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Décret n°2025-854 du 27 août 2025 Chapitre V : Arrêt définitif des travaux

Article 96–Article 101共 6 條

Article 96

L'exploitant adresse au préfet la déclaration prévue à l'article L. 163-2 du code minier, au moins six mois avant l'arrêt définitif de tout ou partie des travaux, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette déclaration est accompagnée : 1° D'un plan bathymétrique et un plan morpho-sédimentaire géoréférencés à des échelles adaptées ; 2° D'un mémoire des travaux, au titre de l'article L. 163-3 du code minier, comprenant un bilan des volumes extraits et débarqués, un bilan du suivi des navires, la description de l'évolution de la qualité du gisement, un bilan des suivis environnementaux biologique (bio-sédimentaire et halieutique le cas échéant) et physique (bathymétrique et morpho-sédimentaire) ; 3° D'un récapitulatif des travaux ayant précédemment fait l'objet de la procédure d'arrêt prévue par le code minier.

Article 97

Lorsqu'une demande de l'exploitant tendant à la prolongation de son titre minier ou à l'octroi d'un autre titre minier sur le même périmètre est rejetée, ce dernier dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce rejet pour adresser la déclaration prévue à l'article 96.

Article 98

Lorsque le préfet a constaté l'arrêt des travaux de recherches ou d'exploitation sans qu'aucune déclaration n'ait été faite, il enjoint à l'exploitant de faire cette déclaration dans le délai qu'il lui impartit, qui ne peut excéder la durée de validité du titre minier.

Article 99

La déclaration, complétée s'il y a lieu à la demande du préfet, est adressée aux services intéressés et aux maires des communes côtières ou des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces services et les conseils municipaux des communes ou établissements publics de coopération intercommunale disposent, respectivement, de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations. La déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant est soumise par le préfet à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement. Lorsque la durée de la commission de suivi prévue à l'article L. 114-4-1 du code minier couvre l'arrêt des travaux, elle rend un avis sur la déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant dans les conditions prévues à l'article L. 163-6 du même code. Au vu de l'ensemble de ces observations, le préfet donne acte, par arrêté, de la déclaration ou communique à l'exploitant les autres mesures qu'il envisage de prescrire. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Après avoir recueilli, le cas échéant, ces observations, le préfet peut prescrire l'exécution de tout ou partie de ces mesures. En l'absence de prescription dans le délai de six mois, l'exploitant procède à l'arrêt des travaux dans les conditions prévues par sa déclaration. Après avoir reçu les éléments justifiant la réalisation des mesures prescrites par l'exploitant et constaté, s'il y a lieu, leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte, par arrêté, de l'exécution de ces mesures.

Article 100

A défaut de la transmission d'une déclaration d'arrêt des travaux avant l'expiration du délai fixé par l'injonction prévue à l'article 98, le préfet fait exécuter d'office les études ou les travaux nécessaires. Ces mesures, réalisées aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité du titre minier.

Article 101

La police des mines en mer prend fin lorsqu'il est donné acte à l'exploitant des travaux effectués ou lorsque les travaux exécutés d'office ont été achevés.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.