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Décret n°2025-854 du 27 août 2025 Chapitre V : Décision sur la demande de permis exclusif de recherches

Article 32–Article 36共 5 條

Article 32

Pour se prononcer sur l'octroi d'un permis exclusif de recherches, le ministre chargé des mines en mer prend en compte les résultats de la procédure d'évaluation environnementale. Il analyse la qualité technique du programme des études et travaux envisagé ainsi que la cohérence et la qualité du plan de financement prévu pour l'exécution de ce programme. Il examine, le cas échéant, l'ensemble des titres miniers déjà détenus par le demandeur et l'existence d'autres demandes de titres miniers en cours d'instruction pour apprécier l'efficacité et les compétences démontrées par le demandeur dans le cadre de ces autres titres ou autorisations. Il apprécie les capacités techniques du demandeur au regard de : 1° La bonne adaptation du programme de travaux aux enjeux mis en évidence le cas échéant par l'analyse environnementale, économique et sociale et à ceux de l'exploration minière du secteur ; 2° La cohérence du budget prévisionnel avec la valeur réelle des travaux envisagés ; 3° La qualité et le caractère suffisant de la partie ferme du programme de travaux pour permettre une valorisation éventuelle des résultats en phase conditionnelle ; 4° La capacité de l'engagement financier à couvrir l'intégralité des travaux envisagés en phase ferme et du bon dimensionnement du plan de financement des travaux pour couvrir la totalité du permis ; 5° L'efficacité et la compétence démontrées par ce dernier ainsi que de l'absence d'infractions graves ou répétées aux prescriptions de la police des mines en mer, de sécurité ou d'hygiène dans l'exécution d'autres titres ou autorisations, y compris en matière de réhabilitation. Il apprécie les capacités financières du demandeur au regard : 1° De la démonstration par ce dernier de ses capacités de financement en propre ou grâce à des apports financiers, de l'engagement financier auquel il s'est engagé pour couvrir la phase ferme de son programme de travaux prévisionnel ; 2° Du respect par le demandeur, sur les deux années précédant la demande, de son obligation de paiement des redevances minières applicables à l'activité d'extraction de granulats marins.

Article 33

L'arrêté du ministre chargé des mines en mer prévu à l'article L. 122-2 du code minier précise le nom du titulaire, la définition du périmètre, sa superficie et la durée de sa validité. Si le titre sollicité porte sur des littoraux et des espaces maritimes adjacents au territoire de plusieurs départements, l'arrêté désigne le préfet exerçant les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation applicables en matière de police des mines en mer.

Article 34

Lorsqu'il est envisagé de rejeter la demande ou de ne l'accorder que pour une superficie ou une durée, inférieures à celles demandées, le projet d'arrêté fait l'objet de l'information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le projet d'arrêté de rejet fondé sur le doute sérieux quant à la possibilité de procéder aux recherches envisagées dans le cadre du permis exclusif de recherches sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues au II de l'article L. 114-3 du même code. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines en mer. Il est informé qu'il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations.

Article 35

Le silence gardé par le ministre chargé des mines en mer sur la demande de permis exclusif de recherches vaut rejet de la demande.

Article 36

La décision implicite prévue à l'article 35 naît à l'expiration d'un délai de deux ans.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.