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Décret n°2025-854 du 27 août 2025 Article 26

Article 26

La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies disposent d'un délai de deux mois à compter de leur saisine pour rendre leurs avis. L'instance qui n'a pas émis d'avis au terme de ce délai est réputée n'avoir aucune observation à formuler sur le mémoire ou sur l'étude. Leurs avis, dès leur adoption, sont transmis au ministre chargé des mines en mer et au demandeur. Ce dernier y apporte une réponse écrite dans un délai d'un mois. Cette réponse est transmise au ministre chargé des mines en mer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, et au vu de l'avis environnemental transmis par l'autorité environnementale, le ministre chargé des mines en mer peut poursuivre l'instruction ou, s'il estime qu'existe un doute sérieux quant à la possibilité de procéder aux recherches ou à l'exploitation du type de gisement objet de la demande sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 611-1 du code minier, engager la procédure de rejet prévue par les dispositions du II de l'article L. 114-3 de ce code.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Avis environnemental, économique et social

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