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Décret n°2025-854 du 27 août 2025 Titre V : LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET LES ACTES METTANT FIN AUX TITRES

Article 63–Article 66共 4 條

Article 63

Le désistement d'une demande de titre minier est adressé au ministre chargé des mines en mer par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre. Si la demande sur laquelle porte le désistement a déjà été soumise à la procédure de mise en concurrence, le désistement fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. Le désistement d'une demande est sans incidence sur les modalités d'instruction des demandes concurrentes. Si la demande a déjà été soumise à enquête publique ou à une procédure de participation du public par voie électronique, la publication du désistement a lieu dans les mêmes supports que ceux utilisés pour la publicité des avis correspondant à ces procédures. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur du désistement.

Article 64

La demande d'acceptation d'une renonciation à un titre minier est adressée au ministre chargé des mines en mer. Elle est accompagnée du ou des arrêtés préfectoraux donnant acte de l'exécution des mesures envisagées ou prescrites dans le cadre de la procédure d'arrêt des travaux prévue aux articles L. 163-1 à L. 163-9 du code minier, ainsi que, le cas échéant, de la justification de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 174-1 du même code. L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines en mer. Sous réserve de l'exécution des mesures prévues au premier alinéa du présent article, l'acceptation est de droit en cas de renonciation totale.

Article 65

Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines en mer sur la demande d'acceptation de renonciation à une concession vaut décision implicite d'acceptation de cette demande. Il en va de même du silence gardé par le même ministre pendant plus de quinze mois sur une demande d'acceptation de renonciation à un permis exclusif de recherches.

Article 66

La décision prévue à l'article L. 173-5 du code minier est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines en mer. Le ministre adresse au titulaire ou à l'amodiataire du titre une mise en demeure, lui fixant un délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, soit pour satisfaire à ses obligations, soit pour présenter ses explications. La mise en demeure fait mention de la décision susceptible d'être prise sur le fondement de l'article L. 173-5 du code minier. Si le titre est détenu conjointement par plusieurs personnes physiques ou morales, cette mise en demeure est notifiée à chacune d'elles. La notification est faite au dernier domicile ou au dernier siège social connus. En outre, s'il s'agit d'une concession, la mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois, dans les mairies des communes concernées.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.