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Décret n°2025-854 du 27 août 2025 Article 39

Article 39

Pour se prononcer sur l'octroi d'une concession, le ministre chargé des mines en mer prend en compte les résultats de la procédure d'évaluation environnementale, apprécie l'existence d'un gîte exploitable techniquement et économiquement, le caractère suffisant des moyens économiques et financiers pour l'exploiter et la qualité des études préalables à la définition du programme de travaux. Il évalue les capacités techniques du demandeur, au regard de : 1° La compatibilité du programme de travaux avec les exigences mentionnées à l'article L. 161-2 du code minier ; 2° La compatibilité du même programme avec les enjeux mis en évidence par l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale ; 3° La qualité de l'étude de préfaisabilité technico-économique, y compris quant à la définition des ressources et du modèle économique envisagé, pour assurer la rentabilité du projet en phase d'exploitation ; 4° La qualité du plan de financement des investissements préalables à la mise en production ; 5° L'efficacité, de la compétence démontrées par ce dernier ainsi que de l'absence d'infractions graves ou répétées aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène dans l'exécution d'autres titres ou autorisations, y compris en matière d'arrêt des travaux. Il apprécie les capacités financières du demandeur, au regard : 1° De la démonstration par ce dernier de sa capacité de financement des investissements et de la rentabilité du projet ; 2° Du respect, sur les deux années précédant la demande, des obligations de paiement par le demandeur des redevances minières applicables à l'activité d'extraction de granulats marins.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VII : Décision sur la demande de concession

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