Les demandes d'extension d'un titre sont établies, présentées, instruites et la décision est prise dans les mêmes conditions que les demandes d'octroi de ce titre. Toutefois, les consultations prévues aux articles 27 à 29 du présent décret et, selon le cas, l'enquête publique ou la procédure de participation du public applicable en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, ne sont accomplies que dans les zones correspondant à l'extension demandée.
Les dispositions de l'article 42 s'appliquent à la demande d'extension d'une concession.
La demande d'autorisation d'amodiation ou de résiliation anticipée d'amodiation d'une concession sont adressées au ministre chargé des mines en mer, par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté ministériel, dans un délai maximal de quatre mois avant la date d'effet souhaité ou de six mois suivant le décès du titulaire ou de la disparition de l'entreprise qui en était titulaire.
La demande d'autorisation de mutation ou d'amodiation n'exempte pas son auteur de solliciter s'il y a lieu l'autorisation domaniale correspondante.
Il est statué sur ces demandes par arrêté du ministre chargé des mines en mer.
Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le même ministre sur la demande d'amodiation ou de résiliation d'amodiation vaut décision implicite d'acceptation de cette demande.
La demande de fusion de permis exclusifs de recherches ou de concessions portant sur un même gisement et se trouvant dans la même période de validité est adressée au ministre chargé des mines en mer par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre.
Elle est instruite, selon le cas, selon les modalités prévues aux chapitres III et IV du titre II du présent décret. Toutefois, il n'est pas procédé aux consultations prévues aux articles 28 et 29.
Il est statué sur la demande par arrêté du ministre chargé des mines en mer.
Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le même ministre sur la demande de fusion de titres portant sur le même gîte vaut décision implicite d'acceptation de cette demande.
Il est statué sur la demande d'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession par arrêté du ministre chargé des mines en mer.
Le silence gardé par le ministre chargé des mines en mer sur la demande d'autorisation de mutation vaut rejet de cette demande.
La décision implicite prévue à l'article 61 naît à l'expiration d'un délai de quinze mois.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.