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Texte réglementaire

Arrêté du 20 août 2025

Numéro
Date du texte
20 août 2025
Articles
10
Article 1

Pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles, à l'exception des corps mentionnés en annexe 1 du présent arrêté, sont déléguées aux préfets de départements, nonobstant toute disposition contraire prévue par des actes réglementaires et sans préjudice des délégations dont ils disposent en application de ces mêmes actes, par le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, chacun en ce qui le concerne, les décisions individuelles relatives :

1° Au recrutement de travailleurs handicapés en application du décret du 25 août 1995 susvisé :

a) Des ministères chargés de l'économie, des affaires sociales, de la santé et du travail ;

b) Des ministères chargés de l'aménagement du territoire et de la transition écologique dans le corps des adjoints administratifs de l'administration de l'Etat ;

c) Du ministère chargé de l'agriculture, à l'exception des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture, des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et des inspecteurs de santé publique vétérinaire ;

2° A l'octroi des autorisations d'absence ;

3° A l'ouverture, la fermeture et la gestion d'un compte épargne-temps ;

4° A la gestion du compte personnel de formation et aux décisions relatives aux périodes de professionnalisation ;

5° A l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, sauf pour créer ou reprendre une entreprise et exercer à ce titre une activité privée et à la réintégration à temps plein ;

6° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;

7° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par l'article R. 123-8 du code général de la fonction publique ;

8° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents de service ;

9° A l'affectation à un poste de travail au sein du même département ministériel qui n'entraîne ni changement de résidence administrative, ni modification de la situation de l'agent notamment au regard des fonctions ;

10° Aux disponibilités de droit et d'office ;

11° A la signature de la convention de mise à disposition par l'administration d'accueil, à l'exception des inspecteurs de santé publique vétérinaire ;

12° Au renouvellement de détachement, à l'exception des inspecteurs de santé publique vétérinaire ;

13° Au renouvellement de la mise en position normale d'activité ;

14° A la démission de l'agent, à l'exception des inspecteurs de santé publique vétérinaire ;

15° Aux sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées au 1° de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique pour les fonctionnaires titulaires ;

16° Aux sanctions disciplinaires mentionnées au 1° et au 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé pour les fonctionnaires stagiaires ;

17° A l'octroi des congés annuels et à la gestion des jours de réduction du temps de travail ;

18° A l'octroi des congés de maternité, de naissance, d'arrivée d'un enfant en vue d'une adoption, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;

19° A l'octroi du congé de présence parentale ;

20° A l'octroi du congé parental ;

21° Au congé bonifié ;

22° Au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée ;

23° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique pour les fonctionnaires titulaires ;

24° Au congé de proche aidant ;

25° A l'octroi du congé de solidarité familiale ;

26° A l'acceptation du congé de formation professionnelle ;

27° A l'octroi du congé pour validation des acquis de l'expérience ;

28° A l'octroi du congé pour bilan de compétences ;

29° A l'acceptation du congé pour formation syndicale ;

30° A l'acceptation du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d'administration ;

31° A l'octroi du congé de citoyenneté ;

32° A l'octroi du congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle au titre de l'article L. 642-1 du code général de la fonction publique ;

33° A l'octroi des congés prévus aux titres IV et V du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

34° A l'octroi du congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve civile de la police nationale ;

35° A la réintégration, après les congés mentionnés aux 17° à 33°, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;

36° A l'établissement et signature des cartes d'identités de fonctionnaires et des cartes professionnelles.

Article 2

I. - Pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles de leur ressort territorial, à l'exception des corps et emplois mentionnés en annexe 2 du présent arrêté, sont déléguées aux préfets de département, nonobstant toute disposition contraire prévue par des actes réglementaires et sans préjudice des délégations dont ils disposent en application de ces mêmes actes, par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles relatives :

1° Aux autorisations d'absence ;

2° A la gestion d'un compte épargne-temps ;

3° A la gestion du compte personnel de formation et aux décisions relatives aux périodes de professionnalisation ;

4° A l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, et à la réintégration à temps plein ;

5° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;

6° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par l'article R. 123-8 du code général de la fonction publique ;

7° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents de service ;

8° A l'affectation à un poste de travail au sein du même département ministériel qui n'entraîne ni changement de résidence administrative, ni modification de la situation de l'agent notamment au regard des fonctions ;

9° Aux disponibilités d'office ;

10° A la signature de la convention de mise à disposition par l'administration d'accueil ;

11° Au renouvellement de détachement à l'exception des emplois mentionnés à l'annexe 3 ;

12° Au renouvellement de la mise en position normale d'activité ;

13° A la démission de l'agent ;

14° Aux sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées au 1° de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique pour les fonctionnaires titulaires ;

15° Aux sanctions disciplinaires mentionnées au 1° et au 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

16° Aux congés annuels et à la gestion des jours de réduction du temps de travail ;

17° Aux congés de maternité, de naissance, d'arrivée d'un enfant en vue d'une adoption, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;

18° Au congé de présence parentale ;

19° Au congé bonifié pour les personnels dont la résidence administrative est outre-mer ;

20° Au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée ;

21° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique pour les fonctionnaires titulaires ;

22° Au congé de proche aidant ;

23° Au congé de solidarité familiale ;

24° Au congé de formation professionnelle ;

25° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;

26° Au congé pour bilan de compétences ;

27° Au congé pour formation syndicale ;

28° Au congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d'administration ;

29° Au congé de citoyenneté ;

30° Au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle au titre de l'article L. 642-1 du code général de la fonction publique ;

31° Aux congés prévus aux titres IV et V du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 susvisé, à l'exception de ceux prévus aux articles 19, 20 et 21 ;

32° A la réintégration, après les congés mentionnés aux 16° à 31°, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;

33° A l'établissement et signature des cartes d'identités de fonctionnaires et des cartes professionnelles.

II. - Pour les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles de leur ressort territorial, sont déléguées aux préfets de département, nonobstant toute disposition contraire prévue par des actes réglementaires et sans préjudice des délégations dont ils disposent en application de ces mêmes actes, par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 6°, 16°, 26° à 29° et 33° du I.

Article 3

Pour les agents contractuels au sens du code général de la fonction publique exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles, sont déléguées aux préfets de département, nonobstant toute disposition contraire prévue par des actes réglementaires et sans préjudice des délégations dont ils disposent en application de ces mêmes actes, par le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire chacun en ce qui le concerne, les décisions individuelles relatives :

1° Au recrutement d'un agent contractuel de droit public, pour une durée déterminée, dans les conditions prévues par les articles L. 332-1 et suivants du code général de la fonction publique qui respectent les référentiels de rémunération mis en œuvre dans le cadre des arrêtés ministériels pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

2° Au licenciement en cours ou au terme de la période d'essai et à la fin de contrat ;

3° A la démission de l'agent ;

4° A l'octroi des autorisations d'absence ;

5° A l'ouverture, la fermeture et la gestion du compte épargne-temps ;

6° A la gestion du compte personnel de formation et des décisions relatives aux périodes de professionnalisation ;

7° A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, sauf pour créer ou reprendre une entreprise et exercer à ce titre une activité privée et retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;

8° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;

9° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par l'article R. 123-8 du code général de la fonction publique ;

10° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents du travail ;

11° A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;

12° A l'avertissement, au blâme et à l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

13° A l'octroi des congés annuels et la gestion des jours de réduction du temps de travail ;

14° A l'octroi des congés de maternité, de naissance, d'arrivée d'un enfant en vue d'une adoption, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;

15° Au congé de maladie et au congé de grave maladie ;

16° A l'octroi des congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

17° A l'acceptation du congé pour formation syndicale ;

18° A l'acceptation du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d'administration ;

19° A l'acceptation du congé de citoyenneté ;

20° A l'acceptation du congé de formation professionnelle ;

21° A l'octroi du congé de représentation au titre de l'article 11 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ;

22° A l'octroi du congé pour validation des acquis de l'expérience ;

23° A l'octroi du congé pour bilan de compétences ;

24° A l'octroi du congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve civile de la police nationale ;

25° Au réemploi, après les congés mentionnés aux 12° à 22°, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer.

Article 4

Pour les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles de leur ressort territorial, sont déléguées aux préfets de département, nonobstant toute disposition contraire prévue par des actes réglementaires et sans préjudice des délégations dont ils disposent en application de ces mêmes actes, par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles relatives :

1° Au recrutement d'un agent contractuel de droit public, pour une durée déterminée, dans les conditions prévues par les articles L. 332-1 et suivants du code général de la fonction publique et l'arrêté afférent pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

2° Au licenciement en cours ou au terme de la période d'essai et à la fin de contrat ;

3° A la démission de l'agent ;

4° Aux autorisations d'absence ;

5° A la gestion du compte épargne-temps ;

6° A la gestion du compte personnel de formation et des décisions relatives aux périodes de professionnalisation ;

7° A l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, et retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;

8° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;

9° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par l'article R. 123-8 du code général de la fonction publique ;

10° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents du travail ;

11° A l'avertissement, au blâme et à l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

12° Aux congés annuels et la gestion des jours de réduction du temps de travail ;

13° Aux congés de maternité, de naissance, d'arrivée d'un enfant en vue d'une adoption, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;

14° Au congé de maladie et au congé de grave maladie ;

15° Aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

16° Au congé pour formation syndicale ;

17° Au congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d'administration ;

18° Au congé de citoyenneté ;

19° Au congé de formation professionnelle ;

20° Au congé de représentation au titre de l'article 11 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ;

21° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;

22° Au congé pour bilan de compétences ;

23° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve civile de la police nationale ;

24° Au réemploi, après les congés mentionnés aux 12° à 22°, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer.

Article 5

Les préfets de département peuvent déléguer leur signature aux directeurs départementaux interministériels.

Ces derniers peuvent eux-mêmes subdéléguer leur signature aux responsables chargés de la gestion du personnel.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 8

Les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-9

ANNEXES

ANNEXE 1

- le corps des administrateurs de l'Etat ;

- le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;

- le corps de l'inspection du travail et des contrôleurs du travail, lorsqu'ils concourent aux actions d'inspection de la législation du travail.

Article annexe-10

ANNEXE 2

- le corps des administrateurs de l'Etat ;

- délégués au permis de conduire et à la sécurité routière (décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 modifié relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière) ;

- inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière) ;

- emplois de direction de l'Etat (décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l'Etat).

Article annexe-11

ANNEXE 3

- conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer (décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 modifié relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer) ;

- agents principaux des services techniques (décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques) ;

- inspecteurs techniques de l'action sociale des administrations de l'Etat (décret n° 2017-1053 du 10 mai 2017 relatif à l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat) ;

- chef des services techniques (décret n° 2020-1498 du 1er décembre 2020 relatif aux emplois de chef des services techniques du ministère de l'intérieur) ;

- chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat (décret n° 2016-81 du 29 janvier 2016 relatif à l'emploi de chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat).

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 août 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052127227

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