I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les administrateurs de la Ville de Paris sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :
Grade
et échelon d'origine
Echelon de reclassement
Ancienneté attribuée ou conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Administrateur général
Grade transitoire d'administrateur de la Ville de Paris
Echelon spécial -
chevron III
11
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois
Echelon spécial - chevron II
9
3/2 de l'ancienneté acquise
Echelon spécial - chevron I
8
12 mois
5 - chevron III
8
6 mois
5 - chevron II
7
12 mois
5 - chevron I
7
6 mois
4 - chevron III
7
Sans ancienneté
4 - chevron II
6
3/2 de l'ancienneté acquise
4 - chevron I
5
12 mois
3 - chevron III
5
6 mois
3 - chevron II
4
3/2 de l'ancienneté acquise
3 - chevron I
3
12 mois
2 - chevron III
3
6 mois
2 - chevron II
2
12 mois
2 - chevron I
2
6 mois
1
1
1/2 de l'ancienneté acquise
Administrateur hors classe
Administrateur de la Ville de Paris du 2e grade
8 - chevron III
12
Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois
8 - chevron II
11
3/2 de l'ancienneté acquise
8 - chevron I
10
12 mois
7 - chevron III
10
6 mois
7 - chevron II
9
3/2 de l'ancienneté acquise
7 - chevron I
8
12 mois
6 -chevron III
8
6 mois
6 - chevron II
7
12 mois
6 - chevron I
7
6 mois
5
6
1/2 de l'ancienneté acquise
4
5
1/2 de l'ancienneté acquise
3
4
3/4 de l'ancienneté acquise
2
3
3/4 de l'ancienneté acquise
1
2
3/4 de l'ancienneté acquise
Administrateur de la ville de Paris
Administrateur de la Ville de Paris du 1er grade
10
9
Ancienneté acquise supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté acquise inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois
9
9
Sans ancienneté
8
8
3/4 de l'ancienneté acquise
7
7
3/4 de l'ancienneté acquise
6
6
1/2 de l'ancienneté acquise
5
5
2/3 de l'ancienneté acquise
4
4
Ancienneté acquise
3
3
Ancienneté acquise
2
2
Ancienneté acquise
1
1
Deux fois l'ancienneté acquise
II. - Les agents reclassés en application du tableau ci-dessus qui bénéficiaient dans leur grade d'origine d'un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon de reclassement conservent à titre personnel l'indice détenu dans le grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt.
III. - Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
IV. - Les agents accueillis en détachement dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les modalités mentionnées au I.