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Décret n°2025-854 du 27 août 2025 Titre X : POLICE DES MINES EN MER

Article 84–Article 101共 18 條

Chapitre Ier : Champ d'application et définitions

Article 84

Sont réputés exploitants, au sens du présent titre, les personnes qui entreprennent les travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation ou leurs mandataires sur les lieux.

Article 85

Dans le cadre de l'exercice des missions énoncées à l'article L. 176-1 du code minier, la police des mines en mer a pour objet, notamment, de contrôler que les extractions sont exécutées à l'intérieur des limites du périmètre autorisé, pour des quantités n'excédant pas les quantités annuelles maximales autorisées, et que les prescriptions de l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, de l'arrêté d'autorisation d'ouverture des travaux sont respectées.

Article 86

Le préfet désigné par le ministre chargé des mines en mer exerce sous son autorité la police des mines en mer sur les travaux, sans préjudice des pouvoirs appartenant au préfet maritime.

Chapitre II : Obligations générales des exploitants

Article 87

Tout exploitant est tenu de faire élection de domicile en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne et d'en faire la déclaration au préfet. Toute notification est faite au domicile ou au siège social déclaré de l'exploitant et, à défaut, à la mairie de ce domicile ou de ce siège.

Article 88

Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier doit sans délai être porté par l'exploitant à la connaissance du préfet, du préfet maritime et, le cas échéant, du président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime. Il doit, en outre, être porté à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour les installations terrestres et du directeur interrégional de la mer pour les navires. Sauf dans la mesure nécessaire aux opérations de sauvetage, l'exploitant ne peut modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou du directeur interrégional de la mer ou de leur délégué, sauf accord de l'un d'entre eux.

Chapitre III : Exercice de la police des mines en mer

Article 89

Le préfet chargé de la police des mines en mer prend par arrêté les mesures de police applicables aux travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation, sans préjudice des pouvoirs appartenant au préfet maritime. Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit. En cas de péril imminent, le préfet ou le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leur délégué, donne directement des instructions à l'exploitant ; ils peuvent ordonner la suspension des travaux à titre conservatoire et requérir, en tant que de besoin, l'intervention du préfet maritime, du directeur interrégional de la mer ou des autorités locales.

Article 90

Dans tous les cas d'accidents mentionnés à l'article 89, le directeur interrégional de la mer, assisté, le cas échéant, du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leur délégué, procède à une visite des lieux. Dans tous les cas d'accident mortel ou d'accident individuel ou collectif ayant entraîné des blessures graves, le directeur interrégional de la mer, assisté, le cas échéant, du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leur délégué, procède à une visite des lieux dans les plus brefs délais, recherche les circonstances et les causes de l'accident et en fait rapport, avec son avis, au préfet, au préfet maritime et au procureur de la République. Lorsqu'il est procédé à des opérations de sauvetage, le directeur interrégional de la mer, assisté, le cas échéant, du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leur délégué, peut intervenir comme en cas de péril imminent. Les frais occasionnés par des opérations de sauvetage exécutées sous la direction d'une autorité administrative sont supportés par l'exploitant. L'exploitant rend compte au préfet de l'exécution des programmes de travaux ou des mesures qu'il a prescrites à la suite d'un accident ou incident et lui transmet les justificatifs correspondants. Le préfet transmet les comptes rendus des programmes de travaux réalisés à la suite d'un incident ou accident à l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER).

Article 91

Sous réserve des dispositions de l'article 92, lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, il y est pourvu d'office et à ses frais par le préfet. Le montant des frais réglé par le préfet est recouvré auprès de l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 92

Les mesures prises par le préfet au titre de la police des mines en mer peuvent faire l'objet d'un recours gracieux auprès du ministre chargé des mines en mer, qui statue après avoir recueilli l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Chapitre IV : Autres obligations des exploitants

Article 93

Le rapport annuel prévu à l'article L. 172-1 du code minier comporte les informations nécessaires à l'appréciation des conditions techniques et économiques de l'exploitation, de l'exécution du programme de travaux, ainsi que les résultats des mesures de suivi prescrites.

Article 94

L'exploitant adresse le rapport mentionné à l'article 93 avant le 31 mars de l'année suivante au préfet, au préfet maritime, au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, au directeur régional de l'environnement, au directeur interrégional de la mer et, le cas échéant, au président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime. Il adresse, également annuellement, une déclaration des quantités extraites au cours de l'année précédente au directeur départemental ou, le cas échéant, au directeur régional des finances publiques et au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Au cas où les résultats ne sont pas conformes aux objectifs fixés par l'article L. 161-2 du code minier, le préfet peut, après avoir entendu l'exploitant, prescrire par arrêté des travaux supplémentaires, dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.

Article 95

Les informations nautiques relatives aux activités de prospection, de recherche et d'exploitation sont transmises aux autorités compétentes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de la défense.

Chapitre V : Arrêt définitif des travaux

Article 96

L'exploitant adresse au préfet la déclaration prévue à l'article L. 163-2 du code minier, au moins six mois avant l'arrêt définitif de tout ou partie des travaux, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette déclaration est accompagnée : 1° D'un plan bathymétrique et un plan morpho-sédimentaire géoréférencés à des échelles adaptées ; 2° D'un mémoire des travaux, au titre de l'article L. 163-3 du code minier, comprenant un bilan des volumes extraits et débarqués, un bilan du suivi des navires, la description de l'évolution de la qualité du gisement, un bilan des suivis environnementaux biologique (bio-sédimentaire et halieutique le cas échéant) et physique (bathymétrique et morpho-sédimentaire) ; 3° D'un récapitulatif des travaux ayant précédemment fait l'objet de la procédure d'arrêt prévue par le code minier.

Article 97

Lorsqu'une demande de l'exploitant tendant à la prolongation de son titre minier ou à l'octroi d'un autre titre minier sur le même périmètre est rejetée, ce dernier dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce rejet pour adresser la déclaration prévue à l'article 96.

Article 98

Lorsque le préfet a constaté l'arrêt des travaux de recherches ou d'exploitation sans qu'aucune déclaration n'ait été faite, il enjoint à l'exploitant de faire cette déclaration dans le délai qu'il lui impartit, qui ne peut excéder la durée de validité du titre minier.

Article 99

La déclaration, complétée s'il y a lieu à la demande du préfet, est adressée aux services intéressés et aux maires des communes côtières ou des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces services et les conseils municipaux des communes ou établissements publics de coopération intercommunale disposent, respectivement, de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations. La déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant est soumise par le préfet à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement. Lorsque la durée de la commission de suivi prévue à l'article L. 114-4-1 du code minier couvre l'arrêt des travaux, elle rend un avis sur la déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant dans les conditions prévues à l'article L. 163-6 du même code. Au vu de l'ensemble de ces observations, le préfet donne acte, par arrêté, de la déclaration ou communique à l'exploitant les autres mesures qu'il envisage de prescrire. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Après avoir recueilli, le cas échéant, ces observations, le préfet peut prescrire l'exécution de tout ou partie de ces mesures. En l'absence de prescription dans le délai de six mois, l'exploitant procède à l'arrêt des travaux dans les conditions prévues par sa déclaration. Après avoir reçu les éléments justifiant la réalisation des mesures prescrites par l'exploitant et constaté, s'il y a lieu, leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte, par arrêté, de l'exécution de ces mesures.

Article 100

A défaut de la transmission d'une déclaration d'arrêt des travaux avant l'expiration du délai fixé par l'injonction prévue à l'article 98, le préfet fait exécuter d'office les études ou les travaux nécessaires. Ces mesures, réalisées aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité du titre minier.

Article 101

La police des mines en mer prend fin lorsqu'il est donné acte à l'exploitant des travaux effectués ou lorsque les travaux exécutés d'office ont été achevés.

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