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Décret n°2025-854 du 27 août 2025 Article 10

Article 10

Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d'un titre minier fournit, à l'appui de sa demande : 1° Les comptes annuels de ses trois derniers exercices ; s'il ne dispose pas de ces éléments sur cette période du fait de sa date de création, il peut prouver ses capacités financières par tout autre document approprié ; 2° Ses engagements hors bilan, les garanties et les cautions qu'il a consenties, ainsi que, le cas échéant, une présentation des litiges en cours et une évaluation des risques financiers pouvant en résulter ; 3° Les garanties et cautions dont il bénéficie ainsi que tout engagement de tiers à participer à la réalisation du projet, accompagné des documents mentionnés aux 1° et au 2°. Le demandeur peut être invité à apporter sur ces éléments d'information et ces pièces toute précision nécessaire à l'appréciation de ses capacités financières. Si le titre est demandé au profit de plusieurs sociétés ou personnes, les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont fournies pour chacune de ces sociétés ou personne. La demande précise, le cas échéant, qu'elle est présentée à titre conjoint et solidaire et désigne un mandataire unique à l'égard de l'administration.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'UN TITRE MINIER

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