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Décret n°2025-854 du 27 août 2025 Chapitre VII : Décision sur la demande de concession

Article 38–Article 43共 6 條

Article 38

La durée de la concession est déterminée, dans la limite fixée à l'article L. 133-7 du code minier, de manière à permettre au titulaire l'exploitation à un rythme économiquement soutenable des ressources faisant l'objet de la demande dans les conditions définies aux articles L. 132-11, L. 142-3 et L. 161-2 du code minier.

Article 39

Pour se prononcer sur l'octroi d'une concession, le ministre chargé des mines en mer prend en compte les résultats de la procédure d'évaluation environnementale, apprécie l'existence d'un gîte exploitable techniquement et économiquement, le caractère suffisant des moyens économiques et financiers pour l'exploiter et la qualité des études préalables à la définition du programme de travaux. Il évalue les capacités techniques du demandeur, au regard de : 1° La compatibilité du programme de travaux avec les exigences mentionnées à l'article L. 161-2 du code minier ; 2° La compatibilité du même programme avec les enjeux mis en évidence par l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale ; 3° La qualité de l'étude de préfaisabilité technico-économique, y compris quant à la définition des ressources et du modèle économique envisagé, pour assurer la rentabilité du projet en phase d'exploitation ; 4° La qualité du plan de financement des investissements préalables à la mise en production ; 5° L'efficacité, de la compétence démontrées par ce dernier ainsi que de l'absence d'infractions graves ou répétées aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène dans l'exécution d'autres titres ou autorisations, y compris en matière d'arrêt des travaux. Il apprécie les capacités financières du demandeur, au regard : 1° De la démonstration par ce dernier de sa capacité de financement des investissements et de la rentabilité du projet ; 2° Du respect, sur les deux années précédant la demande, des obligations de paiement par le demandeur des redevances minières applicables à l'activité d'extraction de granulats marins.

Article 40

Le décret accordant la concession précise le nom du titulaire, la durée de sa validité, la définition du périmètre et la superficie de la concession, les substances concédées et les communes concernées. Le ministre peut assortir la concession du cahier des charges prévu par les dispositions du II de l'article L. 114-3 du code minier. Si la concession sollicitée porte sur les littoraux ou les espaces maritimes adjacents au territoire de plusieurs départements ou est à cheval entre deux façades maritimes, le décret qui l'octroie désigne le préfet exerçant les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation applicables en matière de police des mines en mer.

Article 41

Le rejet de la demande de concession est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des mines en mer. Lorsqu'il est envisagé de rejeter la demande ou de ne l'accorder que pour une superficie ou une durée, inférieures à celles demandées, le projet de décret ou d'arrêté, selon le cas, font l'objet de l'information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le projet d'arrêté de rejet fondé sur le doute sérieux quant à la possibilité de procéder à l'exploitation sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues par les dispositions du II de l'article L. 114-3 du code minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines en mer. Il est informé qu'il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations.

Article 42

Le silence gardé par l'autorité investie du pouvoir réglementaire sur une demande d'octroi de concession vaut rejet de la demande. Il en va de même pour le silence gardé par cette même autorité sur les demandes de concessions formées sur le fondement de l'article L. 132-6.

Article 43

Les décisions implicites prévues à l'article 42 naissent à l'expiration d'un délai de deux ans pour la demande de concession et de 18 mois pour la demande de concession déposée par le titulaire d'un permis exclusif de recherches sur le fondement de l'article L. 132-6 du code minier. La computation de ce délai tient compte, le cas échéant, de la prorogation accordée pour la réalisation d'une phase de développement.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.