L'autorisation de prospections préalables est accordée par un arrêté du ministre chargé des mines en mer qui en précise le périmètre et la durée, qui ne peut excéder deux ans.
Lorsqu'elle implique la réalisation de travaux susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, l'autorisation de prospections préalables est précédée d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
L'arrêté délivrant l'autorisation de prospections désigne le préfet qui exerce les attributions de police des mines en mer dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation minières, sans préjudice des pouvoirs du préfet maritime.
Cet arrêté devient caduc de plein droit dès qu'est attribué un permis exclusif de recherches ou une concession, portant sur les surfaces et les substances faisant l'objet de l'autorisation.
L'autorisation de prospections préalables peut être retirée si le titulaire ne respecte pas ses obligations.
Lorsque ces travaux ne sont pas soumis à une autorisation environnementale en application de l'article 73 du présent décret, l'ouverture des travaux de prospections préalables qui présentent des dangers ou des inconvénients faibles pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier est soumise à la déclaration prévue à l'article L. 162-10 du code minier.
Les travaux relevant du présent article sont régis par les mêmes règles que celles applicables, en matière de police et de sécurité minières, aux travaux effectués sous couvert d'un permis exclusif de recherches.
La demande d'autorisation de prospections préalables, accompagnée, lorsqu'elle porte, en tout ou partie, sur le domaine public maritime, de la demande d'autorisation domaniale, est adressée au ministre chargé des mines en mer, par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre. Cette demande est instruite dans les mêmes conditions que celles applicables à l'instruction des demandes de permis exclusifs de recherches.
Lorsque le pétitionnaire présente seulement une demande d'autorisation de prospections préalables accompagnée, le cas échéant, de la demande d'autorisation domaniale correspondante, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° à 4° de l'article 5, ainsi que, selon le cas, un rapport environnemental conformément à l'article R. 122-20 du code de l'environnement ou un document indiquant les incidences prévisibles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
Lorsque le pétitionnaire présente simultanément une demande d'autorisation de prospections préalables, accompagnée, le cas échéant, de la demande d'autorisation domaniale correspondante, et une demande d'autorisation de travaux ou la déclaration d'ouverture de travaux, le dossier comporte les pièces prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement à l'exception de celles mentionnées au 5° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement et un rapport sur les incidences environnementales conformément à l'article R. 122-25 du code de l'environnement ou un document indiquant les incidences prévisibles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
La demande d'autorisation de travaux ou la déclaration d'ouverture de travaux est déposée auprès du préfet et instruite, selon les cas, selon la procédure fixée au titre VIII du livre Ier du code de l'environnement ou aux articles 18 à 20 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
Toutefois, lorsque la demande précise que les prospections préalables n'excèdent pas trois mois, le préfet consulte uniquement le préfet maritime et l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER).
Lorsque le demandeur présente simultanément une demande d'autorisation de prospections préalables et une demande d'autorisation de travaux ou une déclaration d'ouverture de travaux, il ne peut entreprendre les travaux qu'après avoir reçu notification de l'autorisation de prospections préalables, sous réserve, selon le cas, de l'obtention de l'autorisation environnementale requise ou du respect des conditions prévues à l'article 18 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, pour entreprendre les travaux.
Le rejet d'une demande d'autorisation de prospections préalables entraîne, par voie de conséquence, la caducité de la demande d'autorisation environnementale ou de la déclaration d'ouverture de travaux.
Lorsque le pétitionnaire dépose la demande d'autorisation de travaux ou la déclaration d'ouverture de travaux prévue à l'article L. 162-10 du code minier après avoir obtenu l'autorisation de prospections préalables, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° et 4° de l'article 5, une note exposant la compatibilité du projet avec la sécurité publique, ainsi que, soit les documents prévus à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, soit un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement.
Les autorisations de prospections préalables impliquant des travaux susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement sont soumises à la procédure de participation du public qui leur est applicable en vertu des dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Le silence gardé par le ministre chargé des mines en mer sur la demande d'autorisation de prospections préalables vaut rejet de cette demande.
Le silence gardé par le préfet ou le directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime sur la demande d'autorisation domaniale vaut rejet de cette demande.
Les décisions implicites prévues à l'article 81 naissent à l'expiration d'un délai de six mois pour la demande d'autorisation de prospections préalables, et de trois mois pour la demande d'autorisation domaniale.
Les décisions prises sur les demandes d'autorisation de prospections préalables sont publiées dans les conditions prévues aux 2° et 3° du I de l'article 60. Elles sont notifiées dans les conditions prévues au III du même article.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.