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Texte réglementaire

Décret n°2025-829 du 19 août 2025

Numéro
2025-829
Date du texte
19 août 2025
Articles
25
Article 1

Les administrateurs de la Ville de Paris constituent un corps placé sous l'autorité du maire de Paris et classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ils exercent des missions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques. Ils sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle dans les services de la Ville de Paris, ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent.

Article 2

Un collège du corps des administrateurs de la Ville de Paris est placé auprès du secrétaire général de la Ville de Paris. Il est chargé de contribuer à la gestion du corps au sein de la Ville de Paris et de ses établissements publics.

A ce titre, il :

1° Evalue les besoins en recrutement pour le corps, notamment en matière de promotion interne, à partir des propositions des directions et des établissements publics employant des administrateurs de la Ville de Paris. Il propose notamment la répartition entre les voies de recrutement mentionnées aux articles 5 et 6 ;

2° Veille à la cohérence des orientations en matière de rémunération des membres du corps ;

3° Propose les modalités de mise en œuvre de l'avancement de grade au sein du corps dans le respect des lignes directrices de gestion de la Ville de Paris ;

4° Formule, le cas échéant, des propositions sur l'évolution des conditions de gestion du corps.

La composition et les modalités de fonctionnement du collège des administrateurs de la Ville de Paris sont fixées par arrêté du maire de Paris.

Article 3

Les administrateurs de la Ville de Paris sont recrutés :

1° Parmi les élèves de l'Institut national du service public ; ils sont nommés et titularisés en qualité d'administrateur de la Ville de Paris à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Institut.

A cet effet, une convention conclue entre l'Etat, représenté par le Premier ministre, l'Institut national du service public, représenté par son directeur, et la Ville de Paris, représentée par son maire, fixe les modalités d'affectation des anciens élèves de l'Institut national du service public dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris et règle les rapports financiers entre la Ville de Paris et cet institut ;

2° Au titre de la promotion interne dans les conditions suivantes :

a) Selon les modalités prévues à l'article 5 ; ils sont dans ce cas nommés administrateurs de la Ville de Paris stagiaires puis titularisés à l'issue d'une formation dispensée par l'Institut national du service public ;

b) Selon les modalités prévues à l'article 6 ; ils suivent dans ce cas une formation dispensée par l'Institut national du service public ;

3° A l'issue d'un détachement suivi d'une intégration ou au titre de l'intégration directe conformément aux dispositions des articles L. 511-5 à L. 511-7 du code général de la fonction publique. Dans ce cas, ils bénéficient d'une formation dispensée par l'Institut national du service public.

Les modalités de la formation à l'Institut national du service public mentionnée aux 2° et 3° sont fixées par arrêté du Premier ministre.

Article 4

Un arrêté du maire de Paris fixe, pour une période de trois ans, le nombre d'emplois d'administrateurs de la Ville de Paris à pourvoir au titre du 2° de l'article 3.

Le nombre d'emplois ouverts chaque année au titre du 2° de l'article 3 ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des emplois mentionnés au 1° du même article.

Article 5

Les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique par le maire de Paris, sur avis d'un comité de sélection. Ces nominations tiennent compte des lignes directrices de gestion de la Ville de Paris. La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire. Le nombre de noms inscrits sur cette liste complémentaire ne peut excéder 30 % du nombre des emplois d'administrateurs de la Ville de Paris offerts au titre du recrutement considéré. Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales fixe, sur proposition du maire de Paris, d'une part, les modalités de la sélection professionnelle et de l'établissement de la liste d'aptitude, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires titulaires d'un corps de catégorie A de l'une des administrations parisiennes, ou accueillis en détachement dans l'un de ces corps, ainsi que des fonctionnaires et agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, dans les deux cas, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans au moins de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou un emploi de catégorie A.

Les administrateurs de la Ville de Paris recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont nommés et affectés par arrêté du maire de Paris. Ils sont classés dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris selon les modalités fixées à l'article 7.

Article 6

I. - Peuvent être intégrés dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris, après une évaluation réalisée par une instance collégiale dont le maire de Paris fixe la composition et les modalités de fonctionnement, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent au sens de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique qui occupent ou ont occupé pendant au moins cinq ans, au sein des administrations parisiennes, un ou plusieurs emplois :

1° Relevant de l'article 53 du décret du 24 mai 1994 susvisé ;

2° De chef de service, directeur-adjoint, sous-directeur, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet ;

3° Ou de niveau équivalent à ceux mentionnés aux 1° et 2°.

Les fonctionnaires intégrés en application des dispositions du présent I peuvent poursuivre, dans l'intérêt du service, leur détachement dans l'emploi dans lequel ils sont détachés au moment de leur intégration pour une durée maximale de six mois à compter de leur intégration dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris.

II. - Les administrateurs de la Ville de Paris recrutés en application des dispositions du présent article sont nommés au premier grade et classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur dernier grade ou emploi. Lorsque le dernier indice détenu dans l'emploi est supérieur à l'indice sommital du premier grade, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans cet emploi tant qu'ils y ont intérêt.

Article 7

I. - Les administrateurs de la Ville de Paris recrutés par la voie de l'Institut national du service public sont nommés au 1er échelon du premier grade.

Ceux qui ont été recrutés par la voie des concours externes et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Ceux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du premier grade d'administrateur de la Ville de Paris bénéficient d'une indemnité compensatrice.

II. - Les administrateurs de la Ville de Paris qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions aux concours de l'Institut national du service public ou, le cas échéant, à la date de clôture des inscriptions au cycle préparatoire aux concours pour les stagiaires de ce cycle, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I, à l'échelon du premier grade d'administrateur de la Ville de Paris doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.

La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

III. - Les administrateurs de la Ville de Paris recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public sont classés au 6e échelon du premier grade sans reprise d'ancienneté, sauf si l'application des dispositions des I et II leur est plus favorable.

Article 8

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les fonctionnaires détachés puis intégrés, ou directement intégrés dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris, sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'origine.

Article 9

Le corps des administrateurs de la Ville de Paris comporte trois grades :

1° Administrateur du premier grade qui comprend 30 échelons ;

2° Administrateur du deuxième grade qui comprend 32 échelons ;

3° Administrateur du troisième grade qui comprend 30 échelons.

Article 10

La durée passée dans chacun des échelons des grades d'administrateur de la Ville de Paris est fixée ainsi qu'il suit :

1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade ;

2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons des deuxième et troisième grades.

Article 11

Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de la Ville de Paris justifiant d'au moins six années de services effectifs dans ce corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli au moins une période de mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion de la Ville de Paris.

Les administrateurs de la Ville de Paris recrutés selon les modalités prévues à l'article 5 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

Les administrateurs de la Ville de Paris recrutés selon les modalités prévues à l'article 6 bénéficient d'une ancienneté acquise de trois ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.

Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.

Les administrateurs de la Ville de Paris qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion de la Ville de Paris.

Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

30e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

29e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

28e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

27e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

26e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois,

majorée de six mois

25e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois,

majorée de trois mois

24e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

23e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

22e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

21e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

20e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

19e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

18e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois,

majorée de six mois

17e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois,

majorée de trois mois

16e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

15e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

14e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9 e échelon

5 e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de trois mois

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 12

Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de la Ville de Paris du deuxième grade justifiant cumulativement :

1° De seize ans de service depuis leur nomination dans ce corps ou dans un corps ou cadre d'emplois comparable ;

2° De l'occupation, depuis la nomination au deuxième grade, d'au moins deux emplois pendant au moins deux ans chacun, au titre d'une période de mobilité en position de détachement, dont l'un relevant :

a) Du premier niveau, au sens des articles 2 des décrets du 23 novembre 2022 et du 19 août 2025 susvisés ;

b) Ou d'un emploi de responsabilité équivalente à ce premier niveau dans la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière.

Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés au premier alinéa.

Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

DANS LE DEUXIÈME GRADE

SITUATION

DANS LE TROISIÈME GRADE

ANCIENNETÉ

CONSERVÉE

32e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

31e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

30e échelon

10e échelon

Ancienneté majorée de dix mois

29e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

28e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

27e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

26e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

25e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

24e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

23e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

22e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

21e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

20e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

19e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

18e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

17e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

16e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

15e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

7e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 13

Les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 11 et 12 sont établis par le maire de Paris en tenant compte des lignes directrices de gestion de la Ville de Paris et des évaluations périodiques réalisées par un comité d'évaluation créé par arrêté du maire de Paris aux fins d'apprécier la qualité des pratiques professionnelles des administrateurs de la Ville de Paris et de leurs réalisations ainsi que leur aptitude à occuper des responsabilités de niveau supérieur.

Article 14

Les administrateurs de la Ville de Paris détachés dans un autre corps ou cadre d'emplois, sont classés lors de leur réintégration dans le grade dont l'indice sommital est égal ou, à défaut, supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de détachement.

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret du 23 novembre 2022 susvisé, les administrateurs de la Ville de Paris détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du même décret conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Article 15

Il est créé, pour les besoins du reclassement, un grade transitoire d'administrateur de la Ville de Paris.

Ce grade comporte 37 échelons.

La durée du temps passé dans chacun des échelons de ce grade transitoire est fixée à dix-huit mois.

Seuls peuvent être nommés et détachés dans ce grade transitoire :

1° Les agents reclassés en application des dispositions des articles 16 et 17 du présent décret ;

2° Les agents titulaires d'un grade comparable d'un corps ou cadre d'emplois de même niveau.

Les administrateurs de la Ville de Paris du grade transitoire peuvent être promus au troisième grade d'administrateur de la Ville de Paris s'ils respectent les conditions posées à l'article 12.

Les fonctionnaires du grade transitoire promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

DANS LE GRADE TRANSITOIRE

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE

37e échelon

19e échelon

Ancienneté acquise

36e échelon

18e échelon

Ancienneté acquise

35e échelon

17e échelon

Ancienneté acquise

34e échelon

17e échelon

Sans ancienneté

33e échelon

16e échelon

Ancienneté acquise

32e échelon

16e échelon

Sans ancienneté

31e échelon

15e échelon

Ancienneté acquise

30e échelon

15e échelon

Sans ancienneté

29e échelon

15e échelon

Sans ancienneté

28e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise majorée de trois mois

27e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

26e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

25e échelon

14e échelon

Sans ancienneté

24e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

23e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

22e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

21e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

20e échelon

13e échelon

Sans ancienneté

19e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

18e échelon

12e échelon

Sans ancienneté

17e échelon

12e échelon

Sans ancienneté

16e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

15e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

14e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de dix mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

Article 16

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les administrateurs de la Ville de Paris sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :

Grade

et échelon d'origine

Echelon de reclassement

Ancienneté attribuée ou conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Administrateur général

Grade transitoire d'administrateur de la Ville de Paris

Echelon spécial -

chevron III

11

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

Echelon spécial - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

Echelon spécial - chevron I

8

12 mois

5 - chevron III

8

6 mois

5 - chevron II

7

12 mois

5 - chevron I

7

6 mois

4 - chevron III

7

Sans ancienneté

4 - chevron II

6

3/2 de l'ancienneté acquise

4 - chevron I

5

12 mois

3 - chevron III

5

6 mois

3 - chevron II

4

3/2 de l'ancienneté acquise

3 - chevron I

3

12 mois

2 - chevron III

3

6 mois

2 - chevron II

2

12 mois

2 - chevron I

2

6 mois

1

1

1/2 de l'ancienneté acquise

Administrateur hors classe

Administrateur de la Ville de Paris du 2e grade

8 - chevron III

12

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois

Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

8 - chevron II

11

3/2 de l'ancienneté acquise

8 - chevron I

10

12 mois

7 - chevron III

10

6 mois

7 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

7 - chevron I

8

12 mois

6 -chevron III

8

6 mois

6 - chevron II

7

12 mois

6 - chevron I

7

6 mois

5

6

1/2 de l'ancienneté acquise

4

5

1/2 de l'ancienneté acquise

3

4

3/4 de l'ancienneté acquise

2

3

3/4 de l'ancienneté acquise

1

2

3/4 de l'ancienneté acquise

Administrateur de la ville de Paris

Administrateur de la Ville de Paris du 1er grade

10

9

Ancienneté acquise supérieure à 3 ans : 12 mois

Ancienneté acquise inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois

9

9

Sans ancienneté

8

8

3/4 de l'ancienneté acquise

7

7

3/4 de l'ancienneté acquise

6

6

1/2 de l'ancienneté acquise

5

5

2/3 de l'ancienneté acquise

4

4

Ancienneté acquise

3

3

Ancienneté acquise

2

2

Ancienneté acquise

1

1

Deux fois l'ancienneté acquise

II. - Les agents reclassés en application du tableau ci-dessus qui bénéficiaient dans leur grade d'origine d'un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon de reclassement conservent à titre personnel l'indice détenu dans le grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt.

III. - Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

IV. - Les agents accueillis en détachement dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les modalités mentionnées au I.

Article 17

Par dérogation aux dispositions de l'article 16, les fonctionnaires mentionnés au I de cet article qui occupent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un emploi régi par le décret du 19 août 2025 susvisé ou un emploi de même niveau donnant lieu à retenue pour pension, sont reclassés dans le grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris résultant de l'application des dispositions de l'article 16, à l'échelon offrant un indice brut déterminé en application du tableau suivant :

Indices bruts

de rémunération

de l'emploi

dans la situation d'origine

Indices bruts applicables à la date d'effet du présent décret

Premier grade du corps

des administrateurs de la Ville de Paris

Deuxième grade du corps

des administrateurs de la Ville de Paris

Grade transitoire du corps

des administrateurs de la Ville de Paris

713

752

808

-

752

808

808

-

762

808

808

-

808

860

860

-

813

860

860

-

860

910

910

-

862

910

910

-

887

910

910

-

910

981

981

-

912

981

981

-

959

981

981

-

977

1042

1046

-

981

1042

1046

-

1015

1042

1046

-

1027

1097

1109

1109

1042

1097

1109

1109

1046

1097

1109

1109

1097

1097

1109

1109

HE A 1er chevron/1100

1152

1178

1178

1109

1152

1178

1178

HE A 2e chevron/1150

1152

1178

1178

1152

1152

1178

1178

1178

1200

1244

1244

1200

1243

1244

1244

HE A 3e chevron/1217

1243

1244

1244

HE B 1er chevron/1217

1243

1244

1244

1243

1260

1309

1309

1244

1260

1309

1309

1260

1267

1309

1309

1267

1274

1309

1309

1274

1280

1309

1309

1280

1298

1309

1309

HE B 2e chevron/1275

1305

1309

1309

1286

1305

1309

1309

1293

1305

1309

1309

1298

1305

1309

1309

1301

1305

1309

1309

1305

1321

1367

1367

1309

1325

1367

1367

1310

1325

1367

1367

1314

1332

1367

1367

1317

1332

1367

1367

1321

1336

1367

1367

1325

1336

1367

1367

1328

1336

1367

1367

1332

1367

1367

1367

1336

1367

1367

1367

HE B 3e chevron/1350

1367

1367

1367

HE B Bis 1er chevron/1350

1367

1367

1367

1367

1427

1427

1427

HE B Bis 2e chevron/1390

1427

1427

1427

1427

1487

1487

1487

HE B Bis 3e chevron/1430

1487

1487

1487

HE C 1er chevron/ 1430

1487

1487

1487

HE C 2e chevron/1465

1487

1487

1487

1487

1545

1545

1545

HE C 3e chevron/1500

1545

1545

1545

HE D 1er chevron/1500

1545

1545

1545

1545

1593

1593

1596

HE D 2e chevron/1575

1593

1593

1596

1593

1632

1632

1642

1596

1632

1632

1642

1632

1662

1662

1679

1642

1662

1662

1679

HE D 3e chevron/1650

1699

1699

1699

HE E 1er chevron/1650

1699

1699

1699

1662

1699

1699

1699

1684

1699

1699

1699

1699

1707

1707

1716

1707

1723

1723

1746

1715

1729

1729

1746

1716

1744

1744

1746

1723

1744

1744

1746

HEE 2e chevron/1725

1791

1791

1794

1729

1799

1799

1817

1736

1799

1799

1817

1744

1799

1799

1817

1746

1799

1799

1817

1752

1799

1799

1817

1759

1799

1799

1817

1766

1799

1799

1817

1769

1799

1799

1817

1774

1799

1799

1817

1783

1799

1799

1817

1791

1806

1806

1817

1794

1806

1806

1817

1799

1806

1806

1817

HE F/1800

1870

1870

1870

1806

1870

1870

1870

1817

1870

1870

1870

1829

1870

1870

1870

1848

1870

1870

1870

1860

1878

1878

1878

1870

1878

1878

1878

1878

1885

1885

1885

1885

1893

1893

1893

1893

1900

1900

1900

1900

1907

1907

1907

1907

1914

1914

1914

1914

1922

1922

1922

1922

1930

1930

1930

1930

1938

1938

1938

1938

1946

1946

1946

1946

1953

1953

1953

1953

1961

1961

1961

1961

1969

1969

1969

1969

1977

1977

1977

1977

1985

1985

1985

1985

1993

1993

1993

1993

2000

2000

2000

HE G/2000

2000

2000

2000

Les agents dont l'indice brut de l'emploi d'origine n'est pas référencé dans le tableau figurant ci-dessus sont reclassés en tenant compte de l'indice d'origine mentionné dans ce tableau, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent.

Les agents reclassés en application des dispositions du présent article conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa dont le détachement dans l'un des emplois régis par le décret du 19 août 2025 susvisé a pris fin depuis le 1er janvier 2025, dès lors qu'ils ont occupé de manière continue un ou plusieurs de ces emplois pendant une durée d'au moins deux ans.

Article 18

Les agents qui, en application des dispositions du décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris, auraient rempli les conditions pour être nommés au deuxième ou au troisième grade du corps des administrateurs de la ville de Paris à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée aux articles 11 et 12 du présent décret.

Les périodes accomplies dans chacun des grades au titre de l'obligation de mobilité instituée par le décret du 4 janvier 2008 susvisé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputées accomplies au titre de la mobilité pour l'application des dispositions, selon les cas, de l'article 11 ou de l'article 12 du présent décret.

Les périodes de mobilité débutées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret selon les dispositions du décret du 4 janvier 2008 susvisé se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions prévues par ce décret.

Article 19

L'engagement de servir pris en application des dispositions de l'article 32 du décret du 25 janvier 2023 susvisé par les anciens élèves de l'Institut national du service public qui intègrent le corps des administrateurs de la Ville de Paris continue à produire ses effets.

Article 20

I. - Les procédures de recrutement ouvertes au titre de l'année 2025 se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris. Les procédures d'intégration et de titularisation des personnes ainsi recrutées se poursuivent dans les conditions prévues par ce décret.

II. - Les candidats qui ont été admis par voie de liste d'aptitude avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des administrateurs de la ville de Paris conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris.

Article 21

Les tableaux d'avancement aux grades d'administrateur hors classe et d'administrateur général de la ville de Paris arrêtés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.

Le nombre maximum d'agents bénéficiant d'un avancement de grade au sein du corps des administrateurs de la Ville de Paris est déterminé en application des dispositions du décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 22

Les administrateurs de la ville de Paris recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public nommés en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, demander à bénéficier, à la date de publication du présent décret, des conditions de classement dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris prévues à l'article 7. Ce classement est réalisé dans les conditions prévues par ces dispositions dans leur rédaction en vigueur à cette même date.

Article 23

I.- A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007

Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : AVANCEMENT., Art. 10, Art. 11, Art. 11-1, Art. 11-2, Art. 11-3, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIALES., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17

II.- Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les références aux administrateurs de la ville de Paris, quel que soit le grade, sont remplacées par des références aux administrateurs de la Ville de Paris.

A modifié les dispositions suivantes :

- Arrêté du 20 avril 2017

Art. 1, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 9

- Arrêté du 13 avril 2022

Art. 1

- Décret n°88-434 du 25 avril 1988

Art. 9

- Décret n° 2000-58 du 21 janvier 2000

Art. 9

- Décret n° 2000-1389 du 26 décembre 2000

- Décret n° 2000-58 du 21 janvier 2000

- Décret n° 2000-1389 du 26 décembre 2000

Art. 7

- DÉCRET n°2014-1370 du 14 novembre 2014

Art. 2

- DÉCRET n°2015-51 du 22 janvier 2015

Art. 9

- Décret n°2018-793 du 14 septembre 2018

Art. 9

- Décret n°2021-1216 du 22 septembre 2021

Art. 1

- Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023

Art. 1, Art. 32

III.- Les dispositions modifiées par le II peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 24

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 25

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

25 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2025-829 du 19 août 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052120902

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