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Décret n°2025-854 du 27 août 2025 Chapitre Ier : Champ d'application et définitions

Article 1–Article 2共 2 條

Article 1

Le présent décret fixe les règles relatives à l'ensemble des activités de recherche et d'exploitation portant sur des granulats marins contenus dans les fonds marins du domaine public maritime, de la zone économique exclusive ainsi que dans le sol et le sous-sol du plateau continental. Les granulats marins sont, au regard du code minier, des substances de carrière. Les activités relatives à cette catégorie de substances sont soumises, lorsqu'elles sont conduites dans ces espaces maritimes, au régime légal des mines, sous réserve des dispositions qui leur sont propres. Au sein de ces substances de carrière, n'est exploitable que le volume correspondant au volume estimé des sédiments meubles situés à plus d'un mètre du substrat rocheux des fonds marins. Ces sédiments meubles exploitables constituent les granulats marins. Les activités de recherche régies par le présent décret comprennent celles conduites sous couvert d'un permis exclusif de recherches, d'une autorisation ou d'une déclaration de travaux de recherche ou d'une autorisation de prospections préalables. Les activités d'exploitation régies par le présent décret comprennent celles conduites sous couvert d'une concession, d'une autorisation ou d'une déclaration de travaux d'exploitation. Sont seuls des titres miniers le permis exclusif de recherches et la concession.

Article 2

Le présent décret ne s'applique ni aux petites exploitations terrestres de produits de carrière prolongées en mer, ni aux travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de la gestion du domaine public maritime mentionnés à l'article L. 133-5 du code minier. Au sens du présent décret : 1° Constituent des petites exploitations terrestres de produits de carrière prolongées en mer les exploitations dont la superficie totale n'excède pas 3 000 mètres carrés et dont les quantités extraites n'excèdent pas 100 000 tonnes par an. Ces exploitations sont soumises aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement ; 2° Sont considérées comme des travaux maritimes les extractions résultant de travaux soit de conservation du domaine public maritime, soit de création ou d'entretien d'un ouvrage public maritime ou d'un chenal d'accès, effectuées à des fins non commerciales sur le site même de l'ouvrage à créer ou à entretenir.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.