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Décret n°2025-854 du 27 août 2025 Article 5

Article 5

La demande de titre minier est assortie d'un dossier comportant : 1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ; 2° Les justifications des capacités techniques et financières de ce dernier définies par les articles 9 et 10 ; 3° La durée et le périmètre du titre sollicité ainsi que les informations mentionnées à l'article 8 ; 4° Le programme des études et des travaux envisagés ; ce programme peut comprendre, pour les permis exclusifs de recherche, une phase ferme et éventuellement une phase conditionnelle, les résultats des travaux obtenus à l'issue de la phase ferme conditionnant, dans ce cas, la poursuite du programme ; 5° Le budget prévisionnel précisant, pour les permis exclusifs de recherches, l'engagement financier consacré à la phase ferme du programme de travaux ainsi que le plan de financement associé ; 6° Des documents cartographiques définissant le périmètre pour lequel le titre est demandé ; 7° Selon qu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession, le mémoire environnemental, économique et social ou l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale définis à l'article 11 du présent décret ; 8° Un résumé non technique des pièces mentionnées aux 4° et 7° ; 9° Dans le cas d'une demande relative à une concession, l'engagement prévu à l'article L. 132-2 du code minier. La demande de titre est adressée au ministre chargé des mines en mer par voie électronique, dans les conditions fixées par arrêté du même ministre. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'UN TITRE MINIER

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