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Décret n°2025-854 du 27 août 2025 Chapitre Ier : Champ d'application et définitions

Article 84–Article 86共 3 條

Article 84

Sont réputés exploitants, au sens du présent titre, les personnes qui entreprennent les travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation ou leurs mandataires sur les lieux.

Article 85

Dans le cadre de l'exercice des missions énoncées à l'article L. 176-1 du code minier, la police des mines en mer a pour objet, notamment, de contrôler que les extractions sont exécutées à l'intérieur des limites du périmètre autorisé, pour des quantités n'excédant pas les quantités annuelles maximales autorisées, et que les prescriptions de l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, de l'arrêté d'autorisation d'ouverture des travaux sont respectées.

Article 86

Le préfet désigné par le ministre chargé des mines en mer exerce sous son autorité la police des mines en mer sur les travaux, sans préjudice des pouvoirs appartenant au préfet maritime.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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