Décret n°2025-822 du 12 août 2025 Article 36

Article 36

Les ingénieurs des mines sont recrutés : 1° Parmi les ingénieurs-élèves des mines recrutés dans les conditions fixées par l'article 37 ayant accompli avec succès une formation complémentaire spécifique dans les conditions fixées à l'article 46 ; 2° Parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe dans les conditions fixées par l'article 39 ; 3° Parmi les agents publics ayant satisfait aux épreuves d'un concours interne ou d'un examen professionnel dans les conditions fixées par les articles 40 et 42 ; 4° Parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un troisième concours dans les conditions fixées par l'article 41 ; 5° Parmi les ingénieurs divisionnaires et hors classe de l'industrie et des mines dans les conditions prévues à l'article 44, sur liste d'aptitude. Les ingénieurs recrutés au titre des voies des 1°, 2°, 3° et 4° du présent article ont, avant leur titularisation, la qualité de fonctionnaire stagiaire au sens de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique. Ils suivent en cette qualité une formation d'une durée maximale de douze mois, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Recrutement

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