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Décret n°2025-822 du 12 août 2025 Article 42

Article 42

L'examen professionnel prévu au 3° de l'article 36 est réservé, d'une part, aux ingénieurs de l'industrie et des mines et, d'autre part, aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant au plus atteint au 1er janvier de l'année de l'examen le 5e échelon de ce grade. Ces ingénieurs doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen, de quatre années de services dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service détaché.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Recrutement

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