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Décret n°2025-829 du 19 août 2025 Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 15–Article 25共 11 條

Article 15

Il est créé, pour les besoins du reclassement, un grade transitoire d'administrateur de la Ville de Paris. Ce grade comporte 37 échelons. La durée du temps passé dans chacun des échelons de ce grade transitoire est fixée à dix-huit mois. Seuls peuvent être nommés et détachés dans ce grade transitoire : 1° Les agents reclassés en application des dispositions des articles 16 et 17 du présent décret ; 2° Les agents titulaires d'un grade comparable d'un corps ou cadre d'emplois de même niveau. Les administrateurs de la Ville de Paris du grade transitoire peuvent être promus au troisième grade d'administrateur de la Ville de Paris s'ils respectent les conditions posées à l'article 12. Les fonctionnaires du grade transitoire promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE TRANSITOIRE SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE 37e échelon 19e échelon Ancienneté acquise 36e échelon 18e échelon Ancienneté acquise 35e échelon 17e échelon Ancienneté acquise 34e échelon 17e échelon Sans ancienneté 33e échelon 16e échelon Ancienneté acquise 32e échelon 16e échelon Sans ancienneté 31e échelon 15e échelon Ancienneté acquise 30e échelon 15e échelon Sans ancienneté 29e échelon 15e échelon Sans ancienneté 28e échelon 14e échelon Ancienneté acquise majorée de trois mois 27e échelon 14e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois 26e échelon 14e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois 25e échelon 14e échelon Sans ancienneté 24e échelon 13e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 23e échelon 13e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois 22e échelon 13e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois 21e échelon 13e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois 20e échelon 13e échelon Sans ancienneté 19e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 18e échelon 12e échelon Sans ancienneté 17e échelon 12e échelon Sans ancienneté 16e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 15e échelon 11e échelon Sans ancienneté 14e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 9e échelon Sans ancienneté 11e échelon 9e échelon Sans ancienneté 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon Sans ancienneté 8e échelon 6e échelon Sans ancienneté 7e échelon 5e échelon Sans ancienneté 6e échelon 4e échelon Sans ancienneté 5e échelon 3e échelon Sans ancienneté 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté 3e échelon 2e échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de dix mois 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

Article 16

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les administrateurs de la Ville de Paris sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant : Grade et échelon d'origine Echelon de reclassement Ancienneté attribuée ou conservée dans la limite de la durée de l'échelon Administrateur général Grade transitoire d'administrateur de la Ville de Paris Echelon spécial - chevron III 11 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois Echelon spécial - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise Echelon spécial - chevron I 8 12 mois 5 - chevron III 8 6 mois 5 - chevron II 7 12 mois 5 - chevron I 7 6 mois 4 - chevron III 7 Sans ancienneté 4 - chevron II 6 3/2 de l'ancienneté acquise 4 - chevron I 5 12 mois 3 - chevron III 5 6 mois 3 - chevron II 4 3/2 de l'ancienneté acquise 3 - chevron I 3 12 mois 2 - chevron III 3 6 mois 2 - chevron II 2 12 mois 2 - chevron I 2 6 mois 1 1 1/2 de l'ancienneté acquise Administrateur hors classe Administrateur de la Ville de Paris du 2e grade 8 - chevron III 12 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois 8 - chevron II 11 3/2 de l'ancienneté acquise 8 - chevron I 10 12 mois 7 - chevron III 10 6 mois 7 - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise 7 - chevron I 8 12 mois 6 -chevron III 8 6 mois 6 - chevron II 7 12 mois 6 - chevron I 7 6 mois 5 6 1/2 de l'ancienneté acquise 4 5 1/2 de l'ancienneté acquise 3 4 3/4 de l'ancienneté acquise 2 3 3/4 de l'ancienneté acquise 1 2 3/4 de l'ancienneté acquise Administrateur de la ville de Paris Administrateur de la Ville de Paris du 1er grade 10 9 Ancienneté acquise supérieure à 3 ans : 12 mois Ancienneté acquise inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois 9 9 Sans ancienneté 8 8 3/4 de l'ancienneté acquise 7 7 3/4 de l'ancienneté acquise 6 6 1/2 de l'ancienneté acquise 5 5 2/3 de l'ancienneté acquise 4 4 Ancienneté acquise 3 3 Ancienneté acquise 2 2 Ancienneté acquise 1 1 Deux fois l'ancienneté acquise II. - Les agents reclassés en application du tableau ci-dessus qui bénéficiaient dans leur grade d'origine d'un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon de reclassement conservent à titre personnel l'indice détenu dans le grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt. III. - Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret. IV. - Les agents accueillis en détachement dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les modalités mentionnées au I.

Article 17

Par dérogation aux dispositions de l'article 16, les fonctionnaires mentionnés au I de cet article qui occupent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un emploi régi par le décret du 19 août 2025 susvisé ou un emploi de même niveau donnant lieu à retenue pour pension, sont reclassés dans le grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris résultant de l'application des dispositions de l'article 16, à l'échelon offrant un indice brut déterminé en application du tableau suivant : Indices bruts de rémunération de l'emploi dans la situation d'origine Indices bruts applicables à la date d'effet du présent décret Premier grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris Deuxième grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris Grade transitoire du corps des administrateurs de la Ville de Paris 713 752 808 - 752 808 808 - 762 808 808 - 808 860 860 - 813 860 860 - 860 910 910 - 862 910 910 - 887 910 910 - 910 981 981 - 912 981 981 - 959 981 981 - 977 1042 1046 - 981 1042 1046 - 1015 1042 1046 - 1027 1097 1109 1109 1042 1097 1109 1109 1046 1097 1109 1109 1097 1097 1109 1109 HE A 1er chevron/1100 1152 1178 1178 1109 1152 1178 1178 HE A 2e chevron/1150 1152 1178 1178 1152 1152 1178 1178 1178 1200 1244 1244 1200 1243 1244 1244 HE A 3e chevron/1217 1243 1244 1244 HE B 1er chevron/1217 1243 1244 1244 1243 1260 1309 1309 1244 1260 1309 1309 1260 1267 1309 1309 1267 1274 1309 1309 1274 1280 1309 1309 1280 1298 1309 1309 HE B 2e chevron/1275 1305 1309 1309 1286 1305 1309 1309 1293 1305 1309 1309 1298 1305 1309 1309 1301 1305 1309 1309 1305 1321 1367 1367 1309 1325 1367 1367 1310 1325 1367 1367 1314 1332 1367 1367 1317 1332 1367 1367 1321 1336 1367 1367 1325 1336 1367 1367 1328 1336 1367 1367 1332 1367 1367 1367 1336 1367 1367 1367 HE B 3e chevron/1350 1367 1367 1367 HE B Bis 1er chevron/1350 1367 1367 1367 1367 1427 1427 1427 HE B Bis 2e chevron/1390 1427 1427 1427 1427 1487 1487 1487 HE B Bis 3e chevron/1430 1487 1487 1487 HE C 1er chevron/ 1430 1487 1487 1487 HE C 2e chevron/1465 1487 1487 1487 1487 1545 1545 1545 HE C 3e chevron/1500 1545 1545 1545 HE D 1er chevron/1500 1545 1545 1545 1545 1593 1593 1596 HE D 2e chevron/1575 1593 1593 1596 1593 1632 1632 1642 1596 1632 1632 1642 1632 1662 1662 1679 1642 1662 1662 1679 HE D 3e chevron/1650 1699 1699 1699 HE E 1er chevron/1650 1699 1699 1699 1662 1699 1699 1699 1684 1699 1699 1699 1699 1707 1707 1716 1707 1723 1723 1746 1715 1729 1729 1746 1716 1744 1744 1746 1723 1744 1744 1746 HEE 2e chevron/1725 1791 1791 1794 1729 1799 1799 1817 1736 1799 1799 1817 1744 1799 1799 1817 1746 1799 1799 1817 1752 1799 1799 1817 1759 1799 1799 1817 1766 1799 1799 1817 1769 1799 1799 1817 1774 1799 1799 1817 1783 1799 1799 1817 1791 1806 1806 1817 1794 1806 1806 1817 1799 1806 1806 1817 HE F/1800 1870 1870 1870 1806 1870 1870 1870 1817 1870 1870 1870 1829 1870 1870 1870 1848 1870 1870 1870 1860 1878 1878 1878 1870 1878 1878 1878 1878 1885 1885 1885 1885 1893 1893 1893 1893 1900 1900 1900 1900 1907 1907 1907 1907 1914 1914 1914 1914 1922 1922 1922 1922 1930 1930 1930 1930 1938 1938 1938 1938 1946 1946 1946 1946 1953 1953 1953 1953 1961 1961 1961 1961 1969 1969 1969 1969 1977 1977 1977 1977 1985 1985 1985 1985 1993 1993 1993 1993 2000 2000 2000 HE G/2000 2000 2000 2000 Les agents dont l'indice brut de l'emploi d'origine n'est pas référencé dans le tableau figurant ci-dessus sont reclassés en tenant compte de l'indice d'origine mentionné dans ce tableau, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent. Les agents reclassés en application des dispositions du présent article conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur. Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa dont le détachement dans l'un des emplois régis par le décret du 19 août 2025 susvisé a pris fin depuis le 1er janvier 2025, dès lors qu'ils ont occupé de manière continue un ou plusieurs de ces emplois pendant une durée d'au moins deux ans.

Article 18

Les agents qui, en application des dispositions du décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris, auraient rempli les conditions pour être nommés au deuxième ou au troisième grade du corps des administrateurs de la ville de Paris à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée aux articles 11 et 12 du présent décret. Les périodes accomplies dans chacun des grades au titre de l'obligation de mobilité instituée par le décret du 4 janvier 2008 susvisé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputées accomplies au titre de la mobilité pour l'application des dispositions, selon les cas, de l'article 11 ou de l'article 12 du présent décret. Les périodes de mobilité débutées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret selon les dispositions du décret du 4 janvier 2008 susvisé se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions prévues par ce décret.

Article 19

L'engagement de servir pris en application des dispositions de l'article 32 du décret du 25 janvier 2023 susvisé par les anciens élèves de l'Institut national du service public qui intègrent le corps des administrateurs de la Ville de Paris continue à produire ses effets.

Article 20

I. - Les procédures de recrutement ouvertes au titre de l'année 2025 se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris. Les procédures d'intégration et de titularisation des personnes ainsi recrutées se poursuivent dans les conditions prévues par ce décret. II. - Les candidats qui ont été admis par voie de liste d'aptitude avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des administrateurs de la ville de Paris conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris.

Article 21

Les tableaux d'avancement aux grades d'administrateur hors classe et d'administrateur général de la ville de Paris arrêtés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés. Le nombre maximum d'agents bénéficiant d'un avancement de grade au sein du corps des administrateurs de la Ville de Paris est déterminé en application des dispositions du décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 22

Les administrateurs de la ville de Paris recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public nommés en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, demander à bénéficier, à la date de publication du présent décret, des conditions de classement dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris prévues à l'article 7. Ce classement est réalisé dans les conditions prévues par ces dispositions dans leur rédaction en vigueur à cette même date.

Article 23

I.- A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007 Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : AVANCEMENT., Art. 10, Art. 11, Art. 11-1, Art. 11-2, Art. 11-3, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIALES., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 II.- Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les références aux administrateurs de la ville de Paris, quel que soit le grade, sont remplacées par des références aux administrateurs de la Ville de Paris. A modifié les dispositions suivantes : - Arrêté du 20 avril 2017 Art. 1, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 9 - Arrêté du 13 avril 2022 Art. 1 - Décret n°88-434 du 25 avril 1988 Art. 9 - Décret n° 2000-58 du 21 janvier 2000 Art. 9 - Décret n° 2000-1389 du 26 décembre 2000 - Décret n° 2000-58 du 21 janvier 2000 - Décret n° 2000-1389 du 26 décembre 2000 Art. 7 - DÉCRET n°2014-1370 du 14 novembre 2014 Art. 2 - DÉCRET n°2015-51 du 22 janvier 2015 Art. 9 - Décret n°2018-793 du 14 septembre 2018 Art. 9 - Décret n°2021-1216 du 22 septembre 2021 Art. 1 - Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 Art. 1, Art. 32 III.- Les dispositions modifiées par le II peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 24

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 25

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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