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Décret n°2025-829 du 19 août 2025

2025-829命令・公布 2025-08-19・全 25 條

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les administrateurs de la Ville de Paris constituent un corps placé sous l'autorité du maire de Paris et classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils exercent des missions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques. Ils sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle dans les services de la Ville de Paris, ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent.

Article 2

Un collège du corps des administrateurs de la Ville de Paris est placé auprès du secrétaire général de la Ville de Paris. Il est chargé de contribuer à la gestion du corps au sein de la Ville de Paris et de ses établissements publics. A ce titre, il : 1° Evalue les besoins en recrutement pour le corps, notamment en matière de promotion interne, à partir des propositions des directions et des établissements publics employant des administrateurs de la Ville de Paris. Il propose notamment la répartition entre les voies de recrutement mentionnées aux articles 5 et 6 ; 2° Veille à la cohérence des orientations en matière de rémunération des membres du corps ; 3° Propose les modalités de mise en œuvre de l'avancement de grade au sein du corps dans le respect des lignes directrices de gestion de la Ville de Paris ; 4° Formule, le cas échéant, des propositions sur l'évolution des conditions de gestion du corps. La composition et les modalités de fonctionnement du collège des administrateurs de la Ville de Paris sont fixées par arrêté du maire de Paris.

Chapitre II : Recrutement

Article 3

Les administrateurs de la Ville de Paris sont recrutés : 1° Parmi les élèves de l'Institut national du service public ; ils sont nommés et titularisés en qualité d'administrateur de la Ville de Paris à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Institut. A cet effet, une convention conclue entre l'Etat, représenté par le Premier ministre, l'Institut national du service public, représenté par son directeur, et la Ville de Paris, représentée par son maire, fixe les modalités d'affectation des anciens élèves de l'Institut national du service public dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris et règle les rapports financiers entre la Ville de Paris et cet institut ; 2° Au titre de la promotion interne dans les conditions suivantes : a) Selon les modalités prévues à l'article 5 ; ils sont dans ce cas nommés administrateurs de la Ville de Paris stagiaires puis titularisés à l'issue d'une formation dispensée par l'Institut national du service public ; b) Selon les modalités prévues à l'article 6 ; ils suivent dans ce cas une formation dispensée par l'Institut national du service public ; 3° A l'issue d'un détachement suivi d'une intégration ou au titre de l'intégration directe conformément aux dispositions des articles L. 511-5 à L. 511-7 du code général de la fonction publique. Dans ce cas, ils bénéficient d'une formation dispensée par l'Institut national du service public. Les modalités de la formation à l'Institut national du service public mentionnée aux 2° et 3° sont fixées par arrêté du Premier ministre.

Article 4

Un arrêté du maire de Paris fixe, pour une période de trois ans, le nombre d'emplois d'administrateurs de la Ville de Paris à pourvoir au titre du 2° de l'article 3. Le nombre d'emplois ouverts chaque année au titre du 2° de l'article 3 ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des emplois mentionnés au 1° du même article.

Article 5

Les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique par le maire de Paris, sur avis d'un comité de sélection. Ces nominations tiennent compte des lignes directrices de gestion de la Ville de Paris. La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire. Le nombre de noms inscrits sur cette liste complémentaire ne peut excéder 30 % du nombre des emplois d'administrateurs de la Ville de Paris offerts au titre du recrutement considéré. Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales fixe, sur proposition du maire de Paris, d'une part, les modalités de la sélection professionnelle et de l'établissement de la liste d'aptitude, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires titulaires d'un corps de catégorie A de l'une des administrations parisiennes, ou accueillis en détachement dans l'un de ces corps, ainsi que des fonctionnaires et agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, dans les deux cas, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans au moins de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou un emploi de catégorie A. Les administrateurs de la Ville de Paris recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont nommés et affectés par arrêté du maire de Paris. Ils sont classés dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris selon les modalités fixées à l'article 7.

Article 6

I. - Peuvent être intégrés dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris, après une évaluation réalisée par une instance collégiale dont le maire de Paris fixe la composition et les modalités de fonctionnement, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent au sens de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique qui occupent ou ont occupé pendant au moins cinq ans, au sein des administrations parisiennes, un ou plusieurs emplois : 1° Relevant de l'article 53 du décret du 24 mai 1994 susvisé ; 2° De chef de service, directeur-adjoint, sous-directeur, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet ; 3° Ou de niveau équivalent à ceux mentionnés aux 1° et 2°. Les fonctionnaires intégrés en application des dispositions du présent I peuvent poursuivre, dans l'intérêt du service, leur détachement dans l'emploi dans lequel ils sont détachés au moment de leur intégration pour une durée maximale de six mois à compter de leur intégration dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris. II. - Les administrateurs de la Ville de Paris recrutés en application des dispositions du présent article sont nommés au premier grade et classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur dernier grade ou emploi. Lorsque le dernier indice détenu dans l'emploi est supérieur à l'indice sommital du premier grade, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans cet emploi tant qu'ils y ont intérêt.

Article 7

I. - Les administrateurs de la Ville de Paris recrutés par la voie de l'Institut national du service public sont nommés au 1er échelon du premier grade. Ceux qui ont été recrutés par la voie des concours externes et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Ceux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du premier grade d'administrateur de la Ville de Paris bénéficient d'une indemnité compensatrice. II. - Les administrateurs de la Ville de Paris qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions aux concours de l'Institut national du service public ou, le cas échéant, à la date de clôture des inscriptions au cycle préparatoire aux concours pour les stagiaires de ce cycle, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I, à l'échelon du premier grade d'administrateur de la Ville de Paris doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger. III. - Les administrateurs de la Ville de Paris recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public sont classés au 6e échelon du premier grade sans reprise d'ancienneté, sauf si l'application des dispositions des I et II leur est plus favorable.

Article 8

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les fonctionnaires détachés puis intégrés, ou directement intégrés dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris, sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'origine.

Chapitre III : Carrière

Article 9

Le corps des administrateurs de la Ville de Paris comporte trois grades : 1° Administrateur du premier grade qui comprend 30 échelons ; 2° Administrateur du deuxième grade qui comprend 32 échelons ; 3° Administrateur du troisième grade qui comprend 30 échelons.

Article 10

La durée passée dans chacun des échelons des grades d'administrateur de la Ville de Paris est fixée ainsi qu'il suit : 1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade ; 2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons des deuxième et troisième grades.

Article 11

Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de la Ville de Paris justifiant d'au moins six années de services effectifs dans ce corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli au moins une période de mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion de la Ville de Paris. Les administrateurs de la Ville de Paris recrutés selon les modalités prévues à l'article 5 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps. Les administrateurs de la Ville de Paris recrutés selon les modalités prévues à l'article 6 bénéficient d'une ancienneté acquise de trois ans pour le calcul des services effectifs dans le corps. Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa. Les administrateurs de la Ville de Paris qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion de la Ville de Paris. Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE PREMIER GRADE SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE 30e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 29e échelon 11e échelon Sans ancienneté 28e échelon 10e échelon Ancienneté acquise, majorée de quinze mois 27e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois 26e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois 25e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois 24e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois 23e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois 22e échelon 10e échelon Sans ancienneté 21e échelon 10e échelon Sans ancienneté 20e échelon 9e échelon Ancienneté acquise, majorée de quinze mois 19e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois 18e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois 17e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois 16e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois 15e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois 14e échelon 9e échelon Sans ancienneté 13e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 8e échelon Sans ancienneté 11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Sans ancienneté 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de trois mois 3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Article 12

Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de la Ville de Paris du deuxième grade justifiant cumulativement : 1° De seize ans de service depuis leur nomination dans ce corps ou dans un corps ou cadre d'emplois comparable ; 2° De l'occupation, depuis la nomination au deuxième grade, d'au moins deux emplois pendant au moins deux ans chacun, au titre d'une période de mobilité en position de détachement, dont l'un relevant : a) Du premier niveau, au sens des articles 2 des décrets du 23 novembre 2022 et du 19 août 2025 susvisés ; b) Ou d'un emploi de responsabilité équivalente à ce premier niveau dans la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière. Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés au premier alinéa. Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE 32e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 31e échelon 11e échelon Sans ancienneté 30e échelon 10e échelon Ancienneté majorée de dix mois 29e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois 28e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois 27e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois 26e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois 25e échelon 10e échelon Sans ancienneté 24e échelon 9e échelon Ancienneté acquise, majorée de quinze mois 23e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois 22e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois 21e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois 20e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois 19e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois 18e échelon 9e échelon Sans ancienneté 17e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 16e échelon 8e échelon Sans ancienneté 15e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 14e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 13e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 2e échelon Sans ancienneté 8e échelon 1er échelon Ancienneté acquise, majorée de quinze mois 7e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois 6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois 3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Article 13

Les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 11 et 12 sont établis par le maire de Paris en tenant compte des lignes directrices de gestion de la Ville de Paris et des évaluations périodiques réalisées par un comité d'évaluation créé par arrêté du maire de Paris aux fins d'apprécier la qualité des pratiques professionnelles des administrateurs de la Ville de Paris et de leurs réalisations ainsi que leur aptitude à occuper des responsabilités de niveau supérieur.

Article 14

Les administrateurs de la Ville de Paris détachés dans un autre corps ou cadre d'emplois, sont classés lors de leur réintégration dans le grade dont l'indice sommital est égal ou, à défaut, supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de détachement. Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret du 23 novembre 2022 susvisé, les administrateurs de la Ville de Paris détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du même décret conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 15

Il est créé, pour les besoins du reclassement, un grade transitoire d'administrateur de la Ville de Paris. Ce grade comporte 37 échelons. La durée du temps passé dans chacun des échelons de ce grade transitoire est fixée à dix-huit mois. Seuls peuvent être nommés et détachés dans ce grade transitoire : 1° Les agents reclassés en application des dispositions des articles 16 et 17 du présent décret ; 2° Les agents titulaires d'un grade comparable d'un corps ou cadre d'emplois de même niveau. Les administrateurs de la Ville de Paris du grade transitoire peuvent être promus au troisième grade d'administrateur de la Ville de Paris s'ils respectent les conditions posées à l'article 12. Les fonctionnaires du grade transitoire promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE TRANSITOIRE SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE 37e échelon 19e échelon Ancienneté acquise 36e échelon 18e échelon Ancienneté acquise 35e échelon 17e échelon Ancienneté acquise 34e échelon 17e échelon Sans ancienneté 33e échelon 16e échelon Ancienneté acquise 32e échelon 16e échelon Sans ancienneté 31e échelon 15e échelon Ancienneté acquise 30e échelon 15e échelon Sans ancienneté 29e échelon 15e échelon Sans ancienneté 28e échelon 14e échelon Ancienneté acquise majorée de trois mois 27e échelon 14e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois 26e échelon 14e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois 25e échelon 14e échelon Sans ancienneté 24e échelon 13e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 23e échelon 13e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois 22e échelon 13e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois 21e échelon 13e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois 20e échelon 13e échelon Sans ancienneté 19e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 18e échelon 12e échelon Sans ancienneté 17e échelon 12e échelon Sans ancienneté 16e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 15e échelon 11e échelon Sans ancienneté 14e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 9e échelon Sans ancienneté 11e échelon 9e échelon Sans ancienneté 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon Sans ancienneté 8e échelon 6e échelon Sans ancienneté 7e échelon 5e échelon Sans ancienneté 6e échelon 4e échelon Sans ancienneté 5e échelon 3e échelon Sans ancienneté 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté 3e échelon 2e échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de dix mois 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

Article 16

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les administrateurs de la Ville de Paris sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant : Grade et échelon d'origine Echelon de reclassement Ancienneté attribuée ou conservée dans la limite de la durée de l'échelon Administrateur général Grade transitoire d'administrateur de la Ville de Paris Echelon spécial - chevron III 11 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois Echelon spécial - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise Echelon spécial - chevron I 8 12 mois 5 - chevron III 8 6 mois 5 - chevron II 7 12 mois 5 - chevron I 7 6 mois 4 - chevron III 7 Sans ancienneté 4 - chevron II 6 3/2 de l'ancienneté acquise 4 - chevron I 5 12 mois 3 - chevron III 5 6 mois 3 - chevron II 4 3/2 de l'ancienneté acquise 3 - chevron I 3 12 mois 2 - chevron III 3 6 mois 2 - chevron II 2 12 mois 2 - chevron I 2 6 mois 1 1 1/2 de l'ancienneté acquise Administrateur hors classe Administrateur de la Ville de Paris du 2e grade 8 - chevron III 12 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois 8 - chevron II 11 3/2 de l'ancienneté acquise 8 - chevron I 10 12 mois 7 - chevron III 10 6 mois 7 - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise 7 - chevron I 8 12 mois 6 -chevron III 8 6 mois 6 - chevron II 7 12 mois 6 - chevron I 7 6 mois 5 6 1/2 de l'ancienneté acquise 4 5 1/2 de l'ancienneté acquise 3 4 3/4 de l'ancienneté acquise 2 3 3/4 de l'ancienneté acquise 1 2 3/4 de l'ancienneté acquise Administrateur de la ville de Paris Administrateur de la Ville de Paris du 1er grade 10 9 Ancienneté acquise supérieure à 3 ans : 12 mois Ancienneté acquise inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois 9 9 Sans ancienneté 8 8 3/4 de l'ancienneté acquise 7 7 3/4 de l'ancienneté acquise 6 6 1/2 de l'ancienneté acquise 5 5 2/3 de l'ancienneté acquise 4 4 Ancienneté acquise 3 3 Ancienneté acquise 2 2 Ancienneté acquise 1 1 Deux fois l'ancienneté acquise II. - Les agents reclassés en application du tableau ci-dessus qui bénéficiaient dans leur grade d'origine d'un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon de reclassement conservent à titre personnel l'indice détenu dans le grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt. III. - Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret. IV. - Les agents accueillis en détachement dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les modalités mentionnées au I.

Article 17

Par dérogation aux dispositions de l'article 16, les fonctionnaires mentionnés au I de cet article qui occupent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un emploi régi par le décret du 19 août 2025 susvisé ou un emploi de même niveau donnant lieu à retenue pour pension, sont reclassés dans le grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris résultant de l'application des dispositions de l'article 16, à l'échelon offrant un indice brut déterminé en application du tableau suivant : Indices bruts de rémunération de l'emploi dans la situation d'origine Indices bruts applicables à la date d'effet du présent décret Premier grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris Deuxième grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris Grade transitoire du corps des administrateurs de la Ville de Paris 713 752 808 - 752 808 808 - 762 808 808 - 808 860 860 - 813 860 860 - 860 910 910 - 862 910 910 - 887 910 910 - 910 981 981 - 912 981 981 - 959 981 981 - 977 1042 1046 - 981 1042 1046 - 1015 1042 1046 - 1027 1097 1109 1109 1042 1097 1109 1109 1046 1097 1109 1109 1097 1097 1109 1109 HE A 1er chevron/1100 1152 1178 1178 1109 1152 1178 1178 HE A 2e chevron/1150 1152 1178 1178 1152 1152 1178 1178 1178 1200 1244 1244 1200 1243 1244 1244 HE A 3e chevron/1217 1243 1244 1244 HE B 1er chevron/1217 1243 1244 1244 1243 1260 1309 1309 1244 1260 1309 1309 1260 1267 1309 1309 1267 1274 1309 1309 1274 1280 1309 1309 1280 1298 1309 1309 HE B 2e chevron/1275 1305 1309 1309 1286 1305 1309 1309 1293 1305 1309 1309 1298 1305 1309 1309 1301 1305 1309 1309 1305 1321 1367 1367 1309 1325 1367 1367 1310 1325 1367 1367 1314 1332 1367 1367 1317 1332 1367 1367 1321 1336 1367 1367 1325 1336 1367 1367 1328 1336 1367 1367 1332 1367 1367 1367 1336 1367 1367 1367 HE B 3e chevron/1350 1367 1367 1367 HE B Bis 1er chevron/1350 1367 1367 1367 1367 1427 1427 1427 HE B Bis 2e chevron/1390 1427 1427 1427 1427 1487 1487 1487 HE B Bis 3e chevron/1430 1487 1487 1487 HE C 1er chevron/ 1430 1487 1487 1487 HE C 2e chevron/1465 1487 1487 1487 1487 1545 1545 1545 HE C 3e chevron/1500 1545 1545 1545 HE D 1er chevron/1500 1545 1545 1545 1545 1593 1593 1596 HE D 2e chevron/1575 1593 1593 1596 1593 1632 1632 1642 1596 1632 1632 1642 1632 1662 1662 1679 1642 1662 1662 1679 HE D 3e chevron/1650 1699 1699 1699 HE E 1er chevron/1650 1699 1699 1699 1662 1699 1699 1699 1684 1699 1699 1699 1699 1707 1707 1716 1707 1723 1723 1746 1715 1729 1729 1746 1716 1744 1744 1746 1723 1744 1744 1746 HEE 2e chevron/1725 1791 1791 1794 1729 1799 1799 1817 1736 1799 1799 1817 1744 1799 1799 1817 1746 1799 1799 1817 1752 1799 1799 1817 1759 1799 1799 1817 1766 1799 1799 1817 1769 1799 1799 1817 1774 1799 1799 1817 1783 1799 1799 1817 1791 1806 1806 1817 1794 1806 1806 1817 1799 1806 1806 1817 HE F/1800 1870 1870 1870 1806 1870 1870 1870 1817 1870 1870 1870 1829 1870 1870 1870 1848 1870 1870 1870 1860 1878 1878 1878 1870 1878 1878 1878 1878 1885 1885 1885 1885 1893 1893 1893 1893 1900 1900 1900 1900 1907 1907 1907 1907 1914 1914 1914 1914 1922 1922 1922 1922 1930 1930 1930 1930 1938 1938 1938 1938 1946 1946 1946 1946 1953 1953 1953 1953 1961 1961 1961 1961 1969 1969 1969 1969 1977 1977 1977 1977 1985 1985 1985 1985 1993 1993 1993 1993 2000 2000 2000 HE G/2000 2000 2000 2000 Les agents dont l'indice brut de l'emploi d'origine n'est pas référencé dans le tableau figurant ci-dessus sont reclassés en tenant compte de l'indice d'origine mentionné dans ce tableau, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent. Les agents reclassés en application des dispositions du présent article conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur. Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa dont le détachement dans l'un des emplois régis par le décret du 19 août 2025 susvisé a pris fin depuis le 1er janvier 2025, dès lors qu'ils ont occupé de manière continue un ou plusieurs de ces emplois pendant une durée d'au moins deux ans.

Article 18

Les agents qui, en application des dispositions du décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris, auraient rempli les conditions pour être nommés au deuxième ou au troisième grade du corps des administrateurs de la ville de Paris à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée aux articles 11 et 12 du présent décret. Les périodes accomplies dans chacun des grades au titre de l'obligation de mobilité instituée par le décret du 4 janvier 2008 susvisé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputées accomplies au titre de la mobilité pour l'application des dispositions, selon les cas, de l'article 11 ou de l'article 12 du présent décret. Les périodes de mobilité débutées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret selon les dispositions du décret du 4 janvier 2008 susvisé se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions prévues par ce décret.

Article 19

L'engagement de servir pris en application des dispositions de l'article 32 du décret du 25 janvier 2023 susvisé par les anciens élèves de l'Institut national du service public qui intègrent le corps des administrateurs de la Ville de Paris continue à produire ses effets.

Article 20

I. - Les procédures de recrutement ouvertes au titre de l'année 2025 se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris. Les procédures d'intégration et de titularisation des personnes ainsi recrutées se poursuivent dans les conditions prévues par ce décret. II. - Les candidats qui ont été admis par voie de liste d'aptitude avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des administrateurs de la ville de Paris conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris.

Article 21

Les tableaux d'avancement aux grades d'administrateur hors classe et d'administrateur général de la ville de Paris arrêtés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés. Le nombre maximum d'agents bénéficiant d'un avancement de grade au sein du corps des administrateurs de la Ville de Paris est déterminé en application des dispositions du décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 22

Les administrateurs de la ville de Paris recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public nommés en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, demander à bénéficier, à la date de publication du présent décret, des conditions de classement dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris prévues à l'article 7. Ce classement est réalisé dans les conditions prévues par ces dispositions dans leur rédaction en vigueur à cette même date.

Article 23

I.- A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : AVANCEMENT., Art. 10, Art. 11, Art. 11-1, Art. 11-2, Art. 11-3, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIALES., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 II.- Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les références aux administrateurs de la ville de Paris, quel que soit le grade, sont remplacées par des références aux administrateurs de la Ville de Paris. A modifié les dispositions suivantes : - Arrêté du 20 avril 2017 Art. 1, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 9 - Arrêté du 13 avril 2022 Art. 1 - Décret n°88-434 du 25 avril 1988 Art. 9 - Décret n° 2000-58 du 21 janvier 2000 Art. 9 - Décret n° 2000-1389 du 26 décembre 2000 - Décret n° 2000-58 du 21 janvier 2000 - Décret n° 2000-1389 du 26 décembre 2000 Art. 7 - DÉCRET n°2014-1370 du 14 novembre 2014 Art. 2 - DÉCRET n°2015-51 du 22 janvier 2015 Art. 9 - Décret n°2018-793 du 14 septembre 2018 Art. 9 - Décret n°2021-1216 du 22 septembre 2021 Art. 1 - Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 Art. 1, Art. 32 III.- Les dispositions modifiées par le II peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 24

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 25

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.