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Décret n°2025-854 du 27 août 2025 Chapitre VIII : Phase de développement des projets d'exploitation

Article 44–Article 46共 3 條

Article 44

La demande de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 142-1 du code minier est assortie d'un dossier comportant : 1° Les pièces nécessaires à l'identification du ou des demandeurs ; 2° Un mémoire technique qui justifie la découverte d'un gîte exploitable ainsi qu'une description du ou des programmes d'exploitation envisagés en l'état des connaissances ; 3° Une carte du ou des projets d'exploitation envisagés ; 4° Une description des modalités et du calendrier des concertations envisagées ; 5° Un résumé non technique de la pièce mentionnée au 1°. Cette demande est adressée, au plus tard six mois avant l'échéance du permis exclusif de recherches, au ministre chargé des mines en mer, par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre.

Article 45

Le ministre chargé des mines en mer se prononce sur la demande d'ouverture d'une phase de développement par un arrêté, qui précise la durée de cette dernière ainsi que les modalités de la concertation menée par le titulaire du permis exclusif de recherches, notamment la désignation d'un garant. Si la durée fixée pour le déroulement de la phase de développement conduit à dépasser la date d'expiration du permis exclusif de recherches, l'arrêté autorisant cette procédure proroge la validité du permis pour une durée d'au plus deux ans. Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé des mines sur cette demande vaut décision implicite d'acceptation de cette demande.

Article 46

Le demandeur publie un avis de phase de développement sur son site internet au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la concertation. Il est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. L'avis précise : 1° L'objet de la concertation ; 2° Si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ; 3° La date d'ouverture, les modalités et la durée de la concertation ; 4° L'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation. Le dossier soumis à concertation comporte au moins les objectifs et les caractéristiques principales du ou des projets d'exploitation envisagés, la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le ou les projets envisagés, ainsi que la carte et le résumé non technique mentionnés aux 2° et 5° de l'article 44. Le bilan de la concertation est publié sur le site internet du demandeur ou créé par lui à cet effet. Lorsqu'il n'est pas fait appel à un garant, le bilan est établi par le demandeur dans un délai de trois mois après la fin de la concertation. Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de la concertation sont à la charge du demandeur.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.