Le ministre chargé des mines en mer soumet le mémoire environnemental, économique et social ou l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale du demandeur sélectionné à l'avis de l'autorité et de l'organisme désignés à l'article 25.
La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est l'autorité indépendante compétente pour émettre sur le mémoire ou l'étude de faisabilité l'avis environnemental prévu par les dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.
Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies est l'organisme compétent pour émettre l'avis prévu par les mêmes dispositions du code minier sur le volet économique et social de ce mémoire ou de cette étude. Son analyse s'appuie, notamment, sur les orientations définies dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.
Chacun de ces avis identifie, si nécessaire, les éléments permettant au demandeur d'ajuster le contenu de son mémoire ou de son étude.
La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies disposent d'un délai de deux mois à compter de leur saisine pour rendre leurs avis.
L'instance qui n'a pas émis d'avis au terme de ce délai est réputée n'avoir aucune observation à formuler sur le mémoire ou sur l'étude.
Leurs avis, dès leur adoption, sont transmis au ministre chargé des mines en mer et au demandeur. Ce dernier y apporte une réponse écrite dans un délai d'un mois. Cette réponse est transmise au ministre chargé des mines en mer.
En l'absence de réponse dans le délai imparti, et au vu de l'avis environnemental transmis par l'autorité environnementale, le ministre chargé des mines en mer peut poursuivre l'instruction ou, s'il estime qu'existe un doute sérieux quant à la possibilité de procéder aux recherches ou à l'exploitation du type de gisement objet de la demande sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 611-1 du code minier, engager la procédure de rejet prévue par les dispositions du II de l'article L. 114-3 de ce code.