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Décret n°2025-854 du 27 août 2025 Article 27

Article 27

Lorsque la demande de titre porte, en tout ou partie, sur le milieu marin d'un parc national, le préfet chargé de l'instruction informe l'établissement public de ce parc et recueille, selon le cas, son avis conforme si les conditions posées au III de l'article L. 331-14 du code de l'environnement sont réunies ou l'avis prévu au dernier alinéa de l'article R. 331-34 du même code. Si la demande de titre porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin, le préfet en informe soit l'Office français de la biodiversité, soit, si l'office lui a donné délégation, le conseil de gestion de ce parc, et recueille son avis conforme si les conditions posées au quatrième alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement sont réunies. Ces avis sont prononcés dans un délai de deux mois suivant la saisine.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Consultations et procédures de participation du public

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