Article 84
Sont réputés exploitants, au sens du présent titre, les personnes qui entreprennent les travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation ou leurs mandataires sur les lieux.
Sont réputés exploitants, au sens du présent titre, les personnes qui entreprennent les travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation ou leurs mandataires sur les lieux.
Dans le cadre de l'exercice des missions énoncées à l'article L. 176-1 du code minier, la police des mines en mer a pour objet, notamment, de contrôler que les extractions sont exécutées à l'intérieur des limites du périmètre autorisé, pour des quantités n'excédant pas les quantités annuelles maximales autorisées, et que les prescriptions de l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, de l'arrêté d'autorisation d'ouverture des travaux sont respectées.
Le préfet désigné par le ministre chargé des mines en mer exerce sous son autorité la police des mines en mer sur les travaux, sans préjudice des pouvoirs appartenant au préfet maritime.
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