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Décret n°2025-854 du 27 août 2025 Titre VII : AUTORISATION ET REDEVANCE DOMANIALES

Article 68–Article 72共 5 條

Article 68

L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime lorsque la demande porte sur des fonds marins situés hors de la circonscription d'un grand port maritime ou fluvio-maritime est accordée ou refusée par le préfet chargé de l'instruction, après avis conforme du préfet maritime. L'autorisation domaniale portant sur les fonds marins situés dans la circonscription d'un grand port maritime ou fluvio-maritime est accordée ou refusée par le directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime.

Article 69

Un arrêté du ministre chargé du domaine, pris après consultation du ministre chargé des mines en mer et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, détermine les conditions de liquidation, de perception et de révision de la redevance domaniale. Pour les concessions, cet arrêté fixe le tarif minimal et maximal de la redevance, applicable en fonction des quantités et de la nature des substances extraites. Pour les permis exclusifs de recherches et les autorisations de prospection préalables, il fixe le tarif par hectare compris dans le périmètre du permis ou de l'autorisation.

Article 70

Le directeur départemental ou, le cas échéant, le directeur régional des finances publiques ou le directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime fixe pour chaque demande, après consultation du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le montant de la redevance. Pour les concessions, ce montant est fixé dans les limites du tarif minimal et maximal prévu à l'article 69, en tenant compte des caractéristiques du gisement, notamment de sa profondeur, de son éloignement des points de déchargement et de la qualité des substances dont l'exploitation est envisagée. Le montant de la redevance est notifié au demandeur. Le président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime adresse le projet de décision au préfet chargé de l'instruction. L'autorisation est délivrée pour la durée de validité du titre minier. Le préfet ou le président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime notifie au demandeur sa décision de refus ou d'octroi de l'autorisation domaniale. Le président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime en adresse une copie au préfet.

Article 71

Le silence gardé par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation domaniale vaut rejet de cette demande.

Article 72

La décision implicite prévue à l'article 71 naît à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification prévue à l'article 70.

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