Chapitre Ier : Dispositions générales
Si la demande porte sur la zone littorale et maritime adjacente au territoire de plusieurs départements ou, lorsque le périmètre du titre demandé est à cheval entre deux façades maritimes, le ministre chargé des mines en mer désigne le préfet chargé d'en coordonner l'instruction.
Lorsque la demande est complète et régulière, le préfet chargé de l'instruction informe les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme ainsi que la région ou, le cas échéant, la collectivité à statut particulier concernés du dépôt d'une demande de titre minier au large de leur territoire et met à leur disposition le résumé non technique prévu à l'article 5.
Dès que le demandeur est informé que sa demande est complète et régulière, il envoie sa lettre de demande et le résumé non technique extraits de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, aux éventuels détenteurs d'un titre minier en superposition, même partielle, avec le périmètre du titre qu'il demande et sollicite leur accord.
En cas d'opposition du ou des détenteurs d'un ou de titres existants, que cette opposition résulte d'un refus explicite apporté à la demande d'accord ou d'un silence gardé pendant plus de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, le ministre chargé des mines en mer décide s'il y a lieu ou non de poursuivre l'instruction de la demande, après avoir recueilli l'avis du Conseil général de l'économie de l'industrie et des technologies. Le ministre tient notamment compte de toute démonstration apportée par le titulaire du titre existant de ce que le programme de travaux associé au nouveau titre demandé est susceptible de porter préjudice à l'activité couverte par son titre ou à ses installations connexes ainsi que de la bonne et complète prise en compte par le demandeur du nouveau titre des conséquences de la situation de superposition avec le titre en cours de validité et de ses impacts possibles sur les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
Chapitre II : Procédure de mise en concurrence
L'avis de mise en concurrence, publié au Journal officiel de la République française, précise :
1° Le contenu du dossier, qui comprend le courrier de la demande, le résumé non technique prévu au 8° de l'article 5 et la cartographie. Il indique que le contenu du dossier peut être consulté au ministère chargé des mines en mer ainsi qu'à la préfecture concernée ;
2° Les critères de sélection énumérés à l'article 22 ;
3° Le délai dans lequel peut être déposée une demande concurrente. Ce délai est, à peine d'irrecevabilité de la demande concurrente, de quarante-cinq jours à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de mise en concurrence.
Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
Les demandes concurrentes sont présentées et adressées comme la demande initiale.
Lorsqu'une demande concurrente porte en partie sur des surfaces extérieures à celles couvertes par la demande initiale, l'examen de la demande et les consultations prévues à l'article 28 sont limitées aux surfaces correspondant à la demande initiale. Dans ce cas, la demande concurrente portant sur des surfaces extérieures à la demande initiale ne vaut pas demande d'octroi d'un titre minier pour ces nouvelles surfaces et son instruction ne comporte pas de nouvelle procédure de mise en concurrence.
Le ministre chargé des mines en mer choisit la demande qu'il retient à l'issue de la procédure de sélection en se fondant sur :
1° Les capacités techniques et financières démontrées par chacun des demandeurs ;
2° La qualité des études préalables réalisées pour la définition du périmètre et du programme de travaux, la qualité technique et le caractère innovant des programmes de travaux présentés et des technologies envisagées, ainsi que sur l'efficacité et la compétence dont le demandeur a fait preuve à l'occasion d'éventuelles autres autorisations, au regard, notamment, des intérêts protégés prévus à l'article L. 161-1 du code minier ;
3° La qualité du mémoire environnemental, économique et social ou de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale selon qu'il s'agit d'une demande de permis exclusif de recherches ou d'une demande de concession.
Le ministre chargé des mines en mer informe chacun des opérateurs ayant répondu à la procédure de sélection de la décision prise sur sa demande.
La décision de rejet d'une demande concurrente est motivée et indique le nom du demandeur retenu à l'issue de la procédure de sélection.
Chapitre III : Avis environnemental, économique et social
Le ministre chargé des mines en mer soumet le mémoire environnemental, économique et social ou l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale du demandeur sélectionné à l'avis de l'autorité et de l'organisme désignés à l'article 25.
La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est l'autorité indépendante compétente pour émettre sur le mémoire ou l'étude de faisabilité l'avis environnemental prévu par les dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.
Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies est l'organisme compétent pour émettre l'avis prévu par les mêmes dispositions du code minier sur le volet économique et social de ce mémoire ou de cette étude. Son analyse s'appuie, notamment, sur les orientations définies dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.
Chacun de ces avis identifie, si nécessaire, les éléments permettant au demandeur d'ajuster le contenu de son mémoire ou de son étude.
La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies disposent d'un délai de deux mois à compter de leur saisine pour rendre leurs avis.
L'instance qui n'a pas émis d'avis au terme de ce délai est réputée n'avoir aucune observation à formuler sur le mémoire ou sur l'étude.
Leurs avis, dès leur adoption, sont transmis au ministre chargé des mines en mer et au demandeur. Ce dernier y apporte une réponse écrite dans un délai d'un mois. Cette réponse est transmise au ministre chargé des mines en mer.
En l'absence de réponse dans le délai imparti, et au vu de l'avis environnemental transmis par l'autorité environnementale, le ministre chargé des mines en mer peut poursuivre l'instruction ou, s'il estime qu'existe un doute sérieux quant à la possibilité de procéder aux recherches ou à l'exploitation du type de gisement objet de la demande sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 611-1 du code minier, engager la procédure de rejet prévue par les dispositions du II de l'article L. 114-3 de ce code.
Chapitre IV : Consultations et procédures de participation du public
Lorsque la demande de titre porte, en tout ou partie, sur le milieu marin d'un parc national, le préfet chargé de l'instruction informe l'établissement public de ce parc et recueille, selon le cas, son avis conforme si les conditions posées au III de l'article L. 331-14 du code de l'environnement sont réunies ou l'avis prévu au dernier alinéa de l'article R. 331-34 du même code.
Si la demande de titre porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin, le préfet en informe soit l'Office français de la biodiversité, soit, si l'office lui a donné délégation, le conseil de gestion de ce parc, et recueille son avis conforme si les conditions posées au quatrième alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement sont réunies.
Ces avis sont prononcés dans un délai de deux mois suivant la saisine.
Le préfet chargé de l'instruction transmet pour avis la demande sélectionnée et son dossier, comprenant les avis et les observations du demandeur mentionnés au chapitre III du présent titre :
1° A l'autorité militaire territorialement compétente ;
2° Au préfet maritime ;
3° A l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
4° Aux communes intéressées, à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, au conseil régional ou à la collectivité à statut particulier concernés par le projet.
L'autorité mentionnée au 1° se prononce dans un délai de trente jours à compter de sa saisine et les autorités mentionnées aux 2° à 4° dans un délai de deux mois. Les avis qui n'ont pas été émis dans ces délais sont réputés favorables.
Les avis des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou l'information relative à l'absence d'avis dans le délai imparti sont, dès leur adoption, mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture.
Le préfet transmet au ministre chargé des mines en mer les avis mentionnés aux articles 27 et 28 ainsi que son propre avis au plus tard trois mois après la transmission de la demande.
Dans le cas où la demande d'autorisation environnementale nécessaire à l'ouverture des travaux est présentée simultanément avec la demande de titre minier, les consultations qui sont effectuées en vertu des articles R. 181-17, R. 181-17-1, R. 181-18 et R. 181-29 du code de l'environnement valent consultations au titre de l'article 28 du présent décret.
Dans le cas où les demandes de permis exclusif de recherches et d'autorisation environnementale ne sont pas simultanées, le ministre chargé des mines en mer met en œuvre la procédure de participation du public applicable en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Sont joints au dossier de l'enquête publique, prévue par l'article L. 133-11 du code minier préalablement à la délivrance d'une concession :
1° Soit la partie environnementale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, prévue au 1° de l'article 11, soit l'étude d'impact lorsque la demande de concession est présentée simultanément à la demande d'autorisation environnementale dans les conditions prévues au II de l'article L. 132-3 du code minier et que la demande d'autorisation environnementale est soumise à une évaluation environnementale conformément à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
2° La partie économique et sociale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, prévue au 2° de l'article 11 ;
3° Les avis prévus au II de l'article L. 114-2 du code minier ainsi que les réponses écrites apportées par le demandeur ;
4° Le cas échéant, le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement.
L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise que les pièces peuvent être consultées au ministère chargé des mines en mer, à la préfecture et dans les mairies des communes concernées par la demande.
Si la demande de concession fait l'objet du dépôt simultané mentionné au II de l'article L. 132-3 du code minier, l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est commune à l'instruction des demandes de concession et d'autorisation environnementale.
Chapitre V : Décision sur la demande de permis exclusif de recherches
Pour se prononcer sur l'octroi d'un permis exclusif de recherches, le ministre chargé des mines en mer prend en compte les résultats de la procédure d'évaluation environnementale. Il analyse la qualité technique du programme des études et travaux envisagé ainsi que la cohérence et la qualité du plan de financement prévu pour l'exécution de ce programme. Il examine, le cas échéant, l'ensemble des titres miniers déjà détenus par le demandeur et l'existence d'autres demandes de titres miniers en cours d'instruction pour apprécier l'efficacité et les compétences démontrées par le demandeur dans le cadre de ces autres titres ou autorisations.
Il apprécie les capacités techniques du demandeur au regard de :
1° La bonne adaptation du programme de travaux aux enjeux mis en évidence le cas échéant par l'analyse environnementale, économique et sociale et à ceux de l'exploration minière du secteur ;
2° La cohérence du budget prévisionnel avec la valeur réelle des travaux envisagés ;
3° La qualité et le caractère suffisant de la partie ferme du programme de travaux pour permettre une valorisation éventuelle des résultats en phase conditionnelle ;
4° La capacité de l'engagement financier à couvrir l'intégralité des travaux envisagés en phase ferme et du bon dimensionnement du plan de financement des travaux pour couvrir la totalité du permis ;
5° L'efficacité et la compétence démontrées par ce dernier ainsi que de l'absence d'infractions graves ou répétées aux prescriptions de la police des mines en mer, de sécurité ou d'hygiène dans l'exécution d'autres titres ou autorisations, y compris en matière de réhabilitation.
Il apprécie les capacités financières du demandeur au regard :
1° De la démonstration par ce dernier de ses capacités de financement en propre ou grâce à des apports financiers, de l'engagement financier auquel il s'est engagé pour couvrir la phase ferme de son programme de travaux prévisionnel ;
2° Du respect par le demandeur, sur les deux années précédant la demande, de son obligation de paiement des redevances minières applicables à l'activité d'extraction de granulats marins.
L'arrêté du ministre chargé des mines en mer prévu à l'article L. 122-2 du code minier précise le nom du titulaire, la définition du périmètre, sa superficie et la durée de sa validité.
Si le titre sollicité porte sur des littoraux et des espaces maritimes adjacents au territoire de plusieurs départements, l'arrêté désigne le préfet exerçant les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation applicables en matière de police des mines en mer.
Lorsqu'il est envisagé de rejeter la demande ou de ne l'accorder que pour une superficie ou une durée, inférieures à celles demandées, le projet d'arrêté fait l'objet de l'information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Le projet d'arrêté de rejet fondé sur le doute sérieux quant à la possibilité de procéder aux recherches envisagées dans le cadre du permis exclusif de recherches sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues au II de l'article L. 114-3 du même code. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines en mer. Il est informé qu'il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations.
Le silence gardé par le ministre chargé des mines en mer sur la demande de permis exclusif de recherches vaut rejet de la demande.
La décision implicite prévue à l'article 35 naît à l'expiration d'un délai de deux ans.
Chapitre VI : Réduction de la superficie d'un permis exclusif de recherches en cours de validité
La procédure de réduction de la superficie prévue à l'article L. 122-3 du code minier peut être mise en œuvre soit à la demande du titulaire du titre, soit à l'initiative du ministre chargé des mines en mer.
Lorsque la demande de réduction émane du titulaire du permis exclusif de recherches, elle est accompagnée des coordonnées du nouveau périmètre et adressée au ministre chargé des mines en mer, par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, six mois avant l'échéance de la moitié de la période de validité du permis.
Lorsque la réduction de superficie est à l'initiative du ministre chargé des mines en mer, elle fait l'objet de la procédure prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Le titulaire du permis souscrit un nouvel engagement ferme pour la réalisation des travaux de recherches pour la période de validité du permis au prorata de la durée de validité du permis restante et de la nouvelle superficie fixée.
La réduction est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines en mer. Les surfaces restantes après réduction sont toutes comprises à l'intérieur du périmètre du titre en cours de validité.
Chapitre VII : Décision sur la demande de concession
La durée de la concession est déterminée, dans la limite fixée à l'article L. 133-7 du code minier, de manière à permettre au titulaire l'exploitation à un rythme économiquement soutenable des ressources faisant l'objet de la demande dans les conditions définies aux articles L. 132-11, L. 142-3 et L. 161-2 du code minier.
Pour se prononcer sur l'octroi d'une concession, le ministre chargé des mines en mer prend en compte les résultats de la procédure d'évaluation environnementale, apprécie l'existence d'un gîte exploitable techniquement et économiquement, le caractère suffisant des moyens économiques et financiers pour l'exploiter et la qualité des études préalables à la définition du programme de travaux.
Il évalue les capacités techniques du demandeur, au regard de :
1° La compatibilité du programme de travaux avec les exigences mentionnées à l'article L. 161-2 du code minier ;
2° La compatibilité du même programme avec les enjeux mis en évidence par l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale ;
3° La qualité de l'étude de préfaisabilité technico-économique, y compris quant à la définition des ressources et du modèle économique envisagé, pour assurer la rentabilité du projet en phase d'exploitation ;
4° La qualité du plan de financement des investissements préalables à la mise en production ;
5° L'efficacité, de la compétence démontrées par ce dernier ainsi que de l'absence d'infractions graves ou répétées aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène dans l'exécution d'autres titres ou autorisations, y compris en matière d'arrêt des travaux.
Il apprécie les capacités financières du demandeur, au regard :
1° De la démonstration par ce dernier de sa capacité de financement des investissements et de la rentabilité du projet ;
2° Du respect, sur les deux années précédant la demande, des obligations de paiement par le demandeur des redevances minières applicables à l'activité d'extraction de granulats marins.
Le décret accordant la concession précise le nom du titulaire, la durée de sa validité, la définition du périmètre et la superficie de la concession, les substances concédées et les communes concernées.
Le ministre peut assortir la concession du cahier des charges prévu par les dispositions du II de l'article L. 114-3 du code minier.
Si la concession sollicitée porte sur les littoraux ou les espaces maritimes adjacents au territoire de plusieurs départements ou est à cheval entre deux façades maritimes, le décret qui l'octroie désigne le préfet exerçant les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation applicables en matière de police des mines en mer.
Le rejet de la demande de concession est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des mines en mer.
Lorsqu'il est envisagé de rejeter la demande ou de ne l'accorder que pour une superficie ou une durée, inférieures à celles demandées, le projet de décret ou d'arrêté, selon le cas, font l'objet de l'information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Le projet d'arrêté de rejet fondé sur le doute sérieux quant à la possibilité de procéder à l'exploitation sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues par les dispositions du II de l'article L. 114-3 du code minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines en mer. Il est informé qu'il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations.
Le silence gardé par l'autorité investie du pouvoir réglementaire sur une demande d'octroi de concession vaut rejet de la demande.
Il en va de même pour le silence gardé par cette même autorité sur les demandes de concessions formées sur le fondement de l'article L. 132-6.
Les décisions implicites prévues à l'article 42 naissent à l'expiration d'un délai de deux ans pour la demande de concession et de 18 mois pour la demande de concession déposée par le titulaire d'un permis exclusif de recherches sur le fondement de l'article L. 132-6 du code minier.
La computation de ce délai tient compte, le cas échéant, de la prorogation accordée pour la réalisation d'une phase de développement.
Chapitre VIII : Phase de développement des projets d'exploitation
La demande de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 142-1 du code minier est assortie d'un dossier comportant :
1° Les pièces nécessaires à l'identification du ou des demandeurs ;
2° Un mémoire technique qui justifie la découverte d'un gîte exploitable ainsi qu'une description du ou des programmes d'exploitation envisagés en l'état des connaissances ;
3° Une carte du ou des projets d'exploitation envisagés ;
4° Une description des modalités et du calendrier des concertations envisagées ;
5° Un résumé non technique de la pièce mentionnée au 1°.
Cette demande est adressée, au plus tard six mois avant l'échéance du permis exclusif de recherches, au ministre chargé des mines en mer, par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre.
Le ministre chargé des mines en mer se prononce sur la demande d'ouverture d'une phase de développement par un arrêté, qui précise la durée de cette dernière ainsi que les modalités de la concertation menée par le titulaire du permis exclusif de recherches, notamment la désignation d'un garant.
Si la durée fixée pour le déroulement de la phase de développement conduit à dépasser la date d'expiration du permis exclusif de recherches, l'arrêté autorisant cette procédure proroge la validité du permis pour une durée d'au plus deux ans.
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé des mines sur cette demande vaut décision implicite d'acceptation de cette demande.
Le demandeur publie un avis de phase de développement sur son site internet au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la concertation. Il est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
L'avis précise :
1° L'objet de la concertation ;
2° Si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ;
3° La date d'ouverture, les modalités et la durée de la concertation ;
4° L'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation.
Le dossier soumis à concertation comporte au moins les objectifs et les caractéristiques principales du ou des projets d'exploitation envisagés, la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le ou les projets envisagés, ainsi que la carte et le résumé non technique mentionnés aux 2° et 5° de l'article 44.
Le bilan de la concertation est publié sur le site internet du demandeur ou créé par lui à cet effet. Lorsqu'il n'est pas fait appel à un garant, le bilan est établi par le demandeur dans un délai de trois mois après la fin de la concertation.
Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de la concertation sont à la charge du demandeur.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.