Chapitre Ier : Prolongation des permis exclusifs de recherches
La demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches est adressée au ministre chargé des mines en mer par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre, au plus tard six mois avant l'expiration de la période de validité précédente du permis.
Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.
La demande est présentée et instruite selon les modalités prévues à l'article 5 et aux chapitres III et IV du titre II du présent décret.
La décision du ministre chargé des mines en mer est prise selon les modalités prévues au chapitre V du titre II du présent décret.
Le silence gardé par le ministre chargé des mines en mer sur la demande de prolongation de permis exclusif de recherches vaut rejet de cette demande.
La décision implicite prévue à l'article 48 naît à l'expiration d'un délai de deux ans.
La prolongation de l'autorisation domaniale et de l'autorisation environnementale peuvent être sollicitées pour la durée de la prolongation demandée. Leurs dispositions peuvent être révisées en tant que de besoin. La demande de prolongation de l'autorisation environnementale constitue une modification du projet et est soumise aux procédures prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.
Chapitre II : Prolongation des concessions
La demande de prolongation d'une concession est adressée au ministre chargé des mines en mer par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre au plus tard deux ans avant l'expiration de la période de validité de la concession. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.
La demande est présentée selon les modalités prévues à l'article 5 du présent décret.
L'instruction de la demande de prolongation est précédée d'une mise en concurrence dans les cas mentionnés à l'article L. 142-4 du code minier. Cette mise en concurrence est conduite selon les modalités définies au chapitre II du titre II du présent décret.
La demande de prolongation de la concession est instruite selon les modalités prévues aux chapitres III et IV du titre II du présent décret pour sa délivrance.
Les critères d'instruction et d'appréciation de la demande de prolongation sont les mêmes que ceux prévus pour un octroi initial.
La prolongation de l'autorisation domaniale et de l'autorisation environnementale peuvent être sollicitées pour la durée de la prolongation du titre demandée. Leurs dispositions peuvent être révisées en tant que de besoin. La demande de prolongation de l'autorisation environnementale constitue une modification du projet et est soumise aux procédures prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.
Le décret accordant la prolongation de la concession précise le nom du titulaire et fixe la durée de la prolongation. Il définit le périmètre et la superficie de la concession ainsi que les communes concernées par le titre.
Le rejet de la demande de prolongation de concession est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des mines en mer.
Lorsqu'il est envisagé de rejeter la demande de prolongation ou de ne l'accorder que pour une superficie ou une durée, inférieures à celles demandées, le projet de décret ou d'arrêté fait l'objet de l'information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Le projet d'arrêté de rejet fondé sur le doute sérieux quant à la possibilité de procéder à l'exploitation de granulats marins sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues au II de l'article L. 114-3 du code minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines en mer. Il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations.
Le silence gardé par l'autorité investie du pouvoir réglementaire sur la demande de prolongation d'une concession vaut rejet de cette demande.
La décision implicite prévue à l'article 55 naît à l'expiration d'un délai de deux ans.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.