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Décret n°2025-854 du 27 août 2025 Chapitre III : Exercice de la police des mines en mer

Article 89–Article 92共 4 條

Article 89

Le préfet chargé de la police des mines en mer prend par arrêté les mesures de police applicables aux travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation, sans préjudice des pouvoirs appartenant au préfet maritime. Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit. En cas de péril imminent, le préfet ou le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leur délégué, donne directement des instructions à l'exploitant ; ils peuvent ordonner la suspension des travaux à titre conservatoire et requérir, en tant que de besoin, l'intervention du préfet maritime, du directeur interrégional de la mer ou des autorités locales.

Article 90

Dans tous les cas d'accidents mentionnés à l'article 89, le directeur interrégional de la mer, assisté, le cas échéant, du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leur délégué, procède à une visite des lieux. Dans tous les cas d'accident mortel ou d'accident individuel ou collectif ayant entraîné des blessures graves, le directeur interrégional de la mer, assisté, le cas échéant, du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leur délégué, procède à une visite des lieux dans les plus brefs délais, recherche les circonstances et les causes de l'accident et en fait rapport, avec son avis, au préfet, au préfet maritime et au procureur de la République. Lorsqu'il est procédé à des opérations de sauvetage, le directeur interrégional de la mer, assisté, le cas échéant, du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leur délégué, peut intervenir comme en cas de péril imminent. Les frais occasionnés par des opérations de sauvetage exécutées sous la direction d'une autorité administrative sont supportés par l'exploitant. L'exploitant rend compte au préfet de l'exécution des programmes de travaux ou des mesures qu'il a prescrites à la suite d'un accident ou incident et lui transmet les justificatifs correspondants. Le préfet transmet les comptes rendus des programmes de travaux réalisés à la suite d'un incident ou accident à l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER).

Article 91

Sous réserve des dispositions de l'article 92, lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, il y est pourvu d'office et à ses frais par le préfet. Le montant des frais réglé par le préfet est recouvré auprès de l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 92

Les mesures prises par le préfet au titre de la police des mines en mer peuvent faire l'objet d'un recours gracieux auprès du ministre chargé des mines en mer, qui statue après avoir recueilli l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.