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Décret n°2025-854 du 27 août 2025 Chapitre II : Obligations générales des exploitants

Article 87–Article 88共 2 條

Article 87

Tout exploitant est tenu de faire élection de domicile en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne et d'en faire la déclaration au préfet. Toute notification est faite au domicile ou au siège social déclaré de l'exploitant et, à défaut, à la mairie de ce domicile ou de ce siège.

Article 88

Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier doit sans délai être porté par l'exploitant à la connaissance du préfet, du préfet maritime et, le cas échéant, du président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime. Il doit, en outre, être porté à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour les installations terrestres et du directeur interrégional de la mer pour les navires. Sauf dans la mesure nécessaire aux opérations de sauvetage, l'exploitant ne peut modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou du directeur interrégional de la mer ou de leur délégué, sauf accord de l'un d'entre eux.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.