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Décret n°2025-854 du 27 août 2025 Article 70

Article 70

Le directeur départemental ou, le cas échéant, le directeur régional des finances publiques ou le directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime fixe pour chaque demande, après consultation du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le montant de la redevance. Pour les concessions, ce montant est fixé dans les limites du tarif minimal et maximal prévu à l'article 69, en tenant compte des caractéristiques du gisement, notamment de sa profondeur, de son éloignement des points de déchargement et de la qualité des substances dont l'exploitation est envisagée. Le montant de la redevance est notifié au demandeur. Le président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime adresse le projet de décision au préfet chargé de l'instruction. L'autorisation est délivrée pour la durée de validité du titre minier. Le préfet ou le président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime notifie au demandeur sa décision de refus ou d'octroi de l'autorisation domaniale. Le président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime en adresse une copie au préfet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VII : AUTORISATION ET REDEVANCE DOMANIALES

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