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Décret n°2025-829 du 19 août 2025 Article 16

Article 16

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les administrateurs de la Ville de Paris sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant : Grade et échelon d'origine Echelon de reclassement Ancienneté attribuée ou conservée dans la limite de la durée de l'échelon Administrateur général Grade transitoire d'administrateur de la Ville de Paris Echelon spécial - chevron III 11 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois Echelon spécial - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise Echelon spécial - chevron I 8 12 mois 5 - chevron III 8 6 mois 5 - chevron II 7 12 mois 5 - chevron I 7 6 mois 4 - chevron III 7 Sans ancienneté 4 - chevron II 6 3/2 de l'ancienneté acquise 4 - chevron I 5 12 mois 3 - chevron III 5 6 mois 3 - chevron II 4 3/2 de l'ancienneté acquise 3 - chevron I 3 12 mois 2 - chevron III 3 6 mois 2 - chevron II 2 12 mois 2 - chevron I 2 6 mois 1 1 1/2 de l'ancienneté acquise Administrateur hors classe Administrateur de la Ville de Paris du 2e grade 8 - chevron III 12 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois 8 - chevron II 11 3/2 de l'ancienneté acquise 8 - chevron I 10 12 mois 7 - chevron III 10 6 mois 7 - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise 7 - chevron I 8 12 mois 6 -chevron III 8 6 mois 6 - chevron II 7 12 mois 6 - chevron I 7 6 mois 5 6 1/2 de l'ancienneté acquise 4 5 1/2 de l'ancienneté acquise 3 4 3/4 de l'ancienneté acquise 2 3 3/4 de l'ancienneté acquise 1 2 3/4 de l'ancienneté acquise Administrateur de la ville de Paris Administrateur de la Ville de Paris du 1er grade 10 9 Ancienneté acquise supérieure à 3 ans : 12 mois Ancienneté acquise inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois 9 9 Sans ancienneté 8 8 3/4 de l'ancienneté acquise 7 7 3/4 de l'ancienneté acquise 6 6 1/2 de l'ancienneté acquise 5 5 2/3 de l'ancienneté acquise 4 4 Ancienneté acquise 3 3 Ancienneté acquise 2 2 Ancienneté acquise 1 1 Deux fois l'ancienneté acquise II. - Les agents reclassés en application du tableau ci-dessus qui bénéficiaient dans leur grade d'origine d'un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon de reclassement conservent à titre personnel l'indice détenu dans le grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt. III. - Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret. IV. - Les agents accueillis en détachement dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les modalités mentionnées au I.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

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