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Décret n°2025-854 du 27 août 2025 Article 21

Article 21

L'avis de mise en concurrence, publié au Journal officiel de la République française, précise : 1° Le contenu du dossier, qui comprend le courrier de la demande, le résumé non technique prévu au 8° de l'article 5 et la cartographie. Il indique que le contenu du dossier peut être consulté au ministère chargé des mines en mer ainsi qu'à la préfecture concernée ; 2° Les critères de sélection énumérés à l'article 22 ; 3° Le délai dans lequel peut être déposée une demande concurrente. Ce délai est, à peine d'irrecevabilité de la demande concurrente, de quarante-cinq jours à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de mise en concurrence. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur. Les demandes concurrentes sont présentées et adressées comme la demande initiale. Lorsqu'une demande concurrente porte en partie sur des surfaces extérieures à celles couvertes par la demande initiale, l'examen de la demande et les consultations prévues à l'article 28 sont limitées aux surfaces correspondant à la demande initiale. Dans ce cas, la demande concurrente portant sur des surfaces extérieures à la demande initiale ne vaut pas demande d'octroi d'un titre minier pour ces nouvelles surfaces et son instruction ne comporte pas de nouvelle procédure de mise en concurrence.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Procédure de mise en concurrence

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