Chapitre Ier : Champ d'application et définitions
Le présent décret fixe les règles relatives à l'ensemble des activités de recherche et d'exploitation portant sur des granulats marins contenus dans les fonds marins du domaine public maritime, de la zone économique exclusive ainsi que dans le sol et le sous-sol du plateau continental.
Les granulats marins sont, au regard du code minier, des substances de carrière. Les activités relatives à cette catégorie de substances sont soumises, lorsqu'elles sont conduites dans ces espaces maritimes, au régime légal des mines, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Au sein de ces substances de carrière, n'est exploitable que le volume correspondant au volume estimé des sédiments meubles situés à plus d'un mètre du substrat rocheux des fonds marins. Ces sédiments meubles exploitables constituent les granulats marins.
Les activités de recherche régies par le présent décret comprennent celles conduites sous couvert d'un permis exclusif de recherches, d'une autorisation ou d'une déclaration de travaux de recherche ou d'une autorisation de prospections préalables. Les activités d'exploitation régies par le présent décret comprennent celles conduites sous couvert d'une concession, d'une autorisation ou d'une déclaration de travaux d'exploitation.
Sont seuls des titres miniers le permis exclusif de recherches et la concession.
Le présent décret ne s'applique ni aux petites exploitations terrestres de produits de carrière prolongées en mer, ni aux travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de la gestion du domaine public maritime mentionnés à l'article L. 133-5 du code minier.
Au sens du présent décret :
1° Constituent des petites exploitations terrestres de produits de carrière prolongées en mer les exploitations dont la superficie totale n'excède pas 3 000 mètres carrés et dont les quantités extraites n'excèdent pas 100 000 tonnes par an. Ces exploitations sont soumises aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
2° Sont considérées comme des travaux maritimes les extractions résultant de travaux soit de conservation du domaine public maritime, soit de création ou d'entretien d'un ouvrage public maritime ou d'un chenal d'accès, effectuées à des fins non commerciales sur le site même de l'ouvrage à créer ou à entretenir.
Chapitre II : Commission de suivi
La commission de suivi prévue à l'article L. 114-4-1 du code minier est instituée, soit par un arrêté du préfet lorsque la zone littorale et maritime définie par le périmètre du titre minier est adjacente au territoire d'un seul département, soit par un arrêté du préfet coordonnateur désigné conformément à l'article 18 du présent décret lorsqu'est concernée la zone littorale et maritime adjacente au territoire de plusieurs départements ou lorsque le périmètre du titre est à cheval entre deux façades maritimes.
La zone sur laquelle porte la commission est définie par l'arrêté l'instituant.
Elle est instituée dès le dépôt de la demande de titre minier et peut couvrir une période allant jusqu'à l'échéance du titre ou jusqu'à la délivrance du donné acte de la fin des travaux prévu à l'article L. 163-9 du code minier.
La commission :
1° Organise la concertation locale prévue à l'article L. 123-10 du code minier ;
2° Permet, selon le cas, au demandeur ou au titulaire du titre minier de présenter les mesures visant à prévenir les risques d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier qu'il propose ou qui lui ont été prescrites, et de rendre compte de leur mise en œuvre. Elle peut également permettre au titulaire de présenter le programme de travaux attaché au titre minier et de rendre compte de son exécution ;
3° Favorise les échanges sur le contenu de ces mesures et de ces travaux ainsi que sur leur mise en œuvre, au fur et à mesure de leur exécution ;
4° Lorsque sa durée couvre l'arrêt des travaux, rend l'avis sur la déclaration d'arrêt de travaux transmise par l'exploitant prévu à l'article L. 163-6 du code minier.
La commission de suivi est co-présidée, selon le cas, par le préfet ou par le préfet coordonnateur désigné pour conduire l'instruction de la demande ou celui désigné pour exercer les pouvoirs de police des mines en mer, selon le moment où la commission est instituée, et par le préfet maritime.
L'arrêté instituant la commission de suivi en fixe la composition.
Elle comprend, outre le demandeur ou titulaire du titre minier pour le suivi duquel elle a été instituée, accompagné s'il le souhaite d'un représentant de l'organisme professionnel auquel il appartient, des représentants des administrations de l'Etat concernées comprenant au moins un représentant du service chargé de la police des mines en mer, des associations de protection de l'environnement littoral et marin, des usagers de la mer et du littoral ainsi que des élus désignés par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés.
La commission peut également comprendre des personnalités qualifiées.
Ses membres sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Elle se réunit à la demande de l'un de ses co-présidents ou d'au moins trois de ses membres issus de collèges distincts. Elle fixe son ordre du jour et détermine, le cas échéant, le quorum à atteindre pour rendre l'avis prévu à l'article L. 163-6 du code minier.
Elle peut se faire communiquer tout document, détenu par l'administration ou, selon le cas, par le demandeur ou le titulaire du titre, utile à ses travaux à l'exception des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle que le demandeur ne souhaite pas rendre publiques.
Elle met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et des thèmes de ses prochains débats. Ses réunions peuvent être ouvertes au public sur décision de la majorité de ses membres.
Chapitre III : CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'UN TITRE MINIER
La demande de titre minier est assortie d'un dossier comportant :
1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ;
2° Les justifications des capacités techniques et financières de ce dernier définies par les articles 9 et 10 ;
3° La durée et le périmètre du titre sollicité ainsi que les informations mentionnées à l'article 8 ;
4° Le programme des études et des travaux envisagés ; ce programme peut comprendre, pour les permis exclusifs de recherche, une phase ferme et éventuellement une phase conditionnelle, les résultats des travaux obtenus à l'issue de la phase ferme conditionnant, dans ce cas, la poursuite du programme ;
5° Le budget prévisionnel précisant, pour les permis exclusifs de recherches, l'engagement financier consacré à la phase ferme du programme de travaux ainsi que le plan de financement associé ;
6° Des documents cartographiques définissant le périmètre pour lequel le titre est demandé ;
7° Selon qu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession, le mémoire environnemental, économique et social ou l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale définis à l'article 11 du présent décret ;
8° Un résumé non technique des pièces mentionnées aux 4° et 7° ;
9° Dans le cas d'une demande relative à une concession, l'engagement prévu à l'article L. 132-2 du code minier.
La demande de titre est adressée au ministre chargé des mines en mer par voie électronique, dans les conditions fixées par arrêté du même ministre. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.
La demande de titre peut être présentée simultanément avec la demande d'autorisation environnementale nécessaire à l'ouverture des travaux mentionnés dans la demande de titre.
Dans ce cas, le demandeur fournit, en complément des pièces énumérées à l'article 5 du présent décret, les pièces prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement pour le dossier de demande d'autorisation environnementale.
L'étude d'impact réalisée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et jointe à la demande d'autorisation environnementale de travaux miniers, vaut alors partie environnementale du mémoire environnemental, économique et sociale ou de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale définis à l'article 11 du présent décret. Le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale compétente sur l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation environnementale vaut avis environnemental pour l'application des dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.
Lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le domaine public maritime, elle est accompagnée d'une demande d'autorisation d'occupation temporaire correspondant à la partie du domaine occupée par le périmètre du titre minier.
Afin de justifier du périmètre et de la durée du titre minier, le demandeur d'un titre minier fournit, à l'appui de sa demande :
1° Un état des lieux des ressources de granulats marins déjà connues sur le territoire, s'il s'agit d'une demande de permis exclusif de recherches, ou la justification de la découverte d'un gîte de granulats marins exploitable, s'il s'agit d'une demande de concession ;
2° Le cas échéant, une présentation des travaux déjà effectués et de leurs résultats ;
3° Pour une demande de concession, une étude technique et économique dite « de préfaisabilité », établie selon le modèle défini à l'article 35 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain avec les adaptations nécessaires pour prendre en compte les particularités des granulats marins ; cette étude comporte l'évaluation des ressources exploitables ainsi que de la rentabilité du projet. Elle définit le volume des ressources à exploiter et décrit les méthodes d'exploitation et de traitement envisagées en vue d'une exploitation techniquement faisable et économiquement rentable de tout ou partie des granulats marins pour lesquels la concession est demandée.
Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d'un titre minier fournit, à l'appui de sa demande :
1° Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux d'exploration ou d'exploitation de granulats marins ;
2° La liste des travaux, datant de moins de dix ans, de recherche ou d'exploitation de granulats marins auxquels l'entreprise ou la personne en charge de la conduite et du suivi des travaux a participé, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;
3° La liste des travaux, datant de moins de dix ans, de recherche ou d'exploitation de granulats marins auxquels l'armateur, y compris dans le cas d'un recours à la sous-traitance, a participé, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;
4° Un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l'exécution et le suivi des travaux présentés dans la demande ;
5° Si le demandeur s'appuie sur les moyens humains ou techniques d'un tiers, un engagement ferme de ce dernier relatif à leur mise à disposition, accompagné des documents mentionnés aux 1° à 4°.
Le demandeur peut être invité à apporter, sur ces éléments d'information et ces pièces, toute précision nécessaire à l'appréciation de ses capacités techniques.
Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d'un titre minier fournit, à l'appui de sa demande :
1° Les comptes annuels de ses trois derniers exercices ; s'il ne dispose pas de ces éléments sur cette période du fait de sa date de création, il peut prouver ses capacités financières par tout autre document approprié ;
2° Ses engagements hors bilan, les garanties et les cautions qu'il a consenties, ainsi que, le cas échéant, une présentation des litiges en cours et une évaluation des risques financiers pouvant en résulter ;
3° Les garanties et cautions dont il bénéficie ainsi que tout engagement de tiers à participer à la réalisation du projet, accompagné des documents mentionnés aux 1° et au 2°.
Le demandeur peut être invité à apporter sur ces éléments d'information et ces pièces toute précision nécessaire à l'appréciation de ses capacités financières.
Si le titre est demandé au profit de plusieurs sociétés ou personnes, les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont fournies pour chacune de ces sociétés ou personne.
La demande précise, le cas échéant, qu'elle est présentée à titre conjoint et solidaire et désigne un mandataire unique à l'égard de l'administration.
Le mémoire environnemental, économique et social, s'il s'agit d'une demande de permis exclusif de recherches, ou l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, s'il s'agit d'une demande de concession, prévus à l'article L. 114-2 du code minier, comporte :
1° Un volet environnemental contenant les éléments mentionnés au II de l'article R. 122-20 du code de l'environnement, afin d'identifier les enjeux environnementaux et de justifier la compatibilité du programme de travaux prévus par la demande de titre avec les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier ainsi qu'avec les orientations et prescriptions des documents stratégiques de façade ;
2° Un document détaillant l'intérêt scientifique et les principaux impacts, directs et indirects sur un plan local et, s'il est pertinent, national, de la réalisation du programme de travaux de recherches ou d'exploitation en termes de réduction de la dépendance de la France aux importations de granulats marins, de sécurisation des circuits d'approvisionnement, d'emploi, de retombées économiques et d'intégration dans le tissu industriel du territoire, en précisant, le cas échéant, comment le programme de travaux s'intègre dans les orientations des documents de planification locaux, les orientations et prescriptions des documents stratégiques de façade ainsi que dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue à l'article L. 100-4 du code minier ;
3° Les éventuelles actions d'information et concertations organisées préalablement au dépôt de la demande ainsi que la manière dont il en a été tenu compte.
Le contenu des éléments et des informations prévus aux 1° et 2° du présent article est proportionné à l'importance, à la nature et au degré de précision des travaux envisagés, à leurs incidences prévisibles, en l'état des connaissances, sur les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier et à leurs conséquences économiques et sociales, autant qu'il est possible de les évaluer à ce stade.
Le demandeur peut être invité à apporter, sur ces éléments ces informations, des précisions complémentaires.
Les modalités selon lesquelles sont établies les demandes et leurs annexes sont précisées par un arrêté des ministres chargés, respectivement, des mines en mer et de la gestion du domaine public maritime.
Un arrêté du ministre chargé des mines en mer précise les modalités de la délimitation géographique des titres miniers.
Chapitre IV : Obligations générales des titulaires de titres miniers
Tout titulaire d'un titre minier est tenu :
1° De maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre minier lui a été délivré ;
2° D'informer l'autorité administrative qui lui a délivré le titre de toute modification substantielle affectant ses capacités techniques et financières ;
3° De respecter les prescriptions du cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 du code minier, lorsqu'il en a été annexé un à son titre.
Le titulaire d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession est également tenu, dans un délai de trois mois :
1° Si le titre minier a été octroyé au profit d'une société dont les statuts sont modifiés de manière substantielle, d'adresser au ministre chargé des mines en mer le texte certifié conforme des modifications apportées aux statuts annexés à la demande du titre minier et une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées ;
2° D'informer le ministre chargé des mines en mer de toute modification du contrôle de la société titulaire du titre minier, tel que défini à l'article L. 233-3 du code de commerce. Cette information comporte une description détaillée de l'opération ayant conduit à une modification de ce contrôle, tout document utile pour évaluer le maintien des capacités techniques du titulaire du titre, ainsi que tout document de nature à prouver les capacités financières des personnes ou entreprises en cause, notamment les trois derniers comptes de résultats de l'entreprise ou tout autre document approprié ;
3° Si le titre est institué au profit de plusieurs sociétés conjointes et solidaires, d'informer le ministre chargé des mines en mer de toute modification des conventions conclues entre elles en vue de l'exécution du titre minier et du respect des obligations qui en découlent.
Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent article incombent à chacune des sociétés mentionnées au 3°.
Le titulaire d'un permis exclusif de recherches transmet au préfet chargé de la police des mines en mer, avant le 31 mars de chaque année, un rapport d'activités comportant le compte rendu des travaux réalisés avant cette date et le programme de travaux du reste de l'année en cours ainsi que le compte rendu des travaux et des dépenses réalisés au cours de l'année précédente, comparés aux engagements souscrits, et enfin, si un cahier des charges a été annexé à l'acte octroyant le titre minier, les actions mises en œuvre pour respecter ses prescriptions.
Il tient à la disposition du ministre chargé des mines en mer une comptabilité spéciale ou un registre des dépenses ainsi que les justificatifs des travaux réalisés permettant de contrôler l'exécution de l'engagement financier souscrit tel qu'il figure dans le titre qui lui a été délivré.
Le titulaire d'une concession est également tenu :
1° De constituer une société commerciale détentrice ou amodiataire d'une concession soit sous le régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'implanter son siège social ou son principal établissement à l'intérieur de l'Union européenne et, si cette société n'a que son siège statutaire à l'intérieur de l'Union, d'exercer une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.