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Texte réglementaire

Décret n°2025-854 du 27 août 2025

Numéro
2025-854
Date du texte
27 août 2025
Articles
106
Article 1

Le présent décret fixe les règles relatives à l'ensemble des activités de recherche et d'exploitation portant sur des granulats marins contenus dans les fonds marins du domaine public maritime, de la zone économique exclusive ainsi que dans le sol et le sous-sol du plateau continental.

Les granulats marins sont, au regard du code minier, des substances de carrière. Les activités relatives à cette catégorie de substances sont soumises, lorsqu'elles sont conduites dans ces espaces maritimes, au régime légal des mines, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

Au sein de ces substances de carrière, n'est exploitable que le volume correspondant au volume estimé des sédiments meubles situés à plus d'un mètre du substrat rocheux des fonds marins. Ces sédiments meubles exploitables constituent les granulats marins.

Les activités de recherche régies par le présent décret comprennent celles conduites sous couvert d'un permis exclusif de recherches, d'une autorisation ou d'une déclaration de travaux de recherche ou d'une autorisation de prospections préalables. Les activités d'exploitation régies par le présent décret comprennent celles conduites sous couvert d'une concession, d'une autorisation ou d'une déclaration de travaux d'exploitation.

Sont seuls des titres miniers le permis exclusif de recherches et la concession.

Article 2

Le présent décret ne s'applique ni aux petites exploitations terrestres de produits de carrière prolongées en mer, ni aux travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de la gestion du domaine public maritime mentionnés à l'article L. 133-5 du code minier.

Au sens du présent décret :

1° Constituent des petites exploitations terrestres de produits de carrière prolongées en mer les exploitations dont la superficie totale n'excède pas 3 000 mètres carrés et dont les quantités extraites n'excèdent pas 100 000 tonnes par an. Ces exploitations sont soumises aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;

2° Sont considérées comme des travaux maritimes les extractions résultant de travaux soit de conservation du domaine public maritime, soit de création ou d'entretien d'un ouvrage public maritime ou d'un chenal d'accès, effectuées à des fins non commerciales sur le site même de l'ouvrage à créer ou à entretenir.

Article 3

La commission de suivi prévue à l'article L. 114-4-1 du code minier est instituée, soit par un arrêté du préfet lorsque la zone littorale et maritime définie par le périmètre du titre minier est adjacente au territoire d'un seul département, soit par un arrêté du préfet coordonnateur désigné conformément à l'article 18 du présent décret lorsqu'est concernée la zone littorale et maritime adjacente au territoire de plusieurs départements ou lorsque le périmètre du titre est à cheval entre deux façades maritimes.

La zone sur laquelle porte la commission est définie par l'arrêté l'instituant.

Elle est instituée dès le dépôt de la demande de titre minier et peut couvrir une période allant jusqu'à l'échéance du titre ou jusqu'à la délivrance du donné acte de la fin des travaux prévu à l'article L. 163-9 du code minier.

La commission :

1° Organise la concertation locale prévue à l'article L. 123-10 du code minier ;

2° Permet, selon le cas, au demandeur ou au titulaire du titre minier de présenter les mesures visant à prévenir les risques d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier qu'il propose ou qui lui ont été prescrites, et de rendre compte de leur mise en œuvre. Elle peut également permettre au titulaire de présenter le programme de travaux attaché au titre minier et de rendre compte de son exécution ;

3° Favorise les échanges sur le contenu de ces mesures et de ces travaux ainsi que sur leur mise en œuvre, au fur et à mesure de leur exécution ;

4° Lorsque sa durée couvre l'arrêt des travaux, rend l'avis sur la déclaration d'arrêt de travaux transmise par l'exploitant prévu à l'article L. 163-6 du code minier.

Article 4

La commission de suivi est co-présidée, selon le cas, par le préfet ou par le préfet coordonnateur désigné pour conduire l'instruction de la demande ou celui désigné pour exercer les pouvoirs de police des mines en mer, selon le moment où la commission est instituée, et par le préfet maritime.

L'arrêté instituant la commission de suivi en fixe la composition.

Elle comprend, outre le demandeur ou titulaire du titre minier pour le suivi duquel elle a été instituée, accompagné s'il le souhaite d'un représentant de l'organisme professionnel auquel il appartient, des représentants des administrations de l'Etat concernées comprenant au moins un représentant du service chargé de la police des mines en mer, des associations de protection de l'environnement littoral et marin, des usagers de la mer et du littoral ainsi que des élus désignés par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés.

La commission peut également comprendre des personnalités qualifiées.

Ses membres sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Elle se réunit à la demande de l'un de ses co-présidents ou d'au moins trois de ses membres issus de collèges distincts. Elle fixe son ordre du jour et détermine, le cas échéant, le quorum à atteindre pour rendre l'avis prévu à l'article L. 163-6 du code minier.

Elle peut se faire communiquer tout document, détenu par l'administration ou, selon le cas, par le demandeur ou le titulaire du titre, utile à ses travaux à l'exception des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle que le demandeur ne souhaite pas rendre publiques.

Elle met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et des thèmes de ses prochains débats. Ses réunions peuvent être ouvertes au public sur décision de la majorité de ses membres.

Article 5

La demande de titre minier est assortie d'un dossier comportant :

1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ;

2° Les justifications des capacités techniques et financières de ce dernier définies par les articles 9 et 10 ;

3° La durée et le périmètre du titre sollicité ainsi que les informations mentionnées à l'article 8 ;

4° Le programme des études et des travaux envisagés ; ce programme peut comprendre, pour les permis exclusifs de recherche, une phase ferme et éventuellement une phase conditionnelle, les résultats des travaux obtenus à l'issue de la phase ferme conditionnant, dans ce cas, la poursuite du programme ;

5° Le budget prévisionnel précisant, pour les permis exclusifs de recherches, l'engagement financier consacré à la phase ferme du programme de travaux ainsi que le plan de financement associé ;

6° Des documents cartographiques définissant le périmètre pour lequel le titre est demandé ;

7° Selon qu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession, le mémoire environnemental, économique et social ou l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale définis à l'article 11 du présent décret ;

8° Un résumé non technique des pièces mentionnées aux 4° et 7° ;

9° Dans le cas d'une demande relative à une concession, l'engagement prévu à l'article L. 132-2 du code minier.

La demande de titre est adressée au ministre chargé des mines en mer par voie électronique, dans les conditions fixées par arrêté du même ministre. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

Article 6

La demande de titre peut être présentée simultanément avec la demande d'autorisation environnementale nécessaire à l'ouverture des travaux mentionnés dans la demande de titre.

Dans ce cas, le demandeur fournit, en complément des pièces énumérées à l'article 5 du présent décret, les pièces prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement pour le dossier de demande d'autorisation environnementale.

L'étude d'impact réalisée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et jointe à la demande d'autorisation environnementale de travaux miniers, vaut alors partie environnementale du mémoire environnemental, économique et sociale ou de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale définis à l'article 11 du présent décret. Le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale compétente sur l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation environnementale vaut avis environnemental pour l'application des dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.

Article 7

Lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le domaine public maritime, elle est accompagnée d'une demande d'autorisation d'occupation temporaire correspondant à la partie du domaine occupée par le périmètre du titre minier.

Article 8

Afin de justifier du périmètre et de la durée du titre minier, le demandeur d'un titre minier fournit, à l'appui de sa demande :

1° Un état des lieux des ressources de granulats marins déjà connues sur le territoire, s'il s'agit d'une demande de permis exclusif de recherches, ou la justification de la découverte d'un gîte de granulats marins exploitable, s'il s'agit d'une demande de concession ;

2° Le cas échéant, une présentation des travaux déjà effectués et de leurs résultats ;

3° Pour une demande de concession, une étude technique et économique dite « de préfaisabilité », établie selon le modèle défini à l'article 35 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain avec les adaptations nécessaires pour prendre en compte les particularités des granulats marins ; cette étude comporte l'évaluation des ressources exploitables ainsi que de la rentabilité du projet. Elle définit le volume des ressources à exploiter et décrit les méthodes d'exploitation et de traitement envisagées en vue d'une exploitation techniquement faisable et économiquement rentable de tout ou partie des granulats marins pour lesquels la concession est demandée.

Article 9

Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d'un titre minier fournit, à l'appui de sa demande :

1° Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux d'exploration ou d'exploitation de granulats marins ;

2° La liste des travaux, datant de moins de dix ans, de recherche ou d'exploitation de granulats marins auxquels l'entreprise ou la personne en charge de la conduite et du suivi des travaux a participé, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;

3° La liste des travaux, datant de moins de dix ans, de recherche ou d'exploitation de granulats marins auxquels l'armateur, y compris dans le cas d'un recours à la sous-traitance, a participé, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;

4° Un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l'exécution et le suivi des travaux présentés dans la demande ;

5° Si le demandeur s'appuie sur les moyens humains ou techniques d'un tiers, un engagement ferme de ce dernier relatif à leur mise à disposition, accompagné des documents mentionnés aux 1° à 4°.

Le demandeur peut être invité à apporter, sur ces éléments d'information et ces pièces, toute précision nécessaire à l'appréciation de ses capacités techniques.

Article 10

Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d'un titre minier fournit, à l'appui de sa demande :

1° Les comptes annuels de ses trois derniers exercices ; s'il ne dispose pas de ces éléments sur cette période du fait de sa date de création, il peut prouver ses capacités financières par tout autre document approprié ;

2° Ses engagements hors bilan, les garanties et les cautions qu'il a consenties, ainsi que, le cas échéant, une présentation des litiges en cours et une évaluation des risques financiers pouvant en résulter ;

3° Les garanties et cautions dont il bénéficie ainsi que tout engagement de tiers à participer à la réalisation du projet, accompagné des documents mentionnés aux 1° et au 2°.

Le demandeur peut être invité à apporter sur ces éléments d'information et ces pièces toute précision nécessaire à l'appréciation de ses capacités financières.

Si le titre est demandé au profit de plusieurs sociétés ou personnes, les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont fournies pour chacune de ces sociétés ou personne.

La demande précise, le cas échéant, qu'elle est présentée à titre conjoint et solidaire et désigne un mandataire unique à l'égard de l'administration.

Article 11

Le mémoire environnemental, économique et social, s'il s'agit d'une demande de permis exclusif de recherches, ou l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, s'il s'agit d'une demande de concession, prévus à l'article L. 114-2 du code minier, comporte :

1° Un volet environnemental contenant les éléments mentionnés au II de l'article R. 122-20 du code de l'environnement, afin d'identifier les enjeux environnementaux et de justifier la compatibilité du programme de travaux prévus par la demande de titre avec les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier ainsi qu'avec les orientations et prescriptions des documents stratégiques de façade ;

2° Un document détaillant l'intérêt scientifique et les principaux impacts, directs et indirects sur un plan local et, s'il est pertinent, national, de la réalisation du programme de travaux de recherches ou d'exploitation en termes de réduction de la dépendance de la France aux importations de granulats marins, de sécurisation des circuits d'approvisionnement, d'emploi, de retombées économiques et d'intégration dans le tissu industriel du territoire, en précisant, le cas échéant, comment le programme de travaux s'intègre dans les orientations des documents de planification locaux, les orientations et prescriptions des documents stratégiques de façade ainsi que dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue à l'article L. 100-4 du code minier ;

3° Les éventuelles actions d'information et concertations organisées préalablement au dépôt de la demande ainsi que la manière dont il en a été tenu compte.

Le contenu des éléments et des informations prévus aux 1° et 2° du présent article est proportionné à l'importance, à la nature et au degré de précision des travaux envisagés, à leurs incidences prévisibles, en l'état des connaissances, sur les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier et à leurs conséquences économiques et sociales, autant qu'il est possible de les évaluer à ce stade.

Le demandeur peut être invité à apporter, sur ces éléments ces informations, des précisions complémentaires.

Article 12

Les modalités selon lesquelles sont établies les demandes et leurs annexes sont précisées par un arrêté des ministres chargés, respectivement, des mines en mer et de la gestion du domaine public maritime.

Article 13

Un arrêté du ministre chargé des mines en mer précise les modalités de la délimitation géographique des titres miniers.

Article 14

Tout titulaire d'un titre minier est tenu :

1° De maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre minier lui a été délivré ;

2° D'informer l'autorité administrative qui lui a délivré le titre de toute modification substantielle affectant ses capacités techniques et financières ;

3° De respecter les prescriptions du cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 du code minier, lorsqu'il en a été annexé un à son titre.

Article 15

Le titulaire d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession est également tenu, dans un délai de trois mois :

1° Si le titre minier a été octroyé au profit d'une société dont les statuts sont modifiés de manière substantielle, d'adresser au ministre chargé des mines en mer le texte certifié conforme des modifications apportées aux statuts annexés à la demande du titre minier et une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées ;

2° D'informer le ministre chargé des mines en mer de toute modification du contrôle de la société titulaire du titre minier, tel que défini à l'article L. 233-3 du code de commerce. Cette information comporte une description détaillée de l'opération ayant conduit à une modification de ce contrôle, tout document utile pour évaluer le maintien des capacités techniques du titulaire du titre, ainsi que tout document de nature à prouver les capacités financières des personnes ou entreprises en cause, notamment les trois derniers comptes de résultats de l'entreprise ou tout autre document approprié ;

3° Si le titre est institué au profit de plusieurs sociétés conjointes et solidaires, d'informer le ministre chargé des mines en mer de toute modification des conventions conclues entre elles en vue de l'exécution du titre minier et du respect des obligations qui en découlent.

Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent article incombent à chacune des sociétés mentionnées au 3°.

Article 16

Le titulaire d'un permis exclusif de recherches transmet au préfet chargé de la police des mines en mer, avant le 31 mars de chaque année, un rapport d'activités comportant le compte rendu des travaux réalisés avant cette date et le programme de travaux du reste de l'année en cours ainsi que le compte rendu des travaux et des dépenses réalisés au cours de l'année précédente, comparés aux engagements souscrits, et enfin, si un cahier des charges a été annexé à l'acte octroyant le titre minier, les actions mises en œuvre pour respecter ses prescriptions.

Il tient à la disposition du ministre chargé des mines en mer une comptabilité spéciale ou un registre des dépenses ainsi que les justificatifs des travaux réalisés permettant de contrôler l'exécution de l'engagement financier souscrit tel qu'il figure dans le titre qui lui a été délivré.

Article 17

Le titulaire d'une concession est également tenu :

1° De constituer une société commerciale détentrice ou amodiataire d'une concession soit sous le régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Lorsqu'il s'agit d'une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'implanter son siège social ou son principal établissement à l'intérieur de l'Union européenne et, si cette société n'a que son siège statutaire à l'intérieur de l'Union, d'exercer une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre.

Article 18

Si la demande porte sur la zone littorale et maritime adjacente au territoire de plusieurs départements ou, lorsque le périmètre du titre demandé est à cheval entre deux façades maritimes, le ministre chargé des mines en mer désigne le préfet chargé d'en coordonner l'instruction.

Article 19

Lorsque la demande est complète et régulière, le préfet chargé de l'instruction informe les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme ainsi que la région ou, le cas échéant, la collectivité à statut particulier concernés du dépôt d'une demande de titre minier au large de leur territoire et met à leur disposition le résumé non technique prévu à l'article 5.

Article 20

Dès que le demandeur est informé que sa demande est complète et régulière, il envoie sa lettre de demande et le résumé non technique extraits de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, aux éventuels détenteurs d'un titre minier en superposition, même partielle, avec le périmètre du titre qu'il demande et sollicite leur accord.

En cas d'opposition du ou des détenteurs d'un ou de titres existants, que cette opposition résulte d'un refus explicite apporté à la demande d'accord ou d'un silence gardé pendant plus de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, le ministre chargé des mines en mer décide s'il y a lieu ou non de poursuivre l'instruction de la demande, après avoir recueilli l'avis du Conseil général de l'économie de l'industrie et des technologies. Le ministre tient notamment compte de toute démonstration apportée par le titulaire du titre existant de ce que le programme de travaux associé au nouveau titre demandé est susceptible de porter préjudice à l'activité couverte par son titre ou à ses installations connexes ainsi que de la bonne et complète prise en compte par le demandeur du nouveau titre des conséquences de la situation de superposition avec le titre en cours de validité et de ses impacts possibles sur les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.

Article 21

L'avis de mise en concurrence, publié au Journal officiel de la République française, précise :

1° Le contenu du dossier, qui comprend le courrier de la demande, le résumé non technique prévu au 8° de l'article 5 et la cartographie. Il indique que le contenu du dossier peut être consulté au ministère chargé des mines en mer ainsi qu'à la préfecture concernée ;

2° Les critères de sélection énumérés à l'article 22 ;

3° Le délai dans lequel peut être déposée une demande concurrente. Ce délai est, à peine d'irrecevabilité de la demande concurrente, de quarante-cinq jours à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de mise en concurrence.

Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

Les demandes concurrentes sont présentées et adressées comme la demande initiale.

Lorsqu'une demande concurrente porte en partie sur des surfaces extérieures à celles couvertes par la demande initiale, l'examen de la demande et les consultations prévues à l'article 28 sont limitées aux surfaces correspondant à la demande initiale. Dans ce cas, la demande concurrente portant sur des surfaces extérieures à la demande initiale ne vaut pas demande d'octroi d'un titre minier pour ces nouvelles surfaces et son instruction ne comporte pas de nouvelle procédure de mise en concurrence.

Article 22

Le ministre chargé des mines en mer choisit la demande qu'il retient à l'issue de la procédure de sélection en se fondant sur :

1° Les capacités techniques et financières démontrées par chacun des demandeurs ;

2° La qualité des études préalables réalisées pour la définition du périmètre et du programme de travaux, la qualité technique et le caractère innovant des programmes de travaux présentés et des technologies envisagées, ainsi que sur l'efficacité et la compétence dont le demandeur a fait preuve à l'occasion d'éventuelles autres autorisations, au regard, notamment, des intérêts protégés prévus à l'article L. 161-1 du code minier ;

3° La qualité du mémoire environnemental, économique et social ou de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale selon qu'il s'agit d'une demande de permis exclusif de recherches ou d'une demande de concession.

Article 23

Le ministre chargé des mines en mer informe chacun des opérateurs ayant répondu à la procédure de sélection de la décision prise sur sa demande.

La décision de rejet d'une demande concurrente est motivée et indique le nom du demandeur retenu à l'issue de la procédure de sélection.

Article 24

Le ministre chargé des mines en mer soumet le mémoire environnemental, économique et social ou l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale du demandeur sélectionné à l'avis de l'autorité et de l'organisme désignés à l'article 25.

Article 25

La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est l'autorité indépendante compétente pour émettre sur le mémoire ou l'étude de faisabilité l'avis environnemental prévu par les dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.

Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies est l'organisme compétent pour émettre l'avis prévu par les mêmes dispositions du code minier sur le volet économique et social de ce mémoire ou de cette étude. Son analyse s'appuie, notamment, sur les orientations définies dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.

Chacun de ces avis identifie, si nécessaire, les éléments permettant au demandeur d'ajuster le contenu de son mémoire ou de son étude.

Article 26

La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies disposent d'un délai de deux mois à compter de leur saisine pour rendre leurs avis.

L'instance qui n'a pas émis d'avis au terme de ce délai est réputée n'avoir aucune observation à formuler sur le mémoire ou sur l'étude.

Leurs avis, dès leur adoption, sont transmis au ministre chargé des mines en mer et au demandeur. Ce dernier y apporte une réponse écrite dans un délai d'un mois. Cette réponse est transmise au ministre chargé des mines en mer.

En l'absence de réponse dans le délai imparti, et au vu de l'avis environnemental transmis par l'autorité environnementale, le ministre chargé des mines en mer peut poursuivre l'instruction ou, s'il estime qu'existe un doute sérieux quant à la possibilité de procéder aux recherches ou à l'exploitation du type de gisement objet de la demande sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 611-1 du code minier, engager la procédure de rejet prévue par les dispositions du II de l'article L. 114-3 de ce code.

Article 27

Lorsque la demande de titre porte, en tout ou partie, sur le milieu marin d'un parc national, le préfet chargé de l'instruction informe l'établissement public de ce parc et recueille, selon le cas, son avis conforme si les conditions posées au III de l'article L. 331-14 du code de l'environnement sont réunies ou l'avis prévu au dernier alinéa de l'article R. 331-34 du même code.

Si la demande de titre porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin, le préfet en informe soit l'Office français de la biodiversité, soit, si l'office lui a donné délégation, le conseil de gestion de ce parc, et recueille son avis conforme si les conditions posées au quatrième alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement sont réunies.

Ces avis sont prononcés dans un délai de deux mois suivant la saisine.

Article 28

Le préfet chargé de l'instruction transmet pour avis la demande sélectionnée et son dossier, comprenant les avis et les observations du demandeur mentionnés au chapitre III du présent titre :

1° A l'autorité militaire territorialement compétente ;

2° Au préfet maritime ;

3° A l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;

4° Aux communes intéressées, à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, au conseil régional ou à la collectivité à statut particulier concernés par le projet.

L'autorité mentionnée au 1° se prononce dans un délai de trente jours à compter de sa saisine et les autorités mentionnées aux 2° à 4° dans un délai de deux mois. Les avis qui n'ont pas été émis dans ces délais sont réputés favorables.

Les avis des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou l'information relative à l'absence d'avis dans le délai imparti sont, dès leur adoption, mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture.

Le préfet transmet au ministre chargé des mines en mer les avis mentionnés aux articles 27 et 28 ainsi que son propre avis au plus tard trois mois après la transmission de la demande.

Article 29

Dans le cas où la demande d'autorisation environnementale nécessaire à l'ouverture des travaux est présentée simultanément avec la demande de titre minier, les consultations qui sont effectuées en vertu des articles R. 181-17, R. 181-17-1, R. 181-18 et R. 181-29 du code de l'environnement valent consultations au titre de l'article 28 du présent décret.

Article 30

Dans le cas où les demandes de permis exclusif de recherches et d'autorisation environnementale ne sont pas simultanées, le ministre chargé des mines en mer met en œuvre la procédure de participation du public applicable en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

Article 31

Sont joints au dossier de l'enquête publique, prévue par l'article L. 133-11 du code minier préalablement à la délivrance d'une concession :

1° Soit la partie environnementale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, prévue au 1° de l'article 11, soit l'étude d'impact lorsque la demande de concession est présentée simultanément à la demande d'autorisation environnementale dans les conditions prévues au II de l'article L. 132-3 du code minier et que la demande d'autorisation environnementale est soumise à une évaluation environnementale conformément à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

2° La partie économique et sociale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, prévue au 2° de l'article 11 ;

3° Les avis prévus au II de l'article L. 114-2 du code minier ainsi que les réponses écrites apportées par le demandeur ;

4° Le cas échéant, le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement.

L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise que les pièces peuvent être consultées au ministère chargé des mines en mer, à la préfecture et dans les mairies des communes concernées par la demande.

Si la demande de concession fait l'objet du dépôt simultané mentionné au II de l'article L. 132-3 du code minier, l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est commune à l'instruction des demandes de concession et d'autorisation environnementale.

Article 32

Pour se prononcer sur l'octroi d'un permis exclusif de recherches, le ministre chargé des mines en mer prend en compte les résultats de la procédure d'évaluation environnementale. Il analyse la qualité technique du programme des études et travaux envisagé ainsi que la cohérence et la qualité du plan de financement prévu pour l'exécution de ce programme. Il examine, le cas échéant, l'ensemble des titres miniers déjà détenus par le demandeur et l'existence d'autres demandes de titres miniers en cours d'instruction pour apprécier l'efficacité et les compétences démontrées par le demandeur dans le cadre de ces autres titres ou autorisations.

Il apprécie les capacités techniques du demandeur au regard de :

1° La bonne adaptation du programme de travaux aux enjeux mis en évidence le cas échéant par l'analyse environnementale, économique et sociale et à ceux de l'exploration minière du secteur ;

2° La cohérence du budget prévisionnel avec la valeur réelle des travaux envisagés ;

3° La qualité et le caractère suffisant de la partie ferme du programme de travaux pour permettre une valorisation éventuelle des résultats en phase conditionnelle ;

4° La capacité de l'engagement financier à couvrir l'intégralité des travaux envisagés en phase ferme et du bon dimensionnement du plan de financement des travaux pour couvrir la totalité du permis ;

5° L'efficacité et la compétence démontrées par ce dernier ainsi que de l'absence d'infractions graves ou répétées aux prescriptions de la police des mines en mer, de sécurité ou d'hygiène dans l'exécution d'autres titres ou autorisations, y compris en matière de réhabilitation.

Il apprécie les capacités financières du demandeur au regard :

1° De la démonstration par ce dernier de ses capacités de financement en propre ou grâce à des apports financiers, de l'engagement financier auquel il s'est engagé pour couvrir la phase ferme de son programme de travaux prévisionnel ;

2° Du respect par le demandeur, sur les deux années précédant la demande, de son obligation de paiement des redevances minières applicables à l'activité d'extraction de granulats marins.

Article 33

L'arrêté du ministre chargé des mines en mer prévu à l'article L. 122-2 du code minier précise le nom du titulaire, la définition du périmètre, sa superficie et la durée de sa validité.

Si le titre sollicité porte sur des littoraux et des espaces maritimes adjacents au territoire de plusieurs départements, l'arrêté désigne le préfet exerçant les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation applicables en matière de police des mines en mer.

Article 34

Lorsqu'il est envisagé de rejeter la demande ou de ne l'accorder que pour une superficie ou une durée, inférieures à celles demandées, le projet d'arrêté fait l'objet de l'information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Le projet d'arrêté de rejet fondé sur le doute sérieux quant à la possibilité de procéder aux recherches envisagées dans le cadre du permis exclusif de recherches sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues au II de l'article L. 114-3 du même code. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines en mer. Il est informé qu'il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations.

Article 35

Le silence gardé par le ministre chargé des mines en mer sur la demande de permis exclusif de recherches vaut rejet de la demande.

Article 36

La décision implicite prévue à l'article 35 naît à l'expiration d'un délai de deux ans.

Article 37

La procédure de réduction de la superficie prévue à l'article L. 122-3 du code minier peut être mise en œuvre soit à la demande du titulaire du titre, soit à l'initiative du ministre chargé des mines en mer.

Lorsque la demande de réduction émane du titulaire du permis exclusif de recherches, elle est accompagnée des coordonnées du nouveau périmètre et adressée au ministre chargé des mines en mer, par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, six mois avant l'échéance de la moitié de la période de validité du permis.

Lorsque la réduction de superficie est à l'initiative du ministre chargé des mines en mer, elle fait l'objet de la procédure prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Le titulaire du permis souscrit un nouvel engagement ferme pour la réalisation des travaux de recherches pour la période de validité du permis au prorata de la durée de validité du permis restante et de la nouvelle superficie fixée.

La réduction est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines en mer. Les surfaces restantes après réduction sont toutes comprises à l'intérieur du périmètre du titre en cours de validité.

Article 38

La durée de la concession est déterminée, dans la limite fixée à l'article L. 133-7 du code minier, de manière à permettre au titulaire l'exploitation à un rythme économiquement soutenable des ressources faisant l'objet de la demande dans les conditions définies aux articles L. 132-11, L. 142-3 et L. 161-2 du code minier.

Article 39

Pour se prononcer sur l'octroi d'une concession, le ministre chargé des mines en mer prend en compte les résultats de la procédure d'évaluation environnementale, apprécie l'existence d'un gîte exploitable techniquement et économiquement, le caractère suffisant des moyens économiques et financiers pour l'exploiter et la qualité des études préalables à la définition du programme de travaux.

Il évalue les capacités techniques du demandeur, au regard de :

1° La compatibilité du programme de travaux avec les exigences mentionnées à l'article L. 161-2 du code minier ;

2° La compatibilité du même programme avec les enjeux mis en évidence par l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale ;

3° La qualité de l'étude de préfaisabilité technico-économique, y compris quant à la définition des ressources et du modèle économique envisagé, pour assurer la rentabilité du projet en phase d'exploitation ;

4° La qualité du plan de financement des investissements préalables à la mise en production ;

5° L'efficacité, de la compétence démontrées par ce dernier ainsi que de l'absence d'infractions graves ou répétées aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène dans l'exécution d'autres titres ou autorisations, y compris en matière d'arrêt des travaux.

Il apprécie les capacités financières du demandeur, au regard :

1° De la démonstration par ce dernier de sa capacité de financement des investissements et de la rentabilité du projet ;

2° Du respect, sur les deux années précédant la demande, des obligations de paiement par le demandeur des redevances minières applicables à l'activité d'extraction de granulats marins.

Article 40

Le décret accordant la concession précise le nom du titulaire, la durée de sa validité, la définition du périmètre et la superficie de la concession, les substances concédées et les communes concernées.

Le ministre peut assortir la concession du cahier des charges prévu par les dispositions du II de l'article L. 114-3 du code minier.

Si la concession sollicitée porte sur les littoraux ou les espaces maritimes adjacents au territoire de plusieurs départements ou est à cheval entre deux façades maritimes, le décret qui l'octroie désigne le préfet exerçant les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation applicables en matière de police des mines en mer.

Article 41

Le rejet de la demande de concession est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des mines en mer.

Lorsqu'il est envisagé de rejeter la demande ou de ne l'accorder que pour une superficie ou une durée, inférieures à celles demandées, le projet de décret ou d'arrêté, selon le cas, font l'objet de l'information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Le projet d'arrêté de rejet fondé sur le doute sérieux quant à la possibilité de procéder à l'exploitation sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues par les dispositions du II de l'article L. 114-3 du code minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines en mer. Il est informé qu'il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations.

Article 42

Le silence gardé par l'autorité investie du pouvoir réglementaire sur une demande d'octroi de concession vaut rejet de la demande.

Il en va de même pour le silence gardé par cette même autorité sur les demandes de concessions formées sur le fondement de l'article L. 132-6.

Article 43

Les décisions implicites prévues à l'article 42 naissent à l'expiration d'un délai de deux ans pour la demande de concession et de 18 mois pour la demande de concession déposée par le titulaire d'un permis exclusif de recherches sur le fondement de l'article L. 132-6 du code minier.

La computation de ce délai tient compte, le cas échéant, de la prorogation accordée pour la réalisation d'une phase de développement.

Article 44

La demande de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 142-1 du code minier est assortie d'un dossier comportant :

1° Les pièces nécessaires à l'identification du ou des demandeurs ;

2° Un mémoire technique qui justifie la découverte d'un gîte exploitable ainsi qu'une description du ou des programmes d'exploitation envisagés en l'état des connaissances ;

3° Une carte du ou des projets d'exploitation envisagés ;

4° Une description des modalités et du calendrier des concertations envisagées ;

5° Un résumé non technique de la pièce mentionnée au 1°.

Cette demande est adressée, au plus tard six mois avant l'échéance du permis exclusif de recherches, au ministre chargé des mines en mer, par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre.

Article 45

Le ministre chargé des mines en mer se prononce sur la demande d'ouverture d'une phase de développement par un arrêté, qui précise la durée de cette dernière ainsi que les modalités de la concertation menée par le titulaire du permis exclusif de recherches, notamment la désignation d'un garant.

Si la durée fixée pour le déroulement de la phase de développement conduit à dépasser la date d'expiration du permis exclusif de recherches, l'arrêté autorisant cette procédure proroge la validité du permis pour une durée d'au plus deux ans.

Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé des mines sur cette demande vaut décision implicite d'acceptation de cette demande.

Article 46

Le demandeur publie un avis de phase de développement sur son site internet au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la concertation. Il est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.

L'avis précise :

1° L'objet de la concertation ;

2° Si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ;

3° La date d'ouverture, les modalités et la durée de la concertation ;

4° L'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation.

Le dossier soumis à concertation comporte au moins les objectifs et les caractéristiques principales du ou des projets d'exploitation envisagés, la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le ou les projets envisagés, ainsi que la carte et le résumé non technique mentionnés aux 2° et 5° de l'article 44.

Le bilan de la concertation est publié sur le site internet du demandeur ou créé par lui à cet effet. Lorsqu'il n'est pas fait appel à un garant, le bilan est établi par le demandeur dans un délai de trois mois après la fin de la concertation.

Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de la concertation sont à la charge du demandeur.

Article 47

La demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches est adressée au ministre chargé des mines en mer par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre, au plus tard six mois avant l'expiration de la période de validité précédente du permis.

Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

La demande est présentée et instruite selon les modalités prévues à l'article 5 et aux chapitres III et IV du titre II du présent décret.

La décision du ministre chargé des mines en mer est prise selon les modalités prévues au chapitre V du titre II du présent décret.

Article 48

Le silence gardé par le ministre chargé des mines en mer sur la demande de prolongation de permis exclusif de recherches vaut rejet de cette demande.

Article 49

La décision implicite prévue à l'article 48 naît à l'expiration d'un délai de deux ans.

Article 50

La prolongation de l'autorisation domaniale et de l'autorisation environnementale peuvent être sollicitées pour la durée de la prolongation demandée. Leurs dispositions peuvent être révisées en tant que de besoin. La demande de prolongation de l'autorisation environnementale constitue une modification du projet et est soumise aux procédures prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.

106 articles en vigueur

Citer ce texte

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